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Un exemple frappant qui l'honore
Indépendance de la justice : deux arrêts du Conseil d'Etat relatifs à une même affaire
Publié dans Le Temps d'Algérie le 21 - 06 - 2014

1 - Les différentes constitutions qui se sont succédé depuis l'indépendance à ce jour ont prôné l'indépendance de la justice en consacrant les aspects y afférents(1). Depuis que les consultations relatives à la révision constitutionnelle ont commencé, des voix s'élèvent ici et là à travers la presse nationale où divers intervenants ont mis l'accent sur l'indépendance de la justice vue sous plusieurs angles (2) et tout le monde attend avec impatience jusqu'où pourra aller cette indépendance(3). 2 - Cela m'a rappelé l'existence de deux arrêts du Conseil d'Etat relatifs à une même affaire qui ont été rendus en 1998 et en 2001 (4) et qui méritent une large audience eu égard aux conséquences importantes qu'ils ont engendrées sur le plan législatif.
3 - Dans l'espèce objet de ces deux arrêts, un magistrat a été traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir violé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 13 de la loi n°89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature (5) qui disposait que : «Il est interdit à tout magistrat quelle que que soit sa position statutaire d'avoir dans une entreprise par lui- même ou par personne interposée sous quelque dénomination que ce soit des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission et de manière générale de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature».
4 - Dans le respect des procédures disciplinaires en vigueur, le magistrat a été révoqué par décision du 11/07/1996 du Conseil supérieur de la magistrature qui lui a reproché trois (3) fautes à savoir : A) la possession d'un commerce. B) l'intervention en justice pour un membre de sa famille. C) absences non justifiées.
5 - Sur pourvoi en annulation , cette décision de révocation ainsi que le refus express du 11 et 14/11/1996 ont été annulés par le Conseil d'Etat par son arrêt du 27/07/1998 (6) qui affirma que : «Même si la matérialité des faits justifiant une sanction disciplinaire n'est pas remise en cause, le Conseil supérieur a commis une faute criante en prononçant la sanction la plus grave, à savoir la révocation prévue par les textes applicables aux magistrats et ce, pour les trois (3) considérations suivantes : 1-1re considération : «Il est prouvé et reconnu que l'appelant possède en indivision plusieurs biens dont un laboratoire de photos géré par son frère et son neveu. Par contre, il n'est pas prouvé que l'intéressé a exercé des activités commerciales ou que la propriété de ce bien constitue un obstacle pour l'exercice de sa mission ou a porté atteinte à l'indépendance de la justice ; le Conseil supérieur de la magistrature a commis une faute dans la qualification des faits en ce qui concerne la propriété du bien que l'intéressé ne gère pas. 2-2e considération : «Le membre de la famille au profit duquel le magistrat est intervenu a malgré tout été condamné, et d'autre part, il n'existe aucune confirmation de la part du juge auprès de qui que ce soit disant que l'intervention a eu lieu. 3-3e considération : «Pour les absences non justifiées, le magistrat a présenté des certificats médicaux, et malgré cela, il n'a pas été justifié que son départ à l'étranger a été décidé pour des raisons de santé».
6 - Ainsi, à bien lire la position du Conseil d'Etat, il a estimé que la sanction infligée au magistrat n'est pas proportionnelle aux fautes qui lui sont reprochées (7).
7 - Pour déclarer irrecevable le pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat, on a fait prévaloir l'alinéa 2 de l'article 99 de la loi n°89-21 qui disposait que : «Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours» (8) .Ce moyen de droit a été rejeté par le Conseil d'Etat par son arrêt du 27/07/1998 (6) pour quatre motifs : 1er motif : toutes les décisions à caractère administratif sont susceptibles d'annulation lorsqu'elles sont prononcées en violation de la loi ou lorsqu'elles sont entachées d'excès de pouvoir ; 2e motif : les décisions rendues par le Conseil supérieur statuant dans des affaires disciplinaires sont considérées comme des décisions rendues par une autorité administrative centrale, et à ce titre, elles sont susceptibles de pourvoi en annulation lorsqu'il est prouvé qu'elles ont été prises en violation de la loi ou entachées d'excès de pouvoir ; 3e motif : le magistrat comme tous les fonctionnaires de l'Etat bénéfice obligatoirement des droits garantis constitutionnellement ; 4e motif : le juge administratif est tenu de veiller au respect de ces garanties».
N. H.
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(*) Diplômé d'Etudes Approfondies en Droit Social de l'Université III
Strasbourg France.
Note :
(1) Cf articles 60 à 62 de la constitution de 1963 et articles 164 à 182 de la constitution de 1976.
(2) cf. R.N, Révision de la Constitution. Les propositions du PSND et du FND, Le Temps d'Algérie du jeudi 5 juin 2014, p 2.
(3) Le ministre de la justice M. Tayeb Louh est en faveur de l'indépendance de la justice. Cf. Hacene Bousguia, Elchourouk El yaoumi du jeudi 5 juin 2014 n°4398 p 5.
(4) Cf. Nasri Hafnaoui, Premier bilan de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à différents aspects de la relation de travail de droit public, in Revue du Conseil d'Etat
n° 7 p 79.
(5) Jora n°53 du 13 décembre 1989 p 1189.Cf. le décret législatif n°92-05 du 24 octobre 1992 (jora n°77/1992 du 26 octobre 1992 p 1068) et abrogée par la loi organique
n°04-11.
(6) Arrêt du 27/07/1998, dossier n°172994, Revue du Conseil d'Etat n°1/2002 p 83.
(7) Sur le principe de la proportionnalité, cf. arrêt du 17/11/2011, dossier n°068965, Revue du Conseil d'Etat n°10 p 98. Cf. Ramdane Babadji, Le régime disciplinaire dans le nouveau statut de la fonction publique algérienne, in Revue juridique et politique, indépendance et coopération n°04, octobre 1987 p 306 ; F.Aberkane, Le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l'administration, in Revue du Conseil d'Etat No 1-2002 p 23 .
(8) L'article 99 de la loi
89-21 en langue française était rédigé en un seul alinéa contrairement à sa rédaction en arabe qui comprenait deux alinéas.
(9) Cf. l'article 100 de la loi 89-21 modifiée et complétée.
(10) Arrêt du 28/01/2002, dossier n°0052240, Revue du Conseil d'Etat n°2/2002 p 165.
(11) Le cumul des sanctions est interdit sauf s'il est prévu par la loi le prévoit.
(12) Jora n°57 du 8 septembre 2004 p 20 cf. loi organique n°04-11 du 8 septembre 2004 portant statut de la magistrature (jora n°57 du 8 septembre 20014 p. 11).
(13) Cf. avis n°03/A/LO/CC/04 du 22 août 2004 jora n°57
du 8 septembre 2004 p 8.
(14) Jora n°37/1998. cf loi organique n°11-13 du 26 juillet 2013 jora n°43
du 3 août 2013 p 7.
(14 bis) L'article 9 issu de la loi n°98-01 a été modifié et complété par l'article 2 de la loi n°11-13 du 26 juillet 2011. Cf. Amar Boudiaf «Le critère organique et ses problématiques juridiques à la lumière du code de procédure civile et administrative», in Revue du Conseil d'Etat Numéro 10 p 31, spécialement p 50.
(15) Arrêt du 07/06/2005, dossier n°016886, Revue du Conseil d'Etat n°10/2012
p 59 ; arrêt du 11/07/2007, dossier n°037228, Revue du Conseil d'Etat n°09 p 59.Cf Ghanai Ramdane, Commentaire relatif à l'arrêt du 07/06/2005, dossier n°016886, Revue du Conseil d'Etat n°10/2012
p 62.
(15 bis) L'article 11 issu de la loi n°98-01 a été modifié et complété par l'article 2 de la loi n°11-13 du 26 juillet 2011. Cf. Amar Boudiaf «Le critère organique et ses problématiques juridiques à la lumière du code de procédure civile et administrative», in Revue du Conseil d'Etat


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