Le Président de la République félicite l'équipe nationale pour son titre au Championnat arabe de basketball    Clôture des travaux de la 6e Conférence des présidents de parlement tenue à Genève    « Faire des micro-entreprises des exemples inspirants pour les Start-ups et les étudiants »    Renforcement de la protection sociale de la famille    Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève : la délégation parlementaire algérienne tient une rencontre de travail avec la délégation autrichienne    Quels impacts pour l'Algérie où l'Europe s'engage à acheter 250 milliards de dollars/an de produits énergétiques aux USA    La BM classe l'Algérie dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire pour la deuxième année consécutive    Après la France, le Royaume-Uni reconnaîtra l'Etat de Palestine    Jeux Africains scolaires : la boxe masculine algérienne décroche huit médailles d'or    CHAN-2025 L'ambiance de plus en plus palpable    Foot/ CHAN 2024/reportée à 2025: la CAF dévoile le nouveau trophée de la compétition    Le colonel Abdelkrim Djaarit, nouveau commandant de la Gendarmerie nationale    Baisse significative du taux de prévalence des infections nosocomiales en Algérie    La barre des 500 kg de cocaïne saisis franchie    Seize porteurs de projets innovants dans les industries culturelles et créatives retenus    Quand Rome demeure Rome, Bruxelles n'a jamais été rien d'autre que rien    Oran : le 2e Salon international du Dentaire MDEX du 18 au 20 septembre    Protection civile : renforcement des efforts de la formation en matière de premiers secours    Jeux Africains scolaires (JAS-2025) / Badminton : 6 médailles dont une en or pour l'Algérie    Solidarité nationale : parachèvement de l'opération de versement de l'allocation spéciale de scolarité dans les délais impartis    Pluies orageuses accompagnées de grêle sur 3 wilayas du Sud à partir de vendredi après-midi    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 60.332 martyrs et 147.643 blessés    L'Algérie prend la présidence du CPS de l'UA pour le mois d'août    Oran: "La Nuit des musées", une soirée à l'ambiance singulière    Attaf reçoit son homologue sud-africain    Biskra commémore le 59 anniversaire des "massacres du dimanche noir"    Initiative Art 2 : 16 porteurs de projets innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives retenus    Agressions sionistes contre Ghaza : plus de 232 journalistes tombés en martyrs depuis octobre 2023    Pierre-Emerick Aubameyang, le retour à l'OM    Renforcement des perspectives de coopération dans le domaine de la jeunesse entre l'Algérie et la Chine    L'Algérie plaide pour une action urgente en faveur de Ghaza    Victoire de l'Algérie devant le Koweït 86-74    Le sarcophage maudit    Le héros national, le Brigadier de Police Mellouk Faouzi s'en est allé    Insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale    Hidaoui souligne l'importance d'encourager les jeunes dans le domaine des médias numériques    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L�ACTE DE GESTION, L�ACTE M�DICAL ET LE D�LIT DE PRESSE
Leur d�p�nalisation : qu�est-ce � dire ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 28 - 05 - 2011


Par Zineddine Sekfali
Il a beaucoup �t� question ces derniers temps de revendications tendant � la d�p�nalisation de l�acte de gestion, de l�acte m�dical et du d�lit de presse. Ces revendications, port�es par trois respectables cat�gories socioprofessionnelles, en l�occurrence celle des cadres gestionnaires, celle des m�decins et celle des journalistes, semblent avoir �t� entendues par les autorit�s comp�tentes.
Un esprit lib�ral de bon augure s��tant instaur� dans les hautes sph�res du pouvoir depuis quelques semaines, il semble � pr�sent possible d�aborder ces probl�matiques selon une approche plus souple et probablement avec quelques chances de les solutionner de fa�on convenable. Examinons d�un peu plus pr�s et sans parti-pris ces revendications dans leurs contenus respectifs, essayons de comprendre de quoi il s�agit au juste, et voyons de quelle d�p�nalisation on parle exactement.
La d�p�nalisation de l�acte de gestion
Par �acte de gestion�, on entend les actes d�administration et de gestion �conomique et financi�re qu�effectuent, dans l�exercice de leurs fonctions, les dirigeants et plus g�n�ralement les cadres des entreprises publiques, semi-publiques ou priv�es, qu�elles soient sous forme de soci�t�s de capitaux, de soci�t�s de personnes ou de Sarl, et qu�il s�agisse d�entreprises de production ou d�entreprises de services. Si l�on en croit certaines informations de presse et d�clarations faites au cours d�un r�cent colloque consacr� � cette question, l�Alg�rie serait en voie de d�p�naliser lesdits actes de gestion. En fait, cette d�p�nalisation est une revendication ancienne, m�me si elle n�a pas toujours �t� publiquement et fortement exprim�e. Elle ne se manifestait que de mani�re discr�te et l�on devine ais�ment les raisons de cette discr�tion. Car on sait que la gestion de nos entreprises, sauf rares exceptions, laisse globalement � d�sirer ou, pour utiliser une expression moins n�gative, que nos entrepreneurs et gestionnaires �peuvent mieux faire� ! On �value en Alg�rie, comme ailleurs, l�efficacit� et l�efficience d�une gestion �conomique et financi�re, � l�aune de ses performances. Or, ceux-ci ne sont nullement � la hauteur des investissements r�alis�s au prix fort. Les restructurations sur fonds publics, qui se suivent et se ressemblent depuis le d�but des ann�es 1980, n�aboutissent, ce n�est un secret pour personne, qu�� de faibles r�sultats. Les bilans p�riodiques produits par nos entreprises publiques d�sesp�rent les �tutelles� quand il en existe encore, les ministres des Finances parce que qu�il leur incombe de d�gager les cr�dits n�cessaires � ces restructurations � r�p�tition, et enfin les services des statistiques nationales qui guettent le moindre fr�missement d�am�lioration au niveau des indicateurs �conomiques et sociaux. En toute modestie, je pense, comme du reste beaucoup de gens, que si nos entreprises �taient cr�atrices de richesses et d�emplois, si elles exportaient plus qu�elles n�importaient et si leurs r�sultats �taient en progression constante, cela se saurait et se verrait. Ce n�est sans doute pas, il faut le souligner, � cause des enqu�tes et poursuites judiciaires qui sont parfois d�clench�es, que nos entreprises font de mauvais r�sultats. Force est d�observer du reste, que cette revendication pour la d�p�nalisation de l�acte de gestion r�appara�t chaque fois que les services de s�curit� s�int�ressent de plus pr�s � la gestion de quelques entreprises, ou que les autorit�s judiciaires sont saisies de dossiers �conomiques ou financiers. Quand une infraction � je dis bien une infraction et non pas un acte de gestion � appara�t, il est du devoir des services de police de proc�der � une enqu�te, c�est-�dire constater cette infraction, rassembler les preuves, rechercher le ou les auteurs et leurs complices � fussent-ils en cols blancs � et proc�der � des auditions, ce qui donne n�cessairement lieu � toute une s�rie d�op�rations indispensables � la mise en �uvre de l�action publique par le parquet, puis � l�ouverture d�une information par un juge d�instruction et, en fin de parcours, � un proc�s devant un tribunal. Ce que l�on reproche au gestionnaire mis en cause, ce n�est pas d�avoir accompli �un acte de gestion �, mais d�avoir commis �une infraction� c�est-�-dire un d�lit ou un crime. Que je sache, il n�existe aucun texte de loi incriminant et sanctionnant �l�acte de gestion en soi� ! On semble en effet confondre deux choses pourtant totalement diff�rentes : l�acte de gestion est une chose, l�infraction en est une autre. Conclure un contrat de vente, ou d�achat, ou de travaux, ou de transport par exemple, c�est accomplir un acte de gestion. Tous les contrats sont pass�s dans certaines formes (n�gociations, concurrence, avis, soumissions, etc.), et � certaines conditions de fond (prix, d�lais, quantit�s, modes de payement, etc). L�acte de gestion est soumis � des r�gles de forme et de fond. Il n�est possible d�y d�roger � et prendre un risque, ce fameux risque �entrepreneurial� ! � que dans des circonstances exceptionnelles, telles que l�urgence, l�inexistence d�autres fournisseurs, l�absence d�alternative, par exemple. Mais le gestionnaire ne peut en aucune fa�on agir � sa guise, car cela peut porter pr�judice aux propri�taires de l�entreprise, aux actionnaires, aux associ�s. N�oublions pas non plus les travailleurs que la gestion d�sastreuse de l�entreprise risque d�envoyer au ch�mage de longue dur�e ! C�est pourquoi il est universellement admis que le gestionnaire qui sort d�lib�r�ment du cadre l�gal et r�glementaire met en jeu sa responsabilit� administrative et civile vis-�-vis des organes de la soci�t� (conseil d�administration, directoire, conseil de surveillance..) lesquels ont le droit de lui demander des comptes et de le cong�dier. Si en plus, il est �tabli que le gestionnaire a pris un int�r�t personnel, a favoris� un proche, a per�u un dessous de table, a b�n�fici� d�un avantage en nature ou en esp�ces, a utilis� abusivement des biens sociaux, alors on change de registre : l�affaire devient p�nale ; on est en effet l� dans la corruption, le trafic d�influence, l�abus de confiance, le d�lit d�initi�, l�abus de biens sociaux, etc. Rappelons qu�il existe dans le droit p�nal une branche dite �Droit p�nal des affaires� qui est enseign�e dans les facult�s et les �coles de droit, et qui est l�objet d�une abondante litt�rature juridique, en doctrine comme en jurisprudence. J�ose esp�rer que cette mati�re est �galement enseign�e dans nos �coles de commerce et instituts de management� En r�sum� donc, l�acte de gestion n�est jamais �en soi� une infraction et dire qu�on va le d�p�naliser n�a en cons�quence strictement aucun sens ! Mais on sait que l�acte de gestion est susceptible d��tre l�occasion ou le moyen pour un gestionnaire ind�licat et malhonn�te de tirer pour lui ou pour un tiers un profit ill�gal et ill�gitime. Va-t-on d�p�naliser les infractions multiples et vari�es qui peuvent �tre commises � l�occasion d�actes de gestion ? Cela me para�t totalement inconcevable, car d�p�naliser signifierait alors instaurer au profit des gestionnaires, non pas seulement �une immunit�, mais pire l�galiser �l�impunit�. Notre secteur �conomique d�j� bien mal en point deviendrait alors une inextricable jungle o� la seule loi qui vaille sera celle du �tag aala men tag� ! C�est faire preuve de beaucoup de na�vet� que de croire que le pouvoir va emprunter cette voie si p�rilleuse ! Enfin, il serait sage de cesser d�agiter le spectre de la pers�cution, car ce n�est pas pers�cuter la corporation des cadres gestionnaires que de r�primer les crimes et d�lits commis par quelques gestionnaires malhonn�tes et ind�licats. Il faut savoir raison garder, au moment pr�cis�ment o� de grosses affaires, mises au jour avec beaucoup de patience et non sans difficult�s, sont en cours d�instruction judiciaire !
La d�p�nalisation de l�acte m�dical
Cette confusion entre les concepts d�acte et d�infraction est �galement faite � propos des poursuites p�nales engag�es contre les m�decins, sur plaintes avec constitution de parties civiles et parfois directement � l�initiative du parquet. Les m�decins aussi veulent que l�on �d�p�nalise l�acte m�dical� ! Or, o� est le texte de loi qui �p�nalise� les actes m�dicaux que sont, par exemple, une op�ration chirurgicale b�nigne ou lourde, un examen endoscopique, une palpation, une injection, un pr�l�vement. Je n�en connais aucun que la loi incrimine. Par contre, je sais que des poursuites p�nales sont possibles contre le m�decin qui oublie dans le corps de son patient une paire de ciseaux ou un scalpel ou un morceau de gaze ou de coton. Ce qui est p�nalement sanctionn� en pareille circonstance, ce n�est pas l�acte m�dical ; laisser par n�gligence ou oubli des instruments ou d�autres objets dans le ventre d�un malade n�est pas un acte m�dical, c�est un d�lit qui s�appelle �coups et blessures involontaires� lequel est pr�vu et puni par la loi. Je conc�de cependant que la responsabilit� p�nale du m�decin est parfois aussi engag�e en cas d��erreur de diagnostic� ou d��erreur de th�rapie�. Il est vrai que l� on est dans des hypoth�ses o� la fronti�re entre l�acte m�dical et le d�lit est tr�s t�nue. Je crois savoir n�anmoins, que les poursuites p�nales pour erreur de diagnostic ou de th�rapie n�aboutissent que rarement sinon jamais, car l�erreur m�dicale n�est pas facile � prouver et � �tablir, surtout lorsque la bonne foi du m�decin est patente. Il est utile de rappeler � cet �gard un aspect de la jurisprudence en mati�re de responsabilit� p�nale des m�decins, jurisprudence aujourd�hui bien �tablie, selon laquelle le m�decin n�est pas tenu � une obligation de r�sultat, mais � une obligation de moyens. Autrement dit, le m�decin a pour obligation de prodiguer � ses patients des soins pour soulager leur mal, de le faire consciencieusement, dans les r�gles de l�art et dans le respect des prescriptions de la science m�dicale. La gu�rison ne peut �tre garantie ; elle est en r�gle g�n�rale al�atoire ; elle est totalement exclue, en l��tat actuel de la science m�dicale, pour certaines maladies. Dire que le m�decin est tenu � une obligation de moyens signifie aussi qu�il n�y a pas pour le m�decin de responsabilit� �sans faute�, ni de pr�somption de faute. Au contraire, la responsabilit� du m�decin ne peut �tre engag�e qu�en cas de faute prouv�e. La charge de la preuve de la faute incombe au demandeur, c�est-�-dire � la personne qui se pr�tend victime et au minist�re public qui prend la responsabilit� d�engager des poursuites. Donc, l� aussi l�expression �d�p�naliser l�acte m�dical� est ambigu� et pr�te � confusion. Cependant, il est souhaitable que notre l�gislation fixe de la mani�re la plus claire et pr�cise le cadre dans lequel la responsabilit� p�nale du m�decin est susceptible d��tre engag�e. La meilleure des l�gislations serait celle qui, tout en prot�geant le m�decin contre les actions p�nales infond�es et intempestives, ne prive pas le malade, victime d�un pr�judice r�sultant de fautes ou d�erreurs m�dicales lourdes, d�en demander r�paration.
La d�p�nalisation du d�lit de presse
Qu�est-ce enfin que la d�p�nalisation du d�lit de presse ? Pour r�pondre � cette question, il faut au pr�alable s�entendre sur le sens � donner au concept de �d�lit de presse�. Pourquoi utilise-t-on ce mot au singulier et non pas au pluriel, alors que tout le monde sait que les d�lits de presse sont multiples et vari�s ? Pourquoi de plus, ne parler que du d�lit de presse, alors qu�il existe dans la loi �on va le d�montrer ci-dessous � des crimes de presse ? En fait, le concept �d�lit de presse� doit �tre compris dans un sens g�n�rique, il �quivaut � �infractions commises par voie de presse�. On sait par ailleurs que le terme �infraction� couvre les contraventions, les d�lits et les crimes. Ainsi dites, les choses deviennent mieux compr�hensibles. Ces infractions par voie de presse se trouvent �num�r�es d�une part, dans la loi 90-07 du 03/04/1990 relative � l�information (JORADP n�14 du 04/04/1990) qui comporte un chapitre intitul� �Dispositions p�nales� lequel contient pas moins de 21 articles (articles 77 � 98) et d�autre part, dans le code p�nal (articles 144 � 146). En lisant ces diff�rents articles, on se rend compte que les infractions par voie de presse sont tr�s nombreuses ; elles vont de l�injure, � l�outrage, � la diffamation, � l�offense, � l�incitation � la haine raciale et � la discrimination, � l�apologie du crime, � la violation du secret des enqu�tes, des informations judiciaires et d�lib�r�s des juridictions, � la publication de photographies montrant des crimes et d�lits, � la publication et diffusion de l�identit� de mineurs, � la divulgation des secrets militaires (qui est un crime car la peine pr�vue dans ce cas est la r�clusion criminelle), � l�incitation aux crimes et d�lits contre la s�ret� de l�Etat et l�unit� nationale (qui est �galement punie de la r�clusion criminelle), � la publication d�informations erron�es ou tendancieuses portant atteinte � la s�ret� de l�Etat et � l�unit� nationale, etc. Alors que va-t-on d�p�naliser ? En r�alit�, il y a deux mani�res de comprendre le terme �d�p�naliser�. On peut comprendre qu�il signifie �enlever le caract�re d�infraction � un fait�, ou plus simplement dit : �supprimer une infraction�. C�est ce que l�on entend par d�p�nalisation dans les pays occidentaux o� on a d�cid� de ne plus sanctionner par exemple l�usage du cannabis (chanvre), l�avortement et l�homosexualit�. Ces faits qui �taient des d�lits pr�vus et punis par la loi ont ainsi disparu du code p�nal de certains Etats ; on dit qu�on les a d�p�nalis�s. Ailleurs, on entend par d�p�naliser une infraction : �supprimer la peine privative de libert� pr�vue dans le texte originel et ne laisser que l�amende. A en croire certains comptes rendus r�cemment parus dans notre presse, notre gouvernement a opt� pour la seconde d�finition du terme d�p�naliser, puisqu�il a d�cid� de supprimer la peine d�emprisonnement dans deux d�lits de presse : 1� dans l�article 144bis du code p�nal (offense au chef de l�Etat), 2� dans l�article 146 du m�me code (outrage, injure ou diffamation envers les corps constitu�s). Notons aussi que ce qu�on appelle �la responsabilit� en cascade�, pr�vue dans l�article 144 bis 1, va dispara�tre du code, en ce sens qu�� l�avenir seuls les auteurs d�offense au chef de l�Etat et les auteurs d�outrage, d�injure ou de diffamation aux corps constitu�s seront poursuivis ; les poursuites ne devront plus �tre �tendues aux responsables de la publication et de la r�daction, ni � la publication elle-m�me. Indiquons au passage que l�auteur de telles infractions peut ne pas �tre journaliste ; en effet, toute personne, quelle que soit sa qualit�, qui publie dans un m�dia, un �crit, un point de vue, une opinion, un article, une caricature, jug�s offensants ou outrageants, s�expose � des poursuites p�nales de ces deux d�lits. Ces modifications au code p�nal seront prochainement approuv�es par le Parlement. Il reste � savoir jusqu�o� iront les modifications qu�on pr�voit d�apporter au code de l�information, c�est-�-dire la loi du 03/04/1990 relative � l�information, dans laquelle on trouve, comme indiqu� ci-dessus, l�essentiel des infractions par voie de presse. Il serait souhaitable enfin que le l�gislateur saisisse cette occasion pour mettre l�intitul� de la section �Des outrages et violences � fonctionnaires et institutions de l�Etat�, en coh�rence avec les articles qui la composent et plus particuli�rement avec l�article 144 bis 2 qui traite de l�offense �au Proph�te et aux envoy�s de Dieu et du d�nigrement du dogme et des pr�ceptes de l�islam�, soit en compl�tant, cet intitul� soit en transf�rant le contenu de l�article 142 bis 2 dans une section consacr�e aux infractions de nature religieuse. On remarquera pour terminer avec les infractions par voie de presse, que l�article 77 de la loi du 03/04/1990 relative � l�information, incrimine et punit �l�offense � l�islam et aux religions c�lestes� ; il y aurait donc quelque part, un double emploi et un regroupement de ces articles dans un m�me texte l�gislatif serait, me semble-t-il, judicieux du point de vue de ce qu�on nomme aujourd�hui, �la l�gistique �.
Conclusion :
On conclura ces r�flexions g�n�rales en disant que les d�bats sur la responsabilit� p�nale des cadres gestionnaires et le risque �entrepreneurial�, de m�me que les d�bats sur la libert� de la presse, ses limites et la d�ontologie du journaliste, et enfin ceux sur la responsabilit� p�nale du m�decin et les conditions de sa mise en �uvre, n�ont jamais �t� autant actuels qu�en cette p�riode de r�formes tous azimuts. Tous ces d�bats, ouverts � vrai dire depuis plusieurs ann�es, sont loin d��tre �puis�s et pas pr�s d��tre clos ; la raison en est qu�ils portent sur des de probl�matiques complexes et, malgr� les apparences, pas ais�es � r�soudre.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.