Evoquer une tromperie sur une marchandise estampillée du sceau «halal» un produit qui ne le serait pas relèverait de la logique. Sinon ne pas préciser non plus que ledit produit l'est (halal) serait à son tour une tromperie également pour peu que cela se déroule dans un pays situé de l'autre côté de la mer...non musulman est-il nécessaire de le souligner. En Algérie, jusque-là et depuis l'indépendance, le problème ne semble pas s'être posé. Du moins jusqu'à ce qu'intervienne ces derniers temps une mesure du ministère du Commerce dont les responsables ont pris à bras-le-corps le sujet de la licéité des produits de consommation courante et plus particulièrement de ceux qui pourraient faire les éléments d'une assiette de leurs concitoyens. Et encore une fois si le problème ne s'est jamais posé et pour cause l'absence quasi-naturelle des raisons qui auraient suscité des questionnements autour du sujet ou sinon partant de la sacro-sainte réalité que l'Algérie est un pays musulman, il ne pouvait alors subsister aucun doute quant à la licéité des produits qui, quotidiennement, inondent le marché, qu'ils appartiennent au terroir ou qu'ils soient importés dans la mesure où jusque-là leur origine était garantie par le ministère du Commerce. Quant aux viandes elles avaient la réputation d'avoir été obtenues selon un abattage respectueux du rite musulman. Par voie de conséquence, les Algériens n'avaient pas de mouron à se faire. Or, c'est avec ces nouvelles dispositions couchées «noir sur blanc» dans le JO n°15 daté du 18 mars 2014 et plus particulièrement l'arrêté interministériel portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires «halal» et déterminant celui-ci comme «tout aliment dont la consommation est autorisée par la religion musulmane» et dont les conditions seraient de «...ne constituer ni contenir des produits ou des matières ‘'non halal'' – non préparé, transformé, transporté ou entreposé à l'aide d'instruments ou d'installations non conformes» aux dispositions du règlement technique ou encore «...ne doit pas avoir été en contact direct avec des éléments ne répondant pas aux dispositions des deux tirets au cours de sa préparation, sa transformation, son transport ou son entreposage....», que soudainement tout semble désormais prêter à interrogation. La suite est encore intéressante avec la définition du produit «non halal» lequel en substance peut être «Denrées alimentaires provenant des animaux et des végétaux ainsi que les produits qui en dérivent et qui ne sont pas autorisés par la religion musulmane» comme le sanglier et le porc, l'animal mort, mulet et âne domestique, chiens, serpents et singes, rats, mille-pattes et scorpions». Il y a enfin les boissons dites «enivrantes», l'euphémisme est renversant. L'énumération des conditions est aussi longue qu'un train de banlieue mais quoi qu'il en soit, l'arrêté interministériel a pour particularité de venir parasiter un espace jusque-là clean dès lors que les services centraux et ceux décentralisés relevant des cinq départements ministériels (commerce, industrie, agriculture, affaires religieuses, santé) ont la réputation d'avoir l'œil et le bon sur la protection du citoyen en général et du consommateur en particulier. L'arrêté interministériel du 17 mars est sans conteste un bon vade-mecum mais toutes les dispositions qu'il contient n'ont en réalité apporté rien de nouveau sauf tout ce qui se sait et se fait jusque-là depuis la nuit des temps et auquel rarement personne a failli pour la simple raison qu'en tant que musulman ayant la foi ou musulman par obligation nul n'y dérogeait ne serait-ce que par ancestral mimétisme. A. L.