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LA LOI RELATIVE � LA RETRAITE � 25 ANS
Des acquis � pr�server
Publié dans Le Soir d'Algérie le 25 - 06 - 2008

Le 2 juillet 1983 paraissait la loi qui r�formait le syst�me de retraite en Alg�rie. Faisant partie int�grante de la S�curit� sociale alg�rienne, le syst�me national de retraite a, depuis sa cr�ation, �volu� en fonction de l��volution qu�a connue l�Alg�rie aux plans �conomique et social.
La refonte adopt�e par les lois de 1983 avait pour objectif entre autres de mettre fin aux diff�rents textes l�gislatifs et r�glementaires dont leurs caract�ristiques se pr�sentaient par : la pluralit� des r�gimes de retraite ; la multitude des caisses ; les disparit�s des avantages servis d�un secteur d�activit� � un autre. En effet, � la veille de la promulgation des textes portant refonte de la S�curit� sociale, il existait 8 r�gimes : r�gime g�n�ral pour les travailleurs de l�industrie et du commerce g�r� par la Caisse alg�rienne d�assurance vieillesse (CAAV) ; r�gime agricole pour les travailleurs de l�agriculture g�r� par la Caisse nationale de mutualit� agricole (CNMA) et ses 45 organes d�centralis�s au niveau r�gional (CRMA) ; r�gime des fonctionnaires g�r� par la Caisse g�n�rale des retraites (CGR) ; r�gime des mines g�r� par la Caisse de s�curit� sociale des mineurs (CSSM) ; r�gime des non-salari�s g�r� par la Caisse d�assurance vieillesse des non-salari�s (Cavnos) ; r�gime des gens de mer g�r� par l�Etablissement de protection sociale des gens de mer (EPSGM) ; r�gime du personnel de la Sonelgaz g�r� par la Caisse de pr�voyance et d�action sociale (Capas) ; et enfin, r�gime du personnel de la SNTF g�r� directement par la Soci�t� nationale des chemins de fer (CP/SNTF). Le syst�me de retraite en Alg�rie, applicable � partir du 1er janvier 1984, se pr�sente comme un syst�me assurantiel, contributif, caract�ris� par une solidarit� entre les actifs et les retrait�s, fonctionnant donc sur le principe de la r�partition. Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 d�finissent l�objet et les principes de cette loi, � savoir : unicit� du r�gime pour tous les travailleurs salari�s ; uniformisation des r�gles relatives � l�appr�ciation des droits ; uniformisation des r�gles relatives � l�appr�ciation des avantages ; uniformisation du financement. Parall�lement � ces principes, le syst�me de retraite en Alg�rie se caract�rise par le champ de protection qu�il couvre, c'est-�-dire les salari�s concern�s par les dispositions de cette loi (tous les travailleurs quel que soit leur secteur d�activit�), par un assez bon niveau de prestation (il peut atteindre 80%, voire 100% du salaire) ; par une unification de l��ge l�gal de d�part � la retraite � 60 ans, avec cependant certaines d�rogations ou bonifications pour les cat�gories particuli�res (femmes travailleuses, moudjahidine, etc.), unification qui a dur� jusqu�en 1997 (ann�e de l�introduction des retraites proportionnelles et sans condition d��ge) ; par l�institution d�un minimum de pension index� sur le salaire national minimum garanti (actuellement 75 % du SNMG) ; par la fixation d�une dur�e de carri�re �maximum�, relativement courte soit 32 ans ; par le calcul de la pension sur le salaire moyen des 5 derni�res ou les 5 meilleures ann�es de la carri�re ; par le taux des pensions de r�version qui peut atteindre 90% du montant de la pension du de cujus ; et enfin par la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite. Le r�gime national de retraite garantit les avantages suivants : une pension de retraite au travailleur du chef de sa propre activit� ; une allocation de retraite en faveur des travailleurs qui ne r�unissent pas la condition de travail requise, mais qui peuvent faire valider au moins cinq ann�es ou 20 trimestres ; une pension de r�version est servie en faveur du conjoint survivant, des orphelins et des ascendants.

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