Rentrée scolaire: plan sécuritaire préventif et campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routières    Belmehdi reçoit le cheikh de la zaouïa Belkaïdia El-Hebria    CAUCT: organisation à Alger de la 2e édition d'Art pour la paix    Attractivité économique: l'Algérie dans le top 3 des pays africains    Le FLN organise une conférence de formation sur la diplomatie partisane    Mondiaux d'athlétisme 2025: les podiums de samedi    Rentrée scolaire: environ 12 millions d'élèves regagnent dimanche les bancs de l'école    Oran : des formations au langage des signes aux étudiants en médecine    Athlétisme/Mondiaux-2025 : l'Algérien Djamel Sedjati remporte la médaille d'argent sur 800 m    Attaf signe à New York l'accord relatif à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer    L'attaque des fermes à Tighenif : une stratégie pour asphyxier l'économie coloniale française    Bouden reçu à Kuala Lumpur par le nouveau SG de l'AIPA    Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l'AG de l'ONU    L'Algérie rejoint officiellement l'AIPA en tant qu'unique membre observateur    Exposition d'Osaka : poursuite des journées portes ouvertes sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert    Basket / Championnat arabe des clubs féminins/Finale : le GS Cosider décroche la médaille d'argent    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.208 martyrs et 166.271 blessés    Le président de la République préside une réunion du Haut Conseil de sécurité    Sedjati en finale du 800 m    Ligue 2 amateur : Occasion de confirmation pour les uns et de rachat pour d'autres    Ligue des Champions Le MCA et la JSK en quête de grandeur continentale    Rendez-vous à Timimoun en décembre prochain    Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à adopter un nouveau projet de résolution à cause du véto américain    «La désinformation médiatique continue d'être utilisée comme un outil pour détourner l'attention des atrocités commises»    Une bande spécialisée dans le vol de véhicules neutralisée à Aïn Tedeles    Séminaire régional de préparation de la rentrée universitaire pour la région Ouest    Distribution de 10 bus scolaires au profit de 10 communes    Vendredi marque la date limite fixée par l'Assemblée générale pour qu'Israël mette fin à son occupation    Signature d'une convention de concession au groupe public Logitrans    Sayoud et Derbal à Blida afin de mettre fin au problème de la rareté de l'eau    Alger accueille la 13e édition    Le GPRA, pour la bataille politique et diplomatique    Bendouda préside à Alger l'ouverture des sessions    L'échec du Conseil de sécurité à adopter une résolution en faveur de Ghaza, un affront de plus qui entache la conscience de l'humanité    M. Bouden participe en Malaisie aux travaux de l'AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN    El Bayadh Décès du Moudjahid Kherrouji Mohamed    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Conseils juridiques : Maitre Khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 23 - 06 - 2008

Je vous écris de la maison d'arrêt la Santé après avoir été arrêté et présenté à un juge d'instruction qui a décidé de ma détention provisoire, prononcée par le juge de la liberté et de la détention. J'ai été jugé pour un vol que j'ai commis avec une autre personne, j'ai reconnu les faits qui me sont reprochés. Je suis en prison avec une personne avec laquelle je ne m'entends pas. Est-ce que je peux bénéficier d'une liberté sous contrôle judiciaire ou avoir une cellule à moi seul ?
Hakim-Paris
En France, il existe un principe fondamental en matière pénale qui énonce que la détention provisoire doit être l'exception et la liberté la règle, c'est-à-dire que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. En l'espèce, vous avez commis un vol avec une tierce personne, ce qui vous rend co-auteur du vol et, ce faisant, constitue le vol commis en réunion, réprimé par l'article 311-4 alinéa 1 du Code pénal. En effet, il a même été jugé que celui qui fait le guet pendant qu'un individu commet une soustraction frauduleuse est un co-auteur du vol, lequel doit être considéré comme commis en réunion. Dans la mesure où les faits sont reconnus et les objets soustraits sont récupérés, la détention provisoire ne devrait pas s'imposer. En effet, l'article 144 du Code de procédure pénale prévoit que « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 1) Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2) Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3) Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ; 4) Protéger la personne mise en examen ; 5) Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6) Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7) Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle ». Les faits étant reconnus et votre co-inculpé ayant été interpellé, le risque d'une concertation frauduleuse est écarté et votre demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire devrait être accueillie favorablement. Concernant votre demande d'encellulement individuel, cette possibilité est prévue par les dispositions de l'article 717-2 du Code de procédure pénale qui dispose que « les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement ». S'agissant des détenus provisoires, c'est-à-dire non encore jugés, cette obligation d'encellulement individuel est prévue par l'article 716 du Code de procédure pénale. Cependant, la loi du 13 juin 2003 a prévu qu'il pouvait être dérogé à ce principe pendant une durée de 5 ans, soit jusqu'en juin 2008. Le délai imparti de 5 ans étant écoulé, il semble que la ministre de la justice vient d'annoncer la promulgation prochaine d'un décret qui mettrait en œuvre ce principe d'encellulement individuel pour les détenus provisoires. Vous avez donc à formuler votre demande d'encellulement individuel et en cas de rejet de votre demande en raison de la surpopulation carcérale, soit actuellement 63 645 détenus pour un nombre de place de 50 631, votre mise en liberté devrait s'opérer en principe de plein droit. J'ajoute, enfin pour terminer, qu'en matière délictuelle, si le juge n'a pas décidé de votre renvoi devant le tribunal, il devra prolonger, en saisissant le juge des libertés et de la détention, votre maintien en détention provisoire à l'expiration d'un délai de quatre mois, faute de quoi, votre mise en liberté s'impose.
Ma fille est mariée en France avec un binational algéro-français depuis 2004. Elle est en instance de divorce après avoir été violentée par son mari et a subi un choc terrible en raison de son comportement. Elle a même été hospitalisée et elle est suivie par des psychologues. Peut-elle obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du mauvais traitement de son mari.
Mohamed-Maghnia
Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans la mesure où aucune action pénale n'a été engagée à l'encontre de son mari au cours de laquelle elle se serait constituée partie civile pour demander réparation du préjudice subi, elle pourra, à l'occasion de la procédure en divorce, demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En effet, l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir réparation d'un dommage. D'ailleurs, il a été jugé par la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 1996, une décision constituant une jurisprudence que le prononcé du divorce et l'action d'une prestation compensatoire n'ont pas pour objet la réparation d'un préjudice. Les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux et ceux prévus par l'article 1382 du Code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances. Il est à rappeler que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 du Code civil consiste à ce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Votre fille ayant été victime de violences conjugales, même si elles n'ont pas entraîné une incapacité temporaire de travail, le divorce devrait être prononcé aux torts exclusifs de son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.