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Questions-réponses
Abus de confiance et abus de biens sociaux
Publié dans El Watan le 18 - 06 - 2007

Les infractions pénales examinées précédemment s'appliquent limitativement aux mandataires sociaux des SARL, des SPA et liquidateurs de société.
Pour « toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été réunis, en raison de ses fonctions », il y a la commission du délit d'abus de confiance visé par l'article 41 de la loi n° 2006-01 du 20 février 2006. Pour rappel, ladite loi relative à la « répression de la corruption » a abrogé et remplacé notamment les articles 125 et 126 du code pénal qui traitaient spécialement du délit d'abus de confiance. La comparaison entre cette infraction et celle d'abus de biens sociaux fait apparaître quelques différences. A l'évidence, le délit d'abus de confiance est « plus large » que l'autre, ce qui a fait dire à certains auteurs qu'il est le principal délit alternatif du délit d'abus de biens sociaux. Il y a aussi leur champ d'application respectif : comme déjà signalé, le délit d'abus de biens sociaux est prévu pour un nombre de personnes limitativement énumérées que sont les mandataires sociaux. Alors que dans le délit d'abus de confiance, sont retenus les agissements de « toute personne », intervenant en « quelque qualité que ce soit », sans restriction ni référence au statut juridique de l'entité qui peut être une association, un groupement d'entreprises, une société civile, une société en nom collectif, etc. On notera que dans les deux délits, il est supposé une remise d'un bien quelconque qui doit s'entendre au sens le plus large, sur lequel l'entité dispose d'un droit de propriété ou d'un droit de garde. Dans la pratique jurisprudentielle française évoquée pour information, on dispose de nombreux exemples d'agissements frauduleux poursuivis du chef d'abus de confiance « économiques » qui auraient pu, dans d'autres circonstances, être retenus comme constitutifs du délit d'abus de biens sociaux. Il en a été ainsi de :
l'utilisation d'une voiture de fonction à des fins personnelles par le chef de fabrication d'une manufacture de confection (cass.crim.13 février 1984, n° 82. 94-4984) ;
l'utilisation à des fins personnelles d'une machine à timbrer appartenant à l'entreprise, par le directeur salarié d'un établissement hôtelier (cass.crim. 16 janvier 1984, n° 83.91.007). On peut également retenir l'usage abusif par un collaborateur du téléphone de son employeur, à des fins personnelles. Est-il nécessaire qu'il y ait intérêt personnel pour que le délit d'abus de confiance soit consommé ? Si une telle condition n'est pas exigée par la loi, il va de soi que dans la pratique, le détournement est, le plus souvent, commis directement ou indirectement dans l'intérêt de son auteur. Pour ce qui est de l'exigence d'un préjudice au détriment de l'entité, il est évident que la soustraction d'un bine provoque systématiquement un préjudice, donc il y a dans tous les cas délit d'abus de confiance, ce qui n'est pas le cas dans le délit d'abus de biens sociaux. Sur la consistance du préjudice, celui-ci « peut être tant moral que matériel », voire « simplement éventuel » (cass.crim. 18 mars 1936) et la jurisprudence en la matière ne fait pas obligation aux juges du fonds de relever avec précision la nature d'un préjudice particulier : « ils peuvent se contenter de faire état d'un détournement. » Une telle conception est bien développée par M. Veron dans son célèbre ouvrage Droit pénal des affaires, édité par Arnaud Colin, par référence, entre autres, à deux arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle : 12 avril 1967, 9.1-982-66 d'une part et du 5 mars 1980, n° 79.91-966. Enfin, on dira quelques mots sur la répression de l'une et de l'autre des deux infractions. Pour le délit d'abus de confiance, la loi fixe les sanctions de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, en plus d'une amende de 50 000 à 500 000 DA. Quant au délit d'abus de biens sociaux, il est prévu un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 20 000 à 200 000 DA… ou de l'une de ces deux peines seulement, ce qui n'est pas le cas dans le délit d'abus de confiance.


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