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Ce que prévoit la réglementation
Cession d'une licence de téléphonie mobile
Publié dans Le Temps d'Algérie le 08 - 10 - 2010

Outre le droit de préemption sur les cessions d'entreprises ou d'ouverture de capital, consacré par la loi de finances complémentaire 2009, l'Etat algérien a toutes les garanties juridiques pour contrecarrer les intentions de la holding Orascom Télécom (OTH) de ne pas se conformer aux dispositions prévues par la législation. Le régime de la licence GSM n'induit pas des droits illimités.
Le non-respect des dispositions prévues par la réglementation donne la possibilité à l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) de décider du retrait de la licence. Les juristes que nous avons sollicités sont unanimes à dire qu'OTA est obligé de se conformer aux procédures prévues par la réglementation et à se soumettre à l'ARPT.
Les textes sont clairs sur une éventuelle cession de la licence GSM. L'article 3 du décret exécutif n°01-219 portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public souligne que «la licence, objet de ce présent décret,
est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges».
Selon l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunication, «tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité de régulation».
Quant au cahier des charges, il indique dans son article 39 que «la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n°01-124 (...) portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications».
L'article 40 de ce même cahier des charges note également que toute modification affectant la participation directe ou indirecte dans le capital social doit faire l'objet d'une notification préalable à l'ARPT.
Cette dernière doit également être informée de toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l'actionnariat du titulaire. Il est également précisé que toute prise de participation directe ou indirecte d'un opérateur en Algérie au capital social d'OTA «est nulle».


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