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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 01 - 10 - 2007

J'ai fait plusieurs demandes de visa mais j'ai toujours eu une réponse négative, mon dossier est complet, ma sœur m'a fait une attestation d'accueil. Quand j'étais encore lycéenne, j'ai ajouté à mon dossier un certificat de scolarité, puis un certificat de travail avec des fiches de paie, j'ai aussi essayé un dossier « artiste ». Mais c'est toujours la même réponse. Pouvez-vous me renseigner sur le refus de visa ? (Fatma)
La délivrance d'un visa d'entrée en France par l'autorité consulaire ou diplomatique française est un acte souverain qui ne peut les obliger à vous donner une suite favorable ni motiver leur décision de refus, même s'il semble que votre dossier soit complet. Toutefois, vous avez toujours la possibilité de contester leur décision de refus en saisissant la commission de refus de délivrance d'un visa d'entrée en France, situé à Nantes. Et si cette commission confirme le refus, vous avez toujours la possibilité de déférer votre affaire devant le Conseil d'Etat. Cependant et sous réserve de considération tenant à la sûreté de l'Etat, si vous êtes membre de la famille de ressortissants des Etats de la communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, le refus de délivrance du visa doit être motivé conformément aux dispositions de la loi 98-349 du 11 mai 1998, qui prévoit en son article 1 alinéa 5 que par dérogation aux dispositions de la loi nº79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : « 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; 2º - Conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; 3º - Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ; 4º - Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; 5º - Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ; 6º - Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 7º Personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 8º - de l'article L. 314-11 ». Si vous relevez de l'un des cas sus-cités, vous pouvez invoquer devant la commission de refus de délivrance de visa d'entrée en France l'absence de motivation qui est un élément pouvant inéluctablement constituer un motif d'annulation de cette décision. Il est à rappeler, que cette commission placée auprès du ministre des Affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. J'ajoute enfin qu'en vertu des dispositions de l'article D 211-6, les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Mon fils Lotfi (binational par filiation paternelle) ne souffre d'aucun problème concernant sa situation administrative, il possède sa carte nationale d'identité française ainsi que son passeport français. Récemment papa d'une petite fille, il s'est présenté à la mairie de son domicile afin de se faire délivrer un passeport pour sa fille avec tous les documents. Mais on lui demande de prouver sa nationalité française par la présentation du fameux certificat français. La mairie a-t-elle le droit de faire des entorses quant à la délivrance d'un passeport pour un bébé d'un mois, les documents français de mon fils (carte nationale d'identité, passeport, acte de naissance livret de famille) ne sont-ils pas une preuve suffisante de la nationalité de mon fils ? (M. Belahouel)
En effet, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 18 du code civil, c'est-à-dire enfant français par filiation, seul le certificat de nationalité française pourrait établir le fondement sur lequel le père en l'occurrence votre fils est français. Car la détention d'un passeport ou d'une carte d'identité française ne prouve nullement que son titulaire soit français, selon la jurisprudence de la cour de cassation. Si à une certaine époque la carte d'identité et le passeport pouvaient être délivrés, au vue de la copie intégrale de naissance à tout enfant né en France de parents étrangers, il n'en est pas ainsi aujourd'hui avec la modification du code de la nationalité française, qui prévoit que l'enfant mineur né en France de parents étrangers ne peut réclamer la nationalité française qu'à l'âge de seize ans (16 ans) et sous conditions prévues à l'article 21-11 du code civil, sauf à justifier de la nationalité française d'un ascendant en produisant un certificat de nationalité française, ce qui semble être le cas de votre fils. Dans le cas où les documents d'identité de votre fils, qu'il utilise depuis au moins 10 ans, ont été obtenus indûment, il peut toutefois se prévaloir de la possession d'état de français conformément aux dispositions de l'article 21-13 du code civil. Cet article prévoit que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants : les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ». Par définition, la possession d'état de Français est le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme Français et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. La possession requise ne doit pas être équivoque, selon la jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 1993. Lorsque l'intéressé apprend son extranéité (c'est-à-dire qu'il apprend qu'il n'est pas Français) alors que dans un premier temps sa qualité de français ne lui a pas été déniée, sa possession d'état de français n'est pas entachée d'équivoque. La possession d'état implique que l'intéressé ait la conviction d'avoir cette qualité. C'est donc à bon droit que la mairie exige de votre fils, s'il n'est pas né avant le 5 juillet 1962, un certificat de nationalité française de l'enfant.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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