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ORGANE DE PR�VENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Comment est-il n� et � quoi peut-il servir ? (1RE PARTIE)
Publié dans Le Soir d'Algérie le 17 - 01 - 2011

Les 7 membres permanents de l'Organe national de pr�vention et de lutte contre la corruption, organe cr�� en vertu de la loi n�06-01 du 20 f�vrier 2006 (publi�e au JO n�14 du 8 mars 2006) relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, ont pr�t� serment le 4 d�cembre dernier, au si�ge de la cour d'Alger.
La composition et le fonctionnement de cet organe ont �t� fix�s par les d�crets pr�sidentiels du 22 novembre 2006 et du 7 novembre 2010. Pour rappel, la loi du 20 f�vrier 2006 est le r�sultat de la transposition en droit de la convention des Nations unies contre la corruption sign�e par l�Alg�rie en d�cembre� 2003 (!) et ratifi�e en avril 2004. 7 longues ann�es s�parent la signature de cette Convention et cette prestation de serment. Dans la premi�re partie de ce dossier, nous nous contenterons d��num�rer les objectifs et les missions de cet organe, tels qu�ils ont �t� d�finis par la loi du 20 f�vrier 2006.
Tout le titre III de cette loi est consacr� � cet organe. L�article 17 pr�cise : Pour la mise en �uvre de la strat�gie nationale en mati�re de corruption, il est institu� un organe charg� de la pr�vention et de la lutte contre la corruption. Concernant son r�gime juridique, il est mentionn� que l'organe est une autorit� administrative ind�pendante jouissant de la personnalit� morale et de l�autonomie financi�re, plac� aupr�s du pr�sident de la R�publique, et que sa composition, son organisation et ses modalit�s de fonctionnement de l'organe sont fix�es par voie r�glementaire (d�crets pr�sidentiels du 22 novembre 2006 et du 7 novembre 2010, parus aux JO des 22 novembre 2006 et 14 novembre 2010). Pour ce qui est de son autonomie (article 19), elle est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-apr�s : La prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l'organe habilit�s � acc�der aux donn�es personnelles et, en g�n�ral, � toute information � caract�re confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions. La formule du serment est fix�e par voie r�glementaire ; la dotation de l'organe en moyens humains et mat�riels n�cessaires � l'accomplissement de ces missions ; la formation ad�quate et de haut niveau des personnels relevant de l'organe ; et la s�curit� et la protection des membres et des fonctionnaires de l'organe contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent �tre l'objet lors ou � l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Les dix missions d�Hercule !
L�article 20 de la loi n�06-01 du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption indique de quoi est charg� l�organe, et ce, en dix mission. Proposer une politique globale de pr�vention de la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et refl�tant l'int�grit�, la transparence ainsi que la responsabilit� dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ; dispenser des conseils pour la pr�vention de la corruption � toute personne ou organisme public ou priv� et recommander des mesures, notamment d'ordre l�gislatif et r�glementaire, de pr�vention de la corruption ainsi que de coop�rer avec les secteurs publics et priv�s concern�s dans l'�laboration des r�gles de d�ontologie ; �laborer des programmes permettant l'�ducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets n�fastes de la corruption ; collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir � d�tecter et pr�venir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la l�gislation, les r�glements, les proc�dures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant � les �liminer ; �valuer p�riodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la mati�re afin de d�terminer leur efficacit� dans le domaine de la pr�vention et de la lutte contre la corruption ; recueillir, p�riodiquement et sous r�serve de l'article 6 (alin�as 1 et 3) voir ci-dessous (*), les d�clarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller � leur conservation ; recourir au minist�re public en vue de rassembler les preuves et de faire proc�der � des enqu�tes sur des faits de corruption ; assurer la coordination et le suivi des activit�s et actions engag�es sur le terrain en se basant sur les rapports p�riodiques et r�guliers, assortis de statistiques et d'analyses relatives au domaine de la pr�vention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concern�s ; veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au d�veloppement de la coop�ration avec les entit�s de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'au niveau international ; et susciter toute activit� de recherche et d'�valuation des actions entreprises dans le domaine de pr�vention et de lutte contre la corruption.
LSC
(*) Alin�a 1 : La d�claration de patrimoine du pr�sident de la R�publique, des parlementaires, du pr�sident et des membres du Conseil constitutionnel, du chef et des membres du Gouvernement, du pr�sident de la Cour des comptes, du gouverneur de la Banque d'Alg�rie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me et fait l'objet d'une publication au Journal officiel dans les 2 mois suivant leur �lection ou leur prise de fonction.
Alin�a 3 : La d�claration de patrimoine des magistrats s'effectue aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me.


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