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Ce que prévoit le Conseil constitutionnel
Proclamation des résultats des législatives et recours
Publié dans La Tribune le 14 - 05 - 2012


Photo : S. Zoheir
Synthèse de Mekioussa Chekir
«Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des opérations de vote des élections législatives. Il statue sur les recours le concernant, dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral, selon l'article 41 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, paru dans le journal officiel n°26 du 3 mai 2012.» Ce règlement stipule, entre autres, dans son article 37 du chapitre 2, relatif à l'élection du Parlement, que «tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale a le droit de contester la régularité des opérations de vote, en introduisant un recours, par requête déposée au greffe du conseil constitutionnel, dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas». En fait, rappelle l'APS, «la loi organique portant régime électoral n°12-01 du 12 janvier 2012 donne le droit, à tout candidat aux élections législatives, ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections de contester la régularité des opérations de vote, en introduisant un recours», selon l'article 166. Une requête doit être déposée au greffe du Conseil constitutionnel «dans les quarante-huit (heures qui suivent la proclamation des résultats», précise le même article. «Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré, dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites, dans un délai de quatre jours, à compter de la date de notification», indique l'article 166, dans son second alinéa. «Passé ce délai, rappelle encore l'APS, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu». La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur, ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral. Et justement, l'article 39 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, précise que «le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. La notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée, pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral». D'autre part, l'article 40 du même règlement du Conseil constitutionnel stipule que «le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours, dans les conditions et le délai fixés à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral, lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale». L'aliéna 2 du même article (40) précise que «si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu, conformément à la loi organique relative au régime électoral». Enfin, le troisième et dernier aliéna de l'article 40 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel stipule que la décision portant annulation de l'élection, ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel. Pour ce qui est de la Constitution, elle énonce, dans son article 113, que «la législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge, assisté des deux députés les plus jeunes».


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