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L�article 2 � la trappe pour plus de permissivit� et moins de contr�le
Publié dans Le Soir d'Algérie le 26 - 11 - 2012

Selon le gouvernement, les nouvelles dispositions du code des march�s vont concerner en premier lieu (on annonce encore une autre nouvelle r�vision ?) l�article 2 de la r�glementation consacr� par le d�cret pr�sidentiel n�12-23 du 18 janvier 2012, modifiant et compl�tant le d�cret pr�sidentiel n�10-236 du 7 octobre 2010 portant code des march�s publics (JO n� 58 du 7 octobre 2010).
Nous invitons les lecteurs � prendre connaissance du contenu de l�article du code des march�s, objet de la r�vision annonc�e par le gouvernement. L�article en question stipule : �Les dispositions du pr�sent d�cret sont applicables exclusivement aux march�s objet des d�penses : des administrations publiques ; des institutions nationales autonomes ; des wilayas ; des communes ; des �tablissements publics � caract�re administratif ; des centres de recherche et de d�veloppement, des �tablissements publics sp�cifiques � caract�re scientifique et technologique, des �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel, des Etablissements publics � caract�re scientifique et technique, des �tablissements publics � caract�re industriel et commercial et des entreprises publiques �conomiques, lorsque ceux-ci sont charg�s de la r�alisation d�une op�ration financ�e, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou d�finitif de l�Etat. Ci-dessous d�sign�s par service contractant. Les entreprises publiques �conomiques et les �tablissements publics, lorsqu�ils ne sont pas soumis aux dispositions du pr�sent d�cret, conform�ment au dernier tiret du pr�sent article sont tenus de l�adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d�administration sauf dans ses dispositions relatives au contr�le externe. Dans ce cas, le Conseil des participations de l�Etat, pour les entreprises publiques �conomiques et le ministre de tutelle pour les �tablissements publics, doivent �tablir et approuver un dispositif de contr�le externe de leurs march�s. Le Conseil des participations de l�Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de n�cessit� imp�rieuse, d�roger � certaines dispositions du pr�sent d�cret. Les contrats pass�s entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du pr�sent d�cret.� Fin de citation. Le contenu de la r�vision que n�a pas voulu pr�ciser le ministre des Finances consistera tr�s certainement � lever ces petites contraintes de l�article 2 pour faire en sorte que les entreprises-publiques n�aient plus � tenir compte du tout des dispositions du code des march�s. Rien que �a. C�est la grande porte ouverte � toutes les d�rives. Si le projet de r�vision � la baisse est ent�rin� par le gouvernement, il devra �tre soumis au Conseil des ministres pour signature par le chef de l�Etat. A moins que l�on aille encore plus vite�

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