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QUI EST DERRIERE L'ELABORATION DE LA TRES MAUVAISE LOI CONTRE LA CORRUPTION ET DE TEXTES D'APPLICATION NEGATIFS ?
Tel est pris qui croyait prendre !
Publié dans Le Soir d'Algérie le 29 - 01 - 2007

La loi du 20 f�vrier 2006 de pr�vention et de lutte contre la corruption (publi�e au Journal officiel du 8 mars 2006) est en tr�s net recul par rapport � la Convention des Nations unies contre la corruption. Les d�crets d�application de cette loi, sign�s le 22 novembre 2006 (publi�s au JO le m�me jour), s�inscrivent dans cette marche arri�re.
Le contenu de la loi du 20 f�vrier 2006 traduit l�absence de volont� politique � lutter r�ellement contre la corruption. Elle contient de nombreuses insuffisances et des �omissions� par rapport � la Convention des Nations unies. Donnons quelques exemples. Au sujet de la d�claration de patrimoine � l�on se rappelle la d�cision scandaleuse des d�put�s en janvier 2006 de supprimer l�ex-article 7 qui pr�voyait la d�ch�ance du mandat ou la fin de fonction pour ceux qui ne d�clarent pas leur patrimoine dans les d�lais. L�article 6 de cette loi qui �num�re les fonctions et mandats sujets � d�claration ne comprend pas les chefs de l�arm�e, contrairement � l�ordonnance de 1997 qui le pr�voyait. Qui a voulu faire ce �cadeau empoisonn� aux militaires ? Concernant la participation de la soci�t� civile, des associations et des ONG � la lutte contre la corruption, tel que le recommande abondamment la Convention des Nations unies, l�article 15 de la loi alg�rienne est tr�s restrictif � ce sujet et n��voque pas du tout les associations, article qui refl�te d�ailleurs les positions n�gatives sur cette question de la d�l�gation alg�rienne lors des n�gociations de la Convention des Nations unies � Vienne de 2001 � 2003. Pour ce qui est de l�Organe de pr�vention et de lutte contre la corruption � le titre III de la loi lui est r�serv� (articles 17 � 24)�, l�affirmation de son ind�pendance est contredite dans le m�me texte, d�une part par sa mise sous tutelle du pr�sident de la R�publique, et d�autre part par la relation de d�pendance vis-�-vis du minist�re de la Justice : l�article 22 oblige cet �organe� � soumettre � ce minist�re les dossiers de corruption �ventuelle � soumettre aux tribunaux ! Alors que pour rappel, dans les textes de feu l��Observatoire national de surveillance et de pr�vention de la corruption� (ONSPC) cr�� par le pr�sident Zeroual en 1996, cette contrainte de passer par le minist�re de la Justice pour saisir les tribunaux n�existait pas. La notion de protection des d�nonciateurs et des victimes de la corruption est �voqu�e tr�s largement par la Convention des Nations unies, la loi du 20 f�vrier 2006 lui consacre uniquement l�intitul� d�un article (45), mais l�article en question � et la supercherie est de taille � n��voque pas du tout cette notion ! Plus grave encore, l�article qui suit (46) traite tr�s s�v�rement de la notion de d�nonciation calomnieuse. A croire que les auteurs de cette loi ont voulu sciemment dissuader tout d�nonciateur de corruption ou donneur d�alerte ! M�me le rapport annuel de cet �organe� qui est remis au pr�sident de la R�publique n�est pas rendu public : la transparence et l�information du public ne sont pas des pr�occupations pour les auteurs de cette loi. Par ailleurs, les Alg�riens ne pourront pas directement s�adresser aux responsables de cet �organe�, contrairement � une disposition de la Convention des Nations unies qui encourage fortement cette relation directe des citoyens avec l�agence de lutte contre la corruption. Et enfin, situation cocasse et gravissime � propos de cet �organe�, les auteurs du d�cret pr�sidentiel le cr�ant ont oubli� de lui donner un nom ! Ils se sont content�s de le d�nommer �organe� (article 1er) avec un �o� minuscule. M�me l�extradition entre les Etats Parties de la Convention n�est pas du tout �voqu�e dans la loi alg�rienne, alors que la Convention des Nations unies lui consacre un article tr�s important et traitant de tous les cas de figure (44).
D�claration de patrimoine et notion de "d�lais raisonnables" !
Autre omission de taille : la notion de �Droit � l�acc�s � l�information� pour les citoyens, largement abord�e dans la Convention des Nations unies, est totalement absente de la loi alg�rienne. Au vu de cette �num�ration des graves insuffisances et des restrictions contenues dans la loi du 20 f�vrier 2006, il est l�gitime de s�interroger : pourquoi a-t-on fait une tr�s mauvaise loi et qui est derri�re ? S�agissant des textes d�application de cette loi, en fait 3 uniquement, sign�s le 22 novembre dernier par le pr�sident de la R�publique, ils s�inscrivent dans la m�me voie. Le d�cret pr�sidentiel r�gissant l�Organe de lutte contre la corruption contient les m�mes aspects n�gatifs �voqu�s plus haut. Les 2 autres textes sont relatifs � la d�claration de patrimoine : le mod�le de formulaire et les modalit�s de d�claration pour les agents publics non pr�vus par l�article 6 de la loi du 20 f�vrier 2006. A noter que le processus de d�claration de patrimoine est complexe, insuffisamment d�taill�, les cat�gories de d�clarants sont multiples, et la multiplicit� des niveaux de gestion des d�clarations va encore davantage compliquer la situation. Il faut aussi relever que l� aussi les auteurs du d�cret pr�sidentiel ont r�dig� des dispositions surprenantes, notamment en mati�re de d�p�t des d�clarations (article 2 du d�cret du 22 novembre 2006) : ils ont invent� la notion de �d�lais raisonnables� ! Extrait de l�article en question : �La d�claration est d�pos�e par l�autorit� de tutelle ou hi�rarchique, contre r�c�piss�, aupr�s de l�organe national de pr�vention et de lutte contre la corruption, dans des d�lais raisonnables.� (JO n� 74 du 22 novembre 2006). Comment peut-on inscrire cette notion scandaleuse dans un dispositif r�glementaire ? Du jamais vu ! Le droit n�est pas �lastique � souhait. D. H.


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