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Grands assouplissements pour la passation
Règlementation des marchés publics
Publié dans Le Midi Libre le 18 - 06 - 2012

Le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la Caisse de garantie des marchés publics est, désormais, habilitée à émettre des cautions de garantie. Plusieurs procédures ont également été assouplies.
Le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la Caisse de garantie des marchés publics est, désormais, habilitée à émettre des cautions de garantie. Plusieurs procédures ont également été assouplies.
Pour les différentes contraintes qu'il présentait et qui ont étésoulevées par les opérateurs, notamment la lenteur des procédures pour l'octroi d'un marché, l'annulation des marchés et les difficultés pour exercer un droit de recours, la réglementation des marchés publics vient de connaître de nouveaux aménagements. C'est le troisième du genre en l'espace de 15 mois. La règlementation des marchés publics, mise en place fin 2010, par le décret présidentiel numéro10/236, vient de connaître une nouvelle modification. Des clarifications et des précisions ont été apportées à certaines dispositions et procédures selon l'Aniref. Ainsi, les alinéas 3, 4, 5 de l'article 2 invitent désormais les EPE et les établissements publics à adapter leurs procédures de passation des contrats qui ne sont pas financés sur concours définitifs ou temporaires, aux mécanismes mis en place par la règlementation des marchés publics. Le CPE et le ministère de tutelle des établissements publics, mettent en place, pour ces cas, un dispositif de contrôle externe. L'article 6 consacré aux commandes dont le montant est inférieur aux seuils règlementaires (8 et 4 millions de dinars), a été réécrit pour plus de souplesse, de clarté et de cohérence.
Désormais, même si la consultation de trois prestataires, au moins, demeure de rigueur et qu'il faille toujours respecter les principe de mise en concurrence, de transparence et de traitement égalitaire des soumissionnaires, il est permis au service contractant d'adapter ses procédures à la nature des besoins à satisfaire et de l'état du marché (prestataire unique). Néanmoins, il lui est exigé de joindre à l'engagement de la dépense un rapport justifiant son choix. Les articles 31 32 et 34 qui organisent la procédure de la consultation sélective et du concours, ont connu des modifications mineures, consistant, notamment, en la suppression, au paragraphe 7 de l'article 32, de la condition relative aux performances à atteindre par le soumissionnaire. De même l'arrêté conjoint destiné à définir la liste des projets susceptibles d'être soumis à la procédure de la consultation sélective ou du concours, a été élargi au responsable de l'institution autonome.
Le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la caisse de garantie des marchés publics est, désormais, habilitée à émettre des cautions de garantie.
Plusieurs procédures ont également été assouplies. Ainsi sont dispensés, en cas d'urgence, du recours à la consultation les prestations de travaux et de fournitures dont le montant cumulé est inférieur à 500.000 DA TTC, les prestations de service et les études dont le montant annuel est inférieur à 200.000 DA, TTC.
En présence de certaines situations d'urgence il est également permis au service contractant d'autoriser le commencement de l'exécution des prestations, avant la conclusion du marché.
L'accord des parties au marché est formulé par simple échange de lettres, sans formalisation du contrat. Un marché de régularisation est conclu dans les 6 mois. Le marché peut être conclu de gré à gré simple. L'article 11 portant sur la détermination des besoins du service contractant a été reformulé pour prévoir, dans le cas des prestations techniquement complexes, la possibilité pour le soumissionnaire, de présenter une ou plusieurs variantes techniques, à condition que le cahier des charges l'ait autorisée. Les dispositions de l'article 15 relatif à l'allotissement ont été assouplies.
Le recours à l'allotissement qui était réservé aux marchés ayant fait l'objet d'un appel d'offres a été élargi au gré à
gré : un projet peut être confié à plusieurs entreprises choisies de gré à gré. Le nombre des cas d'ouverture du recours au mode de passation des marches, de gré à gré, a été augmenté pour inclure le gré à gré simple, il est ajouté les situations de péril menaçant l'ordre public, un investissement ou un bien du service contractant.
Les situations d'urgence ne pouvant s'accommoder des délais de l'appel d'offres, les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques dont la liste sera fixée par un arrêté conjoint des ministres des Finances et de la Culture. la procédure du gré à gré simple a été allégée pour deux cas, à savoir les projets prioritaires et d'importance nationale et lorsqu'il s'agit de promouvoir l'outil national public de production.
Le recours au mode de gré à gré simple était, auparavant, soumis pour ces deux cas, à l'accord préalable du Conseil des ministres. Désormais, l'accord préalable du Conseil des ministres n'est requis que lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 10.000.000.000 DA. En deçà de ce seuil, il est requis l'accord préalable du Conseil du gouvernement.
Pour le gré à gré après consultation, un seul cas nouveau, la résiliation de marchés d'études, de fournitures ou de services déjà attribués et dont la nature ne s'accommode pas des délais d'un nouvel appel d'offres.
La nouvelle mouture du décret présidentiel 10/236 (article 6 bis) élargit aux prestations de services de transport aérien et terrestre, d'hôtellerie et de restauration et de prestations juridiques, la procédure de la consultation simple codifiée à l'article 6, quel que soit le montant du marché. Toutefois, si le montant de ces prestations est supérieur aux seuils règlementaires (4.000.000 et 8.000.000 DA), la commission des marchés compétente est saisie pour se prononcer sur le marché. Le nouveau texte augmente aussi les cas d'exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics. Il a également mis en place des règles pour lutter contre le délit d'initié et les conflits d'intérêt qui pourraient obérer la libre concurrence et la règle de l'égalité dans la participation à la commande publique.
Pour les différentes contraintes qu'il présentait et qui ont étésoulevées par les opérateurs, notamment la lenteur des procédures pour l'octroi d'un marché, l'annulation des marchés et les difficultés pour exercer un droit de recours, la réglementation des marchés publics vient de connaître de nouveaux aménagements. C'est le troisième du genre en l'espace de 15 mois. La règlementation des marchés publics, mise en place fin 2010, par le décret présidentiel numéro10/236, vient de connaître une nouvelle modification. Des clarifications et des précisions ont été apportées à certaines dispositions et procédures selon l'Aniref. Ainsi, les alinéas 3, 4, 5 de l'article 2 invitent désormais les EPE et les établissements publics à adapter leurs procédures de passation des contrats qui ne sont pas financés sur concours définitifs ou temporaires, aux mécanismes mis en place par la règlementation des marchés publics. Le CPE et le ministère de tutelle des établissements publics, mettent en place, pour ces cas, un dispositif de contrôle externe. L'article 6 consacré aux commandes dont le montant est inférieur aux seuils règlementaires (8 et 4 millions de dinars), a été réécrit pour plus de souplesse, de clarté et de cohérence.
Désormais, même si la consultation de trois prestataires, au moins, demeure de rigueur et qu'il faille toujours respecter les principe de mise en concurrence, de transparence et de traitement égalitaire des soumissionnaires, il est permis au service contractant d'adapter ses procédures à la nature des besoins à satisfaire et de l'état du marché (prestataire unique). Néanmoins, il lui est exigé de joindre à l'engagement de la dépense un rapport justifiant son choix. Les articles 31 32 et 34 qui organisent la procédure de la consultation sélective et du concours, ont connu des modifications mineures, consistant, notamment, en la suppression, au paragraphe 7 de l'article 32, de la condition relative aux performances à atteindre par le soumissionnaire. De même l'arrêté conjoint destiné à définir la liste des projets susceptibles d'être soumis à la procédure de la consultation sélective ou du concours, a été élargi au responsable de l'institution autonome.
Le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la caisse de garantie des marchés publics est, désormais, habilitée à émettre des cautions de garantie.
Plusieurs procédures ont également été assouplies. Ainsi sont dispensés, en cas d'urgence, du recours à la consultation les prestations de travaux et de fournitures dont le montant cumulé est inférieur à 500.000 DA TTC, les prestations de service et les études dont le montant annuel est inférieur à 200.000 DA, TTC.
En présence de certaines situations d'urgence il est également permis au service contractant d'autoriser le commencement de l'exécution des prestations, avant la conclusion du marché.
L'accord des parties au marché est formulé par simple échange de lettres, sans formalisation du contrat. Un marché de régularisation est conclu dans les 6 mois. Le marché peut être conclu de gré à gré simple. L'article 11 portant sur la détermination des besoins du service contractant a été reformulé pour prévoir, dans le cas des prestations techniquement complexes, la possibilité pour le soumissionnaire, de présenter une ou plusieurs variantes techniques, à condition que le cahier des charges l'ait autorisée. Les dispositions de l'article 15 relatif à l'allotissement ont été assouplies.
Le recours à l'allotissement qui était réservé aux marchés ayant fait l'objet d'un appel d'offres a été élargi au gré à
gré : un projet peut être confié à plusieurs entreprises choisies de gré à gré. Le nombre des cas d'ouverture du recours au mode de passation des marches, de gré à gré, a été augmenté pour inclure le gré à gré simple, il est ajouté les situations de péril menaçant l'ordre public, un investissement ou un bien du service contractant.
Les situations d'urgence ne pouvant s'accommoder des délais de l'appel d'offres, les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques dont la liste sera fixée par un arrêté conjoint des ministres des Finances et de la Culture. la procédure du gré à gré simple a été allégée pour deux cas, à savoir les projets prioritaires et d'importance nationale et lorsqu'il s'agit de promouvoir l'outil national public de production.
Le recours au mode de gré à gré simple était, auparavant, soumis pour ces deux cas, à l'accord préalable du Conseil des ministres. Désormais, l'accord préalable du Conseil des ministres n'est requis que lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 10.000.000.000 DA. En deçà de ce seuil, il est requis l'accord préalable du Conseil du gouvernement.
Pour le gré à gré après consultation, un seul cas nouveau, la résiliation de marchés d'études, de fournitures ou de services déjà attribués et dont la nature ne s'accommode pas des délais d'un nouvel appel d'offres.
La nouvelle mouture du décret présidentiel 10/236 (article 6 bis) élargit aux prestations de services de transport aérien et terrestre, d'hôtellerie et de restauration et de prestations juridiques, la procédure de la consultation simple codifiée à l'article 6, quel que soit le montant du marché. Toutefois, si le montant de ces prestations est supérieur aux seuils règlementaires (4.000.000 et 8.000.000 DA), la commission des marchés compétente est saisie pour se prononcer sur le marché. Le nouveau texte augmente aussi les cas d'exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics. Il a également mis en place des règles pour lutter contre le délit d'initié et les conflits d'intérêt qui pourraient obérer la libre concurrence et la règle de l'égalité dans la participation à la commande publique.


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