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Questions-réponses
Abus de biens sociaux : auteur, complice, recel (Suite)
Publié dans El Watan le 30 - 07 - 2007

Pour en finir avec la complicité en matière d'abus de biens sociaux, une question-réponse mérite d'être abordée : la complicité par abstention serait-elle envisageable ?
Si en principe, il ne peut y avoir complicité par abstention, autrement dit celui qui reste passif devant la commission d'une infraction n'en deviendrait pas le complice (F. Desportes et F. Legunehec « Le nouveau droit pénal », Ed. Economica 1998 n°540, p 436), la jurisprudence de la Cour de cassation française a eu à qualifier d'acte de complicité par « aide et assistance » certains comportements « caractérisés soit par une attitude passive, soit par un refus d'intervention » (cass.crim. 28 mai 1980, 1981, IR p. 137). La haute juridiction a toutefois été amenée à la considérer dans le cas de l'abstention frauduleuse que celle-ci ne saurait s'induire d'une simple inaction ou abstention : par exemple, elle est caractérisée « lorsqu'un membre du directoire d'une société qui a eu connaissance des actes d'abus de biens sociaux auxquels se livrait son président, à laisser les commettre alors qu'il avait les moyens que lui donne la loi de s'y opposer ». Dans ce sens, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e ch. A 18 septembre 1996 (jurisdata n°022295, dr. des stes avril 1997, n°64, 18, note D. Vidal) : en l'espèce, le directeur général d'une banque en charge de la supervision du service des engagements ne s'est pas opposé aux abus de biens sociaux commis par le dirigeant de la banque « alors qu'il en avait connaissance et qu'il avait la possibilité d'y mettre fin. » Il n'est pas sans intérêt en cette période de foisonnement d'affaires bancaires soumises à nos juridictions pénales de citer l'arrêt de la Cour suprême française (cass.crim. 23 octobre 1997, Drt sociétés mai 1998, n°79, note D. Vidal) qui a retenu la complicité frauduleuse à l'égard du « banquier de la société victime, chargé de superviser le service des engagements qui avait permis, par son inaction la création de découverts importants non autorisés ni couverts par une garantie, ainsi que des transferts anormaux de fonds ». Pour synthétiser ces quelques exemples, on retiendra que la complicité par abstention devrait être réprimée lorsqu'il apparaît que, par son abstention, le prévenu a été défaillant dans l'accomplissement de la fonction de contrôle qu'il se devait d'assumer. 3) Le recel est un crime ou un délit qui consiste à détenir sciemment des objets provenant d'une infraction pénale. Il est visé par l'article 387 du code pénal, selon lequel « quiconque, sciemment recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 20 000 DA à 100 000 DA. L'amende peut être élevée au-delà de 20 000 DA jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés ». Et lorsque le recel concerne en tout ou partie l'une des infractions visées par la loi du 20 février 2006 : l'emprisonnement est de 2 à 10 ans et l'amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA. D'une façon générale, le coupable peut en outre être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du code pénal (interdiction d'exercer des droits civiques). En droit pénal général, on dit du recel qu'il est un délit de conséquence qui « entre dans la catégorie des infractions ‘‘transversales'' qui complète la répression de tous les crimes et délits et permet d'agir en aval, contre les bénéficiaires du délit qui en sont souvent la justification économique. Contrairement à la complicité qui fait généralement corps avec l'infraction, le recel constitue un délit distinct : il est commis a posteriori du délit principal dont il est la conséquence. Dans sa relation avec le délit d'abus de biens sociaux, quelles sont les personnes qui peuvent être impliquées en matière de recel ? Ce sont tous ceux qui détiendront un bien ou en bénéficieront alors qu'ils en connaissent la provenance, c'est-à-dire la commission d'un délit en l'espèce, celui d'abus de biens sociaux, lequel peut avoir été commis par toute personne définie par la loi. Pour ce qui est de l'auteur du délit d'abus de biens sociaux, il ne peut être retenu pour le délit de recel mais seulement soit en tant qu'auteur, soit en tant que receleur. Etant précisé que le receleur est poursuivi même si l'auteur de l'infraction n'est pas poursuivi (cass.crim. 6 février 1997 n°96.80-615 : cet arrêté a fait l'objet d'au moins une dizaine de notes d'auteurs de renom). Ce n'est pas le cas du complice qui peut être poursuivi à la fois en tant que tel et aussi en qualité de receleur : ces deux actions sont considérées en effet comme successives dans le temps, autrement dit il y a « cours d'infractions ». On a bien noté qu'il y a deux manières de receler : par détention matérielle d'une part et par le bénéfice du produit de l'infraction. Pour le premier cas, la détention s'entend, par la jurisprudence, d'une façon large : « Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre (la) chose provenant de l'infraction préalable ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre (…). Il n'est pas nécessaire qu'il soit matérialisé et peut être instaurée, de même que la détention peut ne pas être personnelle : « Les choses recelées peuvent se trouver chez un mandataire, par exemple un compte bancaire. » Enfin, la chose originellement recelée peut avoir une autre forme que celle initialement provenant de l'infraction par exemple sur les fonds provenant de la vente de cette chose (ou inversement). « Le recel par bénéfice de l'infraction réprime ceux qui bénéficient du produit du délit quand bien même il n'y a pas eu détention matérielle (cass.crim. 29 avril 1996, n°95.83-274 : note Bouloc Rev. 30c, 1996, p 833). Attention mesdames (et messieurs les conjoints) : vous pourriez être impliqués si vous profitez du riche train de vie financé par le produit des détournements. Se laisser tenter c'est prendre le risque de subir de lourdes conséquences. Vous voilà averties... Une femme (ou un homme) « avertie en vaut deux ». On peut ajouter deux autres dictons :
qui dit averti, dit muni.
averti d'avance, armé d'avance. Quelques précisions sur l'élément moral : la sanction du recel suppose la détention de la chose et que l'on sait que celle-là provient d'un crime ou d'un délit. Dite pour le bénéfice du produit qui trouve son origine dans l'infraction d'origine, dès lors que l'usage est fait « en connaissance de cause ». L'abondante jurisprudence en la matière se montre généralement peu exigence et reconnaît « que cette mauvaise foi peut souvent se déduire des faits de la cause. » C'est souvent le cas, par exemple, d'une personne qui soutient avoir acheté un objet à bas prix parce que le vendeur avait un besoin urgent de liquidités. Acquérir une montre Rolex en or à un prix équivalent à celui d'une banale montre « bas de game » sera connaître son origine illicite. A l'appui des commentaires qui précèdent, nous citerons pour information quelques cas en relation avec le délit de recel de biens sociaux retenus et sanctionnés comme tels par la Cour de cassation et autres juridictions pénales françaises :
l'ancien président d'une société qui après son départ a continué à percevoir une rémunération sans contrepartie, donc injustifiée (cass.crim. 28 mars 1996, n°95. 80-395 : intéressante note BN. Banloc rev. stés. oct. déc. 1997, p 141) ;
un salaire fictif rémunéré par la société en raison de ses relations personnelles avec le gérant, sans fourniture d'aucune prestation : (Trib. corr. Rouen 1er juillet 1977, note D. Fortin, rev. sc) ;
l'épouse du dirigeant d'une société perçoit un salaire peu élevé, certes, alors qu'elle ne rendait à la société que de « menus services » (cass.crim. 3 novembre 1980 n°80.90-362) ;
la femme du gérant d'une Sarl a prélevé sur le compte bancaire de la société en contrepartie de pseudo travaux de décoration qu'elle aurait réalisés dans les bureaux de la société relative sans fournir de justifications probantes (cass.crim. 3 novembre 1983 n°82.92-735) ;
pour justifier une rémunération fictive, une société a embauché et rétribué en qualité de « conseillère en relations extérieures », une personne qui, hormis quelques études graphologiques n'avait réalisé aucun travail en relation avec sa qualification d'embauche (CA Paris 15 mai 1995, Drt Stés. oct. 1995 n°196, p 14) ;
la femme du dirigeant d'une société qui a encaissé les fonds prélevés par celui-ci sur les comptes bancaires de la société (cass.crim. 3 novembre 1983 n°82.92-735) ;
une personne qui a reçu un véhicule automobile appartenant à la société et qu'il a fait immatriculer à son nom, alors qu'il n'en a acquitté le prix que plus tard sous forme de quatre lettres de change dont il a falsifié la date afin de dissimuler l'absence de contrepartie au moment de la cession du véhicule au préjudice de la société (cass.crim. 20 août 1996) ;
un actionnaire dont la valeur des titres s'est trouvée améliorée par suite de l'incorporation d'actifs provenant d'abus de biens sociaux (cass.crim. 3 mai 1982, n°81.91-455). La pratique du recel d'abus de biens sociaux serait, paraît-il, fréquente en Algérie. Ne profitez que des produits provenant d'opérations licites. « Bien mal acquis ne profite jamais ou encore, ce qui vient de la flûte s'en retourne au tambour ».


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