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Le prélèvement d'organes humains soumis au consentement du donneur (avant projet de loi)
Santé
Publié dans Le Temps d'Algérie le 16 - 09 - 2014

Le prélèvement d'organes humains ne peut être pratiqué sans le consentement préalable, exprès, libre et éclairé du donneur, stipule l'avant projet de loi sur la santé dans son chapitre sur les dispositions relatives aux organes et aux tissus. "Sont régis par les dispositions de la présente loi, le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle osseuse, les tissus et tout autre produit entrant dans son objet", li-t-on dans les articles 365 et 366 de l'avant projet de loi.
Le texte précise que l'information du public en faveur d'un don d'éléments et produits du corps humain est assurée par le ministère chargé de la santé, ajoutant que la publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement ou organisme déterminé est interdite.
L'article 368 note que le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit.
L'avant projet de loi interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et l'identité du receveur au donneur ainsi que de divulguer les informations permettant d'identifier à la fois, le donneur d'un élément ou produit du corps humain et le receveur de celui-ci.
Toutefois, cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutiques et dans les cas où le donneur et le receveur sont apparentés.
Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une personne vivante mineure ou incapable est interdit.
Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut s'effectuer sans le consentement authentifié et obligatoire de la personne concernée de son vivant.
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantions d'organes et tissus au titre de ces activités.


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