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TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR VOS DROITS D�ASSUR�S SOCIAUX (3e PARTIE ET FIN)
La pr�servation des acquis est l'affaire de tous
Publié dans Le Soir d'Algérie le 28 - 06 - 2006

Dans la 3e et derni�re partie de cette s�rie sur les droits des assur�s sociaux, nous abordons les questions des accidents de travail et des maladies professionnelles, les prestations familiales et l�assurance ch�mage.
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Il s'agit des accidents survenus � l'occasion du travail, des accidents de trajet ainsi que les maladies professionnelles faisant l'objet d'une liste. Le droit aux prestations en nature et en esp�ces est ouvert ind�pendamment de toute condition de p�riode de travail. Le remboursement des soins s'effectue � 100 % des tarifs r�glementaires pr�vus en mati�re d'assurances sociales.
Incapacit� temporaire. Une indemnit� journali�re servie � partir du premier jour qui suit l'accident est �gale au salaire de poste journalier sans pouvoir �tre sup�rieure � 1/30e du salaire mensuel per�u. L'indemnisation du jour de l'accident est � la charge de l'employeur.
Minimum : l'indemnit� journali�re ne peut pas �tre inf�rieure � huit fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti (SNMG).
Incapacit� permanente. Le montant de la rente est calcul� en multipliant le salaire de poste moyen per�u par la victime au cours des douze mois qui ont pr�c�d� l'arr�t de travail, par le taux d'incapacit� qui est d�termin� par le m�decin-conseil. Le salaire pris en compte ne peut pas �tre inf�rieur � deux mille trois cents fois le SNMG. Si le taux d'incapacit� est inf�rieur � 10 % un capital est servi. La rente peut �tre major�e de 45 % si la victime doit recourir � l'aide d'une tierce personne. En aucun cas cette majoration ne peut �tre inf�rieure � 13 230 DA par an. Les pensions vers�es aux survivants d'une victime d'accident du travail sont les m�mes qu'en mati�re d'assurance- d�c�s. Un capital-d�c�s peut �tre servi aux ayants droit. Son montant est �gal � douze fois le montant du dernier salaire mensuel pris en compte pour le calcul des cotisations sans qu'il puisse �tre inf�rieur au SNMG. (Pour le titulaire d'une rente, le capital-d�c�s est �gal � douze fois le montant de la rente). Cette prestation n'est pas cumulable avec l'allocation de d�c�s servie au titre des assurances sociales.
Prestations Familiales.
Les prestations familiales sont servies pour les enfants � charge du travailleur (dix-sept ans ou vingt-et-un ans en cas de poursuite d'�tudes). Les prestations qui peuvent �tre attribu�es sont les suivantes :
Les allocations familiales. Depuis le 1er octobre 1995, le montant des allocations familiales est modul� en fonction des revenus de l'allocataire et du rang de l'enfant. Pour un allocataire ayant des revenus mensuels �gaux ou inf�rieurs � 15.000 DA le montant des allocations familiales s'�l�vera � :
- du premier au cinqui�me enfant : 600 DA par mois et par enfant
- � partir du sixi�me enfant : 300 DA par mois Pour un allocataire dont les revenus mensuels d�passent le plafond mentionn� ci-dessus le montant des allocations familiales s'�l�vera � 300 DA par mois et par enfant quel que soit son rang.
L'allocation de scolarit�. Cette allocation annuelle est vers�e en une seule fois pour chacun des enfants scolaris�s �g�s de 6 � 21 ans. Son montant d�pend des revenus de la famille. Si l'allocataire dispose de revenus mensuels �gaux ou inf�rieurs � 15.000 DA, elle est �gale � : 800 DA par enfant du premier au cinqui�me ; 400 DA par enfant � partir du sixi�me. Si l'allocataire dispose de revenus mensuels sup�rieurs � 15.000 DA le montant de l'allocation est �gal � 400 DA par enfant.
ASSURANCE CHOMAGE
La loi sur l'assurance ch�mage est entr�e en vigueur au 1er juillet 1994. Les indemnit�s d'assurance ch�mage sont vers�es � des travailleurs salari�s qui perdent leur emploi de fa�on involontaire pour raison �conomique du fait d'une compression de personnel ou d'une cessation d'activit� de l'employeur. La dur�e de versement des prestations est d�termin�e en fonction de la carri�re de l'assur� de la mani�re suivante : deux mois d'indemnit�s par ann�e de cotisations sans que cette p�riode puisse �tre inf�rieure � 12 mois ni sup�rieure � 36 mois. Le salaire de r�f�rence servant de base au calcul des indemnit�s est �tabli de la mani�re suivante : on divise par deux la somme du �salaire mensuel moyen des douze derniers mois ayant pr�c�d� le licenciement� et du �salaire national minimum garanti�. La p�riode totale de versement des indemnit�s est divis�e en quatre parties �gales. Pendant la premi�re p�riode, l'assur� per�oit 100% du salaire de r�f�rence. Pendant la deuxi�me p�riode, il per�oit 80 % du m�me salaire, puis 60% durant la troisi�me p�riode et enfin 50 % durant la derni�re p�riode. L'indemnit� mensuelle ne peut toutefois �tre inf�rieure � 75 % du salaire national minimum garanti mensuel ni sup�rieure � trois fois le m�me salaire national minimum garanti.


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