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La Direction générale des impôts s'explique
Nouvelles dispositions fiscales pour 2020
Publié dans Le Soir d'Algérie le 13 - 01 - 2020

Dos au mur, en raison de fortes pressions budgétaires, les pouvoirs publics ont dû, cette année encore, pousser un peu plus leur «ingéniosité» pour engranger des ressources, allant jusqu'à frôler le risque de «tuer l'impôt» en instaurant «trop d'impôts», selon certaines mauvaises langues.
L'année financière 2020 n'échappera sans doute pas à une loi de finances complémentaire tant les voyants n'inspirent pas l'optimisme. En tous les cas, la palette d'impôts entrée en vigueur avec la loi de finances suscite chez beaucoup de corporations plus que la moue, une grosse colère. Ainsi, la dernière en date vient des avocats qui apprécient mal le passage du régime déclaratif, en vigueur depuis plusieurs années, au régime réel à partir de l'année en cours. La loi de finances impose aux professions libérales le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), de l'impôt sur le revenu global (IRG) et les cotisations à la Casnos à hauteur de 15%.
Des dispositions qui font grincer des dents, comme dans d'autres corporations, donc, qui ont eu à revoir dans le détail tout ce qu'énumère la loi de finances en matière d'impôts, comme passé en revue dans un communiqué diffusé par la Direction générale des impôts (DGI). Un communiqué sur les dispositions fiscales expliquant, entre autres, la destination de l'impôt récolté, comme c'est le cas par exemple de l'institution d'un compte d'affectation spécial de Trésor, intitulé «Fonds d'appui et de développement de l'écosystème», mesure visant à soutenir et accompagner les start-up en phase de démarrage, et permettre ainsi le développement d'un écosystème favorable à leur émergence. Ce fonds est alimenté en recettes par la dotation de l'Etat, le produit des taxes parafiscales ainsi que toutes autres ressources et contributions.
C'est un communiqué de la DGI qui, en fait, explique les motivations ayant induit les pouvoirs publics à instaurer ou réinstaurer tel ou tel impôt. Ainsi, par exemple, dans le souci de garantir des ressources supplémentaires au Trésor public et de lutter davantage contre le phénomène de la fraude fiscale, nous est-il explicité, des dispositions de la loi de finances ont de nouveau institué la disposition considérant les bénéfices des sociétés n'ayant pas fait l'objet d'affectation au fonds social de l'entreprise dans un délai de trois ans, comme des revenus distribués, en précisant que les bénéfices dont il s'agit concernent ceux de l'exercice 2016 et suivant.
Il en est ainsi, également, pour les motivations ayant amené au «réaménagement du régime fiscal applicable aux rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel (article 17 de la loi de finances 2020).
Dans ce cas précis, il est expliqué par la DGI qu'«en vue de faire supporter équitablement la charge fiscale incombant aux contribuables, et d'alléger en même temps les procédures liées aux obligations déclaratives, les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 2020 ont apporté une modification à l'article 104 du code des impôts et des impôts directs et taxes assimilées (IDTA), à l'effet d'instituer un nouveau taux de retenue à la source en matière d'IRG égal à 15% libératoire d'impôt, sans application d'abattement, applicable pour toutes les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel. Aussi, les mêmes dispositions ont supprimé le seuil de 2 millions de dinars relatif au montant annuel des rémunérations au-delà duquel l'imposition perd son caractère libératoire».
Pour la Direction des impôts, cette modification est justifiée par le fait que, jusque-là, le taux d'imposition de 10% applicable aux revenus provenant de l'activité de consulting prévue par l'article 67-5 du code des impôts directs et taxes assimilées IDTA, demeure faible, d'autant plus qu'un nombre important de sociétés fait appel à ce type d'intervenants, en contrepartie de leurs prestations et perçoivent en fin de compte des rémunérations élevées, soumises paradoxalement à un taux d'imposition jugé faible.
Dans le même ordre d'idées, la DGI explique le recours à une taxe judiciaire d'enregistrement relative au certificat de nationalité et au casier judiciaire, ou encore le relèvement de 500 à 1 000 dinars du montant de la taxe applicable sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un voyage à l'étranger, par la voie routière ou ferroviaire.
Ceci, entre autres parmi la panoplie de «relèvements» ou réinstaurations de droits ou taxes destinés à renflouer les caisses de l'Etat. A travers son communiqué, la DGI explique également les raisons de la suppression de la réfaction de 25 % de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), accordée au secteur du BTPH, comme stipulé dans l'article de la loi de finances, au motif que cette taxe n'a plus sa raison d'être, car l'administration fiscale a engagé des réformes structurelles et fonctionnelles, consistant, notamment, en la mise en place d'un système d'information lui permettant de disposer de l'information d'une manière automatique auprès de certaines administrations et institutions publiques se rapportant aux secteurs du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques.
La soumission des opérations de ventes réalisées par voie électronique à la TVA et application du taux réduit de 9% de cette taxe, l'imposition des revenus provenant de la location des salles pour la célébration des fêtes ou l'organisation de rencontres, séminaires et meetings au régime des bénéfices professionnels, ainsi que d'autres sources de «récolte» d'impôts et de taxes, sont explicités dans le document produit par la DGI, soumise à un gros effort de communication, tel que cela a été le cas il y a quelques jours, lorsqu'il a fallu revenir en explications sur la nouvelle taxe redevable sur les véhicules automobiles et les engins roulants, instituée à travers l'article 84 de la loi de finances 2020, qui ne sera finalement payable qu'une fois par an , quelle que soit la durée du contrat d'assurance.
M. Azedine


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