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Contrôle rigoureux des parlementaires
Cumul des fonctions
Publié dans Le Temps d'Algérie le 17 - 09 - 2011

Le cumul des fonctions a été souvent dénoncé par la classe politique et les acteurs de la société civile. Les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire ont été toujours constatés en dépit de son interdiction par la Constitution. Les parlementaires ont tendance à négliger leurs professions initiales pour se consacrer à leur nouvelle mission d'élu.
L'autre facteur défavorable à cette situation concerne les avantages et l'immunité parlementaire dont bénéficient les élus durant le mandat et pouvant révéler des cas de contradiction avec la loi. Le vide juridique a été l'argument avancé pour justifier l'absence de réactions de la part des institutions concernées. Une loi organique vient d'être finalisée fixant, dans le cadre des réformes politiques, les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire et les sanctions prévues pour les situations qui se présentent.
Ainsi, à partir des élections législatives de 2012, les élus au Parlement sont interdits d'exercer «un autre mandat électif au Conseil constitutionnel ou au sein d'une assemblée populaire, une fonction du membre du gouvernement ou au sein des institutions, administrations publiques, collectives territoriales et entreprises publiques».
Il est également interdit de cumuler un mandat avec «une fonction au sein d'une entreprise, société, ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole ou en qualité de membres de leurs organismes sociaux». L'élu au Parlement ne doit pas exercer «une profession libérale à titre personnel ou en son nom, de la profession de magistrat, ou toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale».
Les parlementaires sont tenus de demander l'accord préalable du bureau de leur institution élue pour «exercer des activités à titre temporaire, à des fins scientifiques, culturels, humanitaires ou à titre honoraire, n'entravant pas l'exercice normal du mandant». Les missions temporaires pour le compte de l'Etat sont cependant autorisées à condition que leur durée ne dépasse pas une année.
C'est valable également pour la présentation du Parlement dans les instances internationales ou régionales. Ils peuvent exercer la fonction de professeur ou maître de conférence dans l'enseignement supérieur et en médecine au sein d'un établissement de santé publique.
Le texte proposé par le ministère de la Justice interdit également au parlementaire «d'utiliser ou de permettre l'utilisation de son nom personnel revêtu de sa qualité dans la publicité au profit d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale» durant son mandat.
Pour statuer dans les cas d'incompatibilité, l'élu au Parlement doit déposer une déclaration mentionnant «le mandat, les fonctions, les missions ou l'activité, même non rétribuées, qu'il exerce. Cette déclaration doit être remise au bureau de l'APN 30 jours après la validation du mandant. Une déclaration similaire doit être déposée au bureau de l'APN lorsque le parlementaire accepte une fonction ou activité durant l'exercice de son mandat.
Cette déclaration est transmise à la commission des affaires juridiques, tenue d'élaborer son rapport dans un délai de 15 jours. En cas de confirmation de cas de cumul, le bureau de l'APN informe le parlementaire concerné et lui accorde un délai de 15 jours pour faire un choix entre le mandat parlementaire et la démission. Le Conseil constitutionnel est saisi pour trancher les cas d'incompatibilité au cas où le bureau est incapable de le faire.
En soulignant que l'élu doit cesser toute activité non compatible avec son mandat, le texte en question propose, dans son article 8, une solution aux parlementaires exerçant «un emploi public ou s'il est membre d'une profession libérale, de se faire placer dans la position spéciale prévue par son statut».
L'élu est déclaré démissionnaire d'office à l'expiration du délai de 15 jours après son information et le bureau est tenu d'informer de la vacance du siège en prévision de son remplacement. En cas de fausse déclaration, ou déclaration incomplète en vue de dissimuler l'incompatibilité, le parlementaire est passible de peines pour fausse déclaration.


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