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Jusqu'à quand ?
Exhérédation de la femme
Publié dans Horizons le 21 - 07 - 2015

Dans certaines régions de Kabylie notamment, la femme est privée d'héritage. Mariée, veuve ou célibataire, son statut social n'a aucune importance du moment qu'elle n'ouvre droit ni aux biens de son père ni à ceux de son époux. Cette pratique, en vigueur dans certains villages jusqu'à nos jours, est tirée d'une loi coutumière qui trouve son origine dans une décision prise par des tribus kabyles en 1748, sous l'autorité ottomane. Dans son ouvrage « Les quanouns kabyles, l'exemple de tous les abus : le cas de l'exhérédation des femmes en Kabylie », édition l'Harmattan, Paris 2011, Mustapha Gahlouz évoque les faits et les circonstances de la prise de cette décision. « C'est en 1748 que les tribus des At Iraten, des At Frawsen, des At Itturey et une partie des tribus des At Jennad et des At Yubri, réunies au village d'Agwmoum, au lieu-dit Tizra Ougwemmoum, prirent la décision solennelle d'exclure la femme de l'héritage. En souvenir de cet événement, il fut même érigé une pierre salique à Djemaâ-Saharidj. En 1749 (an 1162 de l'hégire), lataqbilt (confédération) des At Betrun, qui comprenait les tribus des At Yenni, At Wasif, At Bouakkac, At Boudrar et celle des At Oubelqasem, aujourd'hui disparue (les villages la composant s'étant fondus dans les deux tribus des At Yenni et des At Boudrar), se réunit à son tour aux At Ouacif, près de la mosquée de Tahamant, pour décider de l'abolition de l'héritage des femmes.
Caution religieuse et civile
Cette décision a été donc prise avec la caution de l'autorité religieuse, sous l'ère ottomane et cette réunion a été même autorisée par l'autorité civile de l'époque (le bey), comme l'ont révélé plusieurs auteurs. « En 1748, les Kabyles commencent à exhéréder les femmes comme dans quelques pays arabes, car la population kabyle vivait essentiellement de l'agriculture, qui est régie par l'indivision puisque la terre est sacralisée et elle doit demeurer dans la lignée patriarcale. Le code d'honneur incite les hommes à considérer et à prendre en charge leurs parentes veuves et orphelines et toutes les parentes qui sont dans le besoin (Mahé, 2001). Dans le cas où l'époux mourrait sans testament, ses biens reviennent à ses proches. En 1827, il y a eu une démarche collective d'une délégation de aârouch de Kabylie qui avait manifesté sa volonté auprès du Dey d'Alger pour que les femmes n'aient plus accès au droit de succession. Ils ont réussi et, depuis, la femme ne peut hériter des terres, elle a le droit à l'usufruit mais pas aux terres, et cela malgré la charia qui proclame qu'elle a droit à une part. Le père attribue les terres aux fils et aux descendants des fils, c'est-à-dire aux petits-fils, alors que ses filles sont totalement déshéritées », rapporte Karima Bouzaza dans son mémoire de maîtrise en sociologie intitulé « Le statut des femmes kabyles autochtones d'Algérie », université du Québec, Montréal novembre 2008. Quatre décisions d'une extrême importance ont été prises par ces aârouch formant ainsi une loi coutumière qui s'est perpétuée et qui a résisté aux changements et à l'évolution. Il s'agit de l'exhérédation de la femme, l'extinction du droit de retrait sur les biens immobiliers, de l'extinction du droit de préemption pour les filles, les sœurs et les orphelins et de la déchéance du droit au don nuptial pour la femme répudiée ou veuve », mentionne Oulhaj Naït Djoudi dans « L'exhérédation en Kabylie : le fait de l'histoire et de la géographie » publié dans la revue algérienne d'anthropologie et des sciences sociales (2001).
Préserver la terre
Ces décisions ont été prises dans des circonstances particulières liées notamment à des aspects sociologique et économique qu'on peut schématiser par la relation très spéciale qui lie l'homme kabyle à la terre. « Le système kabyle est fondé sur le maintien de l'héritage dans la lignée patriarcale où le réseau de la parenté ne peut s'élargir que dans des conditions spécifiques comme par l'endogamie du mariage, et cela afin que le patrimoine reste dans la lignée généalogique. Dans ce cas, le patriarche déshérite les filles pour maintenir l'héritage dans la famille patriarcale », explique Karima Bouzaza, relevant que « l'exhérédation des femmes kabyles peut être justifiée par cette crainte de l'homme social à briser les liens sociaux fondés sur la parenté, en admettant ‘'l'étranger'' dans la famille, et c'est pour cela que l'exhérédation est en rapport direct avec l'exogamie. C'est à partir de cette réplique que le patriarche justifie et légitime le choix forcé dans le mariage de sa fille ». Pour Oulhadj Naït Djoudi, c'est la « volonté farouche de préservation exprimée par les habitants à l'endroit de la plaine « espace vital » déjà parcimonieux. « La terre étant rare, très pauvre, les habitations ont étés bâties sur des endroits arides comme les arêtes dénudées ».
Des progrès mais ...
La révision de cette règle coutumière est intervenue quelques années plus tard, mais elle n'a pas été généralisée, préservant ainsi cette pratique dans les autres régions. « En 1818, la peste ayant fait des ravages en Kabylie, la djemaâ d'Aït Lahcene (tribu des Beni Yenni) décida de revenir aux « errements du passé ». La dévolution des droits successoraux est une nouvelle fois accordée à la femme. A l'unanimité, il fut décidé : « Quand un homme meurt sans postérité mâle mais laisse soit des filles, soit des sœurs, une mère ou une veuve, à condition que celle-ci reste au domicile conjugal, le tiers de la succession du défunt leur est attribué », précise Oulhaj Naït Djoudi. « Le tiers ainsi convenu sera accordé aux femmes au cas seulement où le de cujus n'aurait pas expressément déterminé une part quelconque à leur réserver sur ses biens ».


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