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DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D'INVALIDITE POUR LES ASSURES DE LA CASNOS
Les dispositions du d�cret ex�cutif n� 96-434 du 30 novembre 1996
Publié dans Le Soir d'Algérie le 25 - 02 - 2009

L'assurance invalidit� consiste � faire b�n�ficier le travailleur non salari� (c'est-�-dire l'adh�rent) d'une pension d'invalidit�. Lorsqu�un assur� social est atteint d�une invalidit� totale et d�finitive le mettant dans l�impossibilit� absolue de continuer � exercer une profession quelconque, il ouvre droit � une assurance invalidit� qui consiste en une pension d�invalidit� vers�e mensuellement. Dans le cas o� l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours � l'assistance d'une tierce personne, il peut pr�tendre au b�n�fice d'une majoration pour tierce personne (art. 4 du d�cret ex�cutif n� 96-434 du 30 novembre 1996).
A l'�ge de la retraite, la pension d'invalidit� est reconvertie en une pension de retraite. Lors du d�c�s de l'affili�, la Casnos verse aux ayants droit un capital d�c�s. Par ailleurs, les ayants droit per�oivent mensuellement une pension ou allocation de r�version. Lorsqu'en application du d�cret n�85-35 du 9 f�vrier 1985 relatif � la s�curit� sociale des personnes exer�ant une activit� professionnelle non-salari�e l'affiliation ne peut prendre effet au cours de l'ann�e civile durant laquelle elle intervient, l'assur� social peut, � titre exceptionnel, avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie s'il n'a exerc� qu'une activit� non salari�e. Les prestations sont support�es par la caisse qui a la charge de la gestion du r�gime des non-salari�s la Casnos). L'adh�rent susceptible de b�n�ficier d'une pension d'invalidit� ne doit pas avoir atteint l'�ge ouvrant droit une pension de retraite. Il doit en outre avoir �t� immatricul�, au moins, depuis un an � la date de la premi�re constatation m�dicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqu� l'�tat d'invalidit� (art.5 du d�cret n�85-35 du 09 f�vrier 1985).
Aggravation de l��tat d�invalidit�. En cas de modification de l'�tat d'invalidit� aboutissant � un classement de l'invalidit� � la 2e ou la 3e cat�gorie, la pension r�vis�e reste � la charge de l'organisme d�biteur de la pension initiale si l'assur� a conjugu� � exercer une activit� salari�e et une activit� non salari�e ; elle sera � la charge de la caisse g�rant le r�gime des non-salari�s si seule l'activit� non salari�e a �t� poursuivie apr�s l'admission initiale en invalidit�.
Transformation d�une pension d�invalidit� en pension de retraite. La transformation de la pension d'invalidit� en pension de retraite, tel que pr�vu respectivement par les articles 4, 6 et 7 de la loi n� 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et du d�cret n� 85-35 du 9 f�vrier 1985 susvis�s, est op�r�e selon les 3 r�gles suivantes.
1.L'assur� est titulaire d'une pension d'invalidit� au titre du r�gime des salari�s : lorsqu'il atteint l'�ge de la retraite pr�vu par ce r�gime, la pension de retraite se substitue � la pension d'invalidit�. Il est proc�d� au calcul de la pension de retraite sur la base des dispositions des articles 3 � 7 de l'arr�t� minist�riel ( travail et protection sociale) du 11 mai 1997 qui fixe les r�gles et les modalit�s de coordination des r�gimes de s�curit� sociale des salari�s et des non-salari�s, selon le cas ; le montant de la pension sera port� �ventuellement au montant de la pension d'invalidit�, s'il est inf�rieur � celui-ci.
2.L'assur� est titulaire d'une pension d'invalidit� en qualit� de travailleur non-salari� : il sera fait application des r�gles pr�vues par cet arr�t�. En outre, le travailleur �ligible � une pension de retraite au titre de p�riodes d'activit� relevant du r�gime de salari� peut demander la liquidation de sa pension � la caisse comp�tente sans attendre la fin du droit � l'assurance invalidit� d�s lors qu'il r�unit les conditions requises par la l�gislation que cette caisse met en �uvre. La liquidation s'effectue conform�ment aux dispositions des articles 3 � 7 de l'arr�t� cit� plus haut, selon le cas.
3.L'assur� invalide remplit les conditions de b�n�fice d'une pension de retraite au titre des deux r�gimes : les r�gles de coordination pr�vues par le pr�sent arr�t� s'appliqueront. Si le montant cumul� des deux pensions de retraite est sup�rieur � celui de la pension d'invalidit�, chaque caisse assure le service du montant de la pension r�sultant de la carri�re accomplie sous l'empire de sa l�gislation sans pr�judice des dispositions de l'article 46 de la loi n� 83-11 du 2 juillet 1983 susvis�e pour ce qui concerne la caisse gestionnaire de la pension d'invalidit�. Si le montant cumul� des deux pensions de retraite reste inf�rieur � celui de la pension d'invalidit�, la caisse qui servait la pension d'invalidit� prend en charge le diff�rentiel entre le montant de la pension d'invalidit� et celui des deux pensions de retraite cumul�es. Le d�cret n�85-35 du 09 f�vrier 1985 a �t� modifi� par celui du 30 novembre 1996 (n�96-434) paru au Journal officiel n�74 du 6 d�cembre 1996 : il compl�te notamment certaines dispositions ant�rieures : �Toute personne exer�ant simultan�ment une activit� salari�e et une activit� non salari�e a droit � une pension d'invalidit� au titre de son activit� salari�e dans les limites de cumul pr�vues par la loi n� 83-11 du 2 juillet 1983 susvis�e. Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit � l'assurance invalidit� au titre de son activit� salari�e, elle pourra, le cas �ch�ant, en b�n�ficier au titre de son activit� non salari�e. Dans ce d�cret de 1996, il est pr�cis� que �Le montant annuel de la pension d'invalidit� est �gal � 80% du revenu annuel soumis � cotisation tel que pr�vu � l'article 13 ci-dessous. Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours � l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidit� est major� de 40%, sans que cette majoration puisse �tre inf�rieure au minimum fix� par la r�glementation en vigueur�.


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