Agriculture : la vente des moutons de l'Aïd importés débute le 1er mai prochain    Ligue 1 Mobilis (24e J) : le PAC et l'ESS se neutralisent (0-0)    Coupe d'Algérie de basket-ball: victoire du NB Staouéli devant le CRB Dar Beida (83-60)    Journée mondiale de la propriété intellectuelle: poursuite du développement du système législatif et règlementaire en soutien à la créativité et à l'innovation    Ouverture à Alger de la manifestation "Prague rencontre Alger"    Le président de la République rencontre les représentants de la société civile de la wilaya de Béchar    Le président de la République lance le complexe sportif de Béchar    Installation d'une commission multisectorielle chargée de l'élaboration du PNJ 2025-2029    Tunisie: décès de l'ancien président par intérim Fouad Mebazaa    Camps d'été: les inscriptions électroniques se poursuivront jusqu'au 3 mai    Sante: l'Algérie dispose de tous les moyens pour une prise en charge optimale des brûlés    Belhadj prend part à Istanbul à la célébration du 63e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle turque    Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d'Algérie en République de Guinée    Ouverture des inscriptions pour participer à la caravane touristique nationale    Attaf reçu à Helsinki par le président de la République de Finlande    Clôture de la 14e édition du Festival culturel international de musique symphonique    Grande campagne de nettoyage durant ce week-end    Régulation Boursière : la Cosob prend la présidence du Conseil des autorités arabes    Ghaza: le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève à 51.355 martyrs et 117.248 blessés    Quand les abus menacent la paix mondiale !    La famine se propage..    «Les relations qui ont connu un développement notable doivent évoluer vers une nouvelle étape»    Ooredoo brille lors de la 2e journée de l'ICT Africa Summit 2025    Naissance d'un club sportif du nom du chahid Pr Djilali-Liabes    Des armes de guerre du Sahel et des drogues du Maroc saisies par l'ANP    Manuel de survie pour un régime en sursis    Guerre ouverte contre la violence !    «Ziani va nous rejoindre à la DTN»    Condoléances du président de la République à la famille de la défunte    Une vision prospective claire, selon les experts    L'arbitre de la rencontre USMK-PAC au box des accusés !    Les tombeaux royaux de Numidie proposés au classement ''dès l'année prochaine''    Convergences transcendentalement divergentes entre l'art et la religion    Un programme sportif suspendu    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



LIBRE D�BAT
Pour la comptabilisation des ann�es du service national dans les retraites sans condition d��ge
Publié dans Le Soir d'Algérie le 03 - 05 - 2011

La non-prise en compte des ann�es du service national dans le calcul de la pension pour les retraites proportionnelle et sans condition d��ge est une disposition l�gislative (article 6 bis de l�ordonnance 97-13 du 31 mai 1997), contrairement � l�article 6 de la loi de 1983 relative � la retraite pour les d�parts � l��ge l�gal de 60 ans. Donc, ce n�est pas la CNR qui refuse de les comptabiliser, ainsi que l�affirme le lecteur Boutalbi Brahim dont nous publions ci-dessous la contribution qu�il nous a adress�e � ce sujet.
La Caisse nationale des retraites (CNR) refuse de prendre en consid�ration les p�riodes du service national comme valables pour le calcul des taux de pension, lorsqu�il s�agit de retraite proportionnelle maximum sans condition d��ge (32 ans), au motif que les textes applicables en cette mati�re n�assimilent pas ces p�riodes comme ann�es de cotisation du service national. Une loi du 2 juillet 1983 JO n�28 du 05/07/1983 qui ne sera applicable que 26 ans plus tard. Pour la simple raison que les premiers jeunes appel�s ayant accompli leur devoir sont de la classe 1949/b (2e semestre) et ces messieurs n�auront 60 ans qu�� compter du 1er juillet 2009. Et une ordonnance du 4 juillet 1997 JO n�38 du 04/06/1997 qui ne sera applicable que 2 ans plus tard. Pour la m�me simple raison que les premiers jeunes appel�s ayant accompli leur devoir sont de la classe 1949/b (2e semestre) et ces messieurs n�auront 50 ans qu�� compter du 1er juillet 1999. La CNR dit ne pas avoir d�argent. Que peut-on comprendre de ces arguments de la CNR, si ce n�est que du m�pris, hogra envers cette frange de retrait�s. Nous sollicitons messieurs les d�put�s de l�APN de nous aider � trouver une solution � ce probl�me et que l�Etat assume sa responsabilit� envers ces appel�s ayant accompli leur devoir national. Pourquoi ne pas modifier cette ordonnance du 04 juillet 1997, qui a omis de mentionner le Service national ? Ceux qui pour des raisons diverses (dispense) n�effectuent pas ce devoir b�n�ficient de plusieurs privil�ges. Ceci a introduit une forme d�iniquit� entre les citoyens.
1. L��ge l�gal : (loi n�83-12 du 02 juillet 1983) JOn�28 du 05/07/1983 L��ge l�gal pour pouvoir b�n�ficier d�une pension de retraite est fix� � 60 ans pour l�homme et 55 ans pour la femme. Les p�riodes assimil�es � des p�riodes d�activit� sont les p�riodes :
- indemnis�es au titre des assurances maladie, maternit�, accident du travail et maladies professionnelles ;
- d�interruption de travail due � la maladie, lorsque l�assur� a �puis� ses droits � l�indemnisation ;
- pendant lesquelles l�assur� a b�n�fici� d�une pension d�invalidit� ou d�une rente accident du travail correspondant � un taux d�incapacit� �gal ou sup�rieur � 50% ;
- les p�riodes ayant donn� lieu au versement d�une indemnit� de l�assurance ch�mage et/ou d�une retraite anticip�e ;
- de cong� pay�, de Service national, de mobilisation g�n�rale ;
2. Les retraites proportionnelle et sans condition d��ge : art. 6-bis. Avec la parution de l�ordonnance 97- 13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d�octroi de la retraite, le b�n�fice de la pension peut �tre accord� avec jouissance imm�diate, avant l��ge pr�vu � l�article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, JOn�28 du 05/07/1983 Sont valid�es au m�me titre que les p�riodes travaill�es, celles d�j� cit�es dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, � l�exception du service national, et de la p�riode d�invalidit�.
Boutalbi Brahim, Fr�ha, wilaya de Tizi-Ouzou


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.