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L'ordonnance publiée au JO
Loi organique relative au régime électoral
Publié dans Le Midi Libre le 25 - 04 - 2021

L'ordonnance modifiant et complétant des dispositions de la loi organique relative au régime électoral est parue dans le dernier numéro du Journal officiel.
L'ordonnance modifiant et complétant des dispositions de la loi organique relative au régime électoral est parue dans le dernier numéro du Journal officiel.
Les dispositions des articles 203 et 206 de l'ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, sont modifiées et complétées, elles fixent "le délai de dépôt des listes de candidatures s'achève quarante-cinq (45) jours, avant la date du scrutin", tandis que l'article 206 stipule que "tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats, doit être dûment et explicitement motivé, selon le cas, par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante ou du coordinateur auprès de la représentation diplomatique et consulaire à l'étranger". Le même article stipule également que "cette décision doit être notifiée sous peine de nullité, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature", ajoutant qu'"en cas de besoin, le président de l'Autorité Indépendante peut prorogerce délai de quatre (4) jours supplémentaires au maximum. Passé ce délai, la candidature est réputée valable".
"La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de sa notification", précise le texte. Dans le même cadre, "la décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l'étranger peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif d'Alger dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de sa notification", selon l'article 206, soulignant que "le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date d'introduction du recours". Le même article indique, en outre, que "le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel dans un délai de deux (2) jours devant le tribunal administratif d'appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d'appel statue dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date d'introduction du recours".
Les dispositions des articles 203 et 206 de l'ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, sont modifiées et complétées, elles fixent "le délai de dépôt des listes de candidatures s'achève quarante-cinq (45) jours, avant la date du scrutin", tandis que l'article 206 stipule que "tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats, doit être dûment et explicitement motivé, selon le cas, par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante ou du coordinateur auprès de la représentation diplomatique et consulaire à l'étranger". Le même article stipule également que "cette décision doit être notifiée sous peine de nullité, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature", ajoutant qu'"en cas de besoin, le président de l'Autorité Indépendante peut prorogerce délai de quatre (4) jours supplémentaires au maximum. Passé ce délai, la candidature est réputée valable".
"La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de sa notification", précise le texte. Dans le même cadre, "la décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l'étranger peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif d'Alger dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de sa notification", selon l'article 206, soulignant que "le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date d'introduction du recours". Le même article indique, en outre, que "le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel dans un délai de deux (2) jours devant le tribunal administratif d'appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement. Le tribunal administratif d'appel statue dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date d'introduction du recours".


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