Les pouvoirs publics ont lancé de grands projets de développement. Aussi, dans une vision de patriotisme économique, les pouvoirs publics sollicitent les entreprises nationales. Néanmoins, les projets et travaux initiés nécessitent, le plus souvent, des moyens matériels et financiers colossaux. Ne répondant généralement pas, au profil recherché, les entreprises nationales, privées ou publiques, se lancent dans la coopération avec les sociétés étrangères afin de pouvoir se faire octroyer une part dans la réalisation des marchés des grands travaux. Selon la pratique du terrain, cette coopération se réalisant par voie de contrat, présentant les caractéristiques d'une " joint-venture " est la forme la plus usitée. C'est ce que soutient Me Bouter Khelifa, dans son analyse sur la coopération temporaire interentreprises en Algérie. En effet, conçu comme une implantation temporaire, pour des opérations ponctuelles et limitées dans le temps, ce type de coopération induit certainement des conséquences différentes de celles qui peuvent résulter d'une implantation permanente, dans le domaine économique et des services tels que la conservation de la société étrangère de sa nationalité avec toutes les suites induises, notamment au plan fiscal, et à l'égard de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Il convient de souligner que la joint-venture adaptée à une opération ponctuelle est, souvent, consacrée par voie de contrat, en raison de la souplesse juridique qui laisse à la volonté des parties contractantes de définir l'organisation et les conditions du fonctionnement de leur "alliance", tout en les laissant toutefois, solidaires à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi, ce type de contrat est soumis au régime des droits et obligations défini par le droit commun des contrats, c'est-à-dire les dispositions du code civil et non celles du code de commerce. Résultat, l'accord de groupement momentané d'entreprises ne donne pas naissance à une société dotée d'une personnalité morale, ni à la constitution d'un groupement d'entreprises tel que prévu dans le code de commerce. Toutefois, la question de l'obligation d'attribuer une participation majoritaire au partenaire local s'impose, soutient encore M. Khelifa. Etant donné la nature de l'opération pour l'exécution à laquelle elle est mise en œuvre, elle ne devrait pas être assimilée à un partenariat permanent, intervenant dans le domaine économique, au sens du code des investissements, impliquant une participation majoritaire en faveur des partenaires nationaux. Du point de vue opérationnel, il importe, à chacune des parties au contrat, de désigner un ou plusieurs représentants, pour constituer un organe d'exécution et de suivi, sous le contrôle d'un chef de file, appelé à jouer le rôle de "mandataire commun" à l'égard du maître de l'ouvrage. Cependant, parallèlement à cette joint-venture telle que définie, il existe d'autres formes de coopération interentreprises qui sont définies par le code de commerce. Ces dernières jouissent d'une structure juridique lourde, se rapprochant d'une société de forme commerciale, étant donné qu'elles donnent naissance à une personnalité morale par l'effet de sa soumission à l'enregistrement au registre de commerce. Ainsi, elles se distinguent de la joint-venture consacrée par voie de contrat, par la stabilité de leurs établissements nouvellement créés, impliquant le respect de la règle majoritaire en faveur du partenaire local. Il est à souligner que ces différentes formes de collaboration interentreprises mériteraient d'être mieux perçues, dans leur application sur le terrain en termes de procédure de paiement des prestations fournies, des formalités à accomplir, selon la forme juridique retenue au niveau du registre de commerce, ainsi qu'au regard des services fiscaux. Pour rappel, les formes de coopération interentreprises ne sont pas forcément soumises à une contestation par acte authentique. En revanche, pour écarter toute contestation, en matière de preuves de leur existence, il est conseillé de les valider sous cette forme.