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Plus de prérogatives pour la CTRF
Lutte contre le financement du terrorisme
Publié dans Le Midi Libre le 12 - 10 - 2013

La cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) se voit dotée de plus de prérogatives et de pouvoir pour stopper et dénoncer les transactions visant à financer le terrorisme.
La cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) se voit dotée de plus de prérogatives et de pouvoir pour stopper et dénoncer les transactions visant à financer le terrorisme.
L'arsenal juridique de lutte contre le financement du terrorisme s'est renforcé par un décret exécutif relatif à la procédure d'identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens, publié au dernier Journal officiel (JO). Le décret numéro 13-318 du 10 dhou el kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013, a pour objet, selon son premier article, de "fixer les modalités d'application de l'article 15 bis 1 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), est chargée de "la mise en œuvre de la procédure d'identification, de localisation et de gel immédiat des fonds et autres biens des terroristes, organisations terroristes, personnes ou entités désignés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme", stipule l'article 2 du décret.
La CTRF doit "communiquer les listes récapitulatives et leurs mises à jour établies par les organes spécialisés des Nations Unies, dès leur réception, aux assujettis et autorités compétentes", selon l'article 3. Les assujettis doivent "identifier les fonds et les biens des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et communiquer immédiatement les résultats de leurs actions à la CTRF" et "surseoir immédiatement" à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et la déclarer à la cellule", selon le même article.
En vertu de l'article 4 du décret la CTRF "peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de soixante-douze (72) heures, à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées". Les listes des personnes sur lesquelles pèsent de fortes présomptions de terrorisme ou de financement de terrorisme sont "établies par les institutions nationales concernées et transmises dans les mêmes formes, conformément à la législation en vigueur", est-il noté dans l'article 5.
"Le gel et/ou la saisie de tout ou d'une partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste peut être ordonnée par le président du tribunal d'Alger, pour une durée d'un mois renouvelable", selon l'article 6 du décret. La décision de levée du gel ainsi que le retrait des listes récapitulatives et leurs mises à jour sont "communiqués par la CTRF, dès réception, aux assujettis et autorités compétentes visés", selon le dernier article du décret.
L'arsenal juridique de lutte contre le financement du terrorisme s'est renforcé par un décret exécutif relatif à la procédure d'identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens, publié au dernier Journal officiel (JO). Le décret numéro 13-318 du 10 dhou el kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013, a pour objet, selon son premier article, de "fixer les modalités d'application de l'article 15 bis 1 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), est chargée de "la mise en œuvre de la procédure d'identification, de localisation et de gel immédiat des fonds et autres biens des terroristes, organisations terroristes, personnes ou entités désignés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme", stipule l'article 2 du décret.
La CTRF doit "communiquer les listes récapitulatives et leurs mises à jour établies par les organes spécialisés des Nations Unies, dès leur réception, aux assujettis et autorités compétentes", selon l'article 3. Les assujettis doivent "identifier les fonds et les biens des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et communiquer immédiatement les résultats de leurs actions à la CTRF" et "surseoir immédiatement" à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et la déclarer à la cellule", selon le même article.
En vertu de l'article 4 du décret la CTRF "peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de soixante-douze (72) heures, à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées". Les listes des personnes sur lesquelles pèsent de fortes présomptions de terrorisme ou de financement de terrorisme sont "établies par les institutions nationales concernées et transmises dans les mêmes formes, conformément à la législation en vigueur", est-il noté dans l'article 5.
"Le gel et/ou la saisie de tout ou d'une partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste peut être ordonnée par le président du tribunal d'Alger, pour une durée d'un mois renouvelable", selon l'article 6 du décret. La décision de levée du gel ainsi que le retrait des listes récapitulatives et leurs mises à jour sont "communiqués par la CTRF, dès réception, aux assujettis et autorités compétentes visés", selon le dernier article du décret.


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