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Le port d'Alger à Tizi...
Publié dans L'Expression le 17 - 12 - 2012

Les juges de la cour d'Alger n'ont pas fait toute la lumière sur les griefs du dossier du «port d'Alger».
Mercredi prochain s'ouvrira à Tizi Ouzou le procès en appel de retour de la Cour suprême qui a estimé que le travail de la huitième chambre de la cour d'Alger était plus que médiocre et expéditif, ce qui signifie que le trio de magistrats de la capitale a bossé sur la foi des procès-verbaux de la police judiciaire que beaucoup de juges du siège redoutent... ignoble!
Situant sur les pouvoirs en cassation interprétés en date des 20, 21 et 22 juin 2011 par les prévenus condamnés contre l'arrêt rendu le 19 juin 2011 par le trio de Tateb Hellali dont la teneur suit:
- De l'action publique, confirme le jugement frappé d'appel concernant les inculpés Abdelhak B., Abdelmadjid Z. et Abbès B. confirme aussi pour Ali F., Redouane T., M,Mohamed, Saïd D. et Dahbi B. et ordonne sa modification en relevant la peine à six ans d'emprisonnement ferme et l'amende à cinq cents mille dinars ferme pour les trois prévenus: Redouane I., Mohammed M., Saïd D. et Dahbi B.
Annule le jugement frappé d'appel concernant les inculpés Hasni N., Ahmed T. et condamne le prévenu Hasni N. pour le délit de dissipation de derniers publics, de passation de contrats en violation des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vue de procurer des privilèges injustifiés à autrui, d'abus de fonction et d'attribution d'exonération de taxes sans autorisation; ces actes sont prévus et punis par les articles 29/1, 26, 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Condamné l'accusé Ahmed Ali S. pour les faits de dilapidation et d'abus de fonction conformément aux articles 29/1, 26, 33 de la loi 01-06 avec une peine de six ans d'emprisonnement ferme et une amende de cinq cent mille dinars.
Dans l'action civile: reçoit la constitution des parties civiles et la désignation d'un expert pour se déplacer à l'Entreprise portuaire d'Alger et examiner tous les documents relatifs aux mécanismes généraux du port, définir les préjudices causés à l'entreprise en raison du non-acquittement des sommes dues à l'exploitation de ces mécanismes par l'entreprise, qu'il s'agisse de celles qui opèrent avec ou sans autorisation, définir aussi le tarif de fonctionnement de ces mécanismes portuaires, déterminer les opérations d'exemption illégale de ces dus, ainsi que l'ensemble des préjudices subis par l'entreprise portuaire, et présenter un rapport dans un délai n'excédant pars les deux mois à partir de la date de la réception de la copie du présent arrêt, cela suite aux appels formulés par le parquet et les délits condamnés et les deux parties condamnées au jugement de première instance rendu le 27 avril 2011 par le tribunal de Sidi M'hamed.
- Attendu qu'après compulsation de l'arrêt attaqué qui confirme le jugement frappé d'appel pour les accusés Abdelhak B. et Abdelmadjid Z., qui confirme en premier ressort, de revoir à la hausse la peine en ce qui concerne l'accusé Ali F. et après compulsation du jugement frappé d'appel dans lequel est prononcée la condamnation de ces accusés pour les faits sus-cités.
- Il en ressort que les juges dans l'arrêt attaqué n'ont pas tenu compte des documents produits lors des débats et n'ont pas pris la peine de justifier leur décision par des motifs objectifs et suffisants, par lesquels se précisent les éléments de l'incident qui justifient la peine prononcée pour chaque inculpé.
- Attendu que les juges de la cour ne se sont pas conformés à l'analyse légale des éléments des délits condamnés et n'ont pas fait toute la lumière sur les griefs du dossier.
- Attendu que les juges au niveau de la deuxième instance devaient agir avec clarté lors des débats et préciser les griefs pour chaque inculpé en justifiant les preuves.
- Attendu que sur le délit d'abus de fonction négligé au cours des délibérations par les juges d'appel, ne peut être établi que par la constitution de ses éléments conformément à l'article 33 de la loi 01-06 qui s'illustre par le sens matériel de l'acte délictueux commis par une agent public en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
- Attendu que la situation est similaire en ce qui concerne le délit d'attribution d'exonération de taxes sans autorisation prévu par l'article 31 de la loi 01-06, qui implique l'élucidation du caractère de ses taxes accordées sans autorisation de la loi et spécifie leur valeur et le bénéficiaire.
- Attendu que pour confirmer le délit de dilapidation de deniers publics, il est insuffisant de déduire les faits à partir d'éléments constituant d'autres crimes:
Toutefois, les juges de la cour devaient, conformément au texte de l'article 29 et la loi 01-06, outre la confirmation de la qualité de l'accusé (agent public), définir la nature et la valeur du denier dilapidé le cas échéant, et si l'agent a sciemment dilapidé ces deniers par l'une des formes prévues par l'article sus-cité.
- Vu que les juges de la deuxième instance ont failli à leur mission en désignant un expert chargé d'évaluer les préjudices qui ont conduit à cette dilapidation et n'ont pas requis d'évaluer les préjudices qui ont conduit au crime de dilapidation de derniers publics.
Par ces faits, ils ont privé la Cour suprême d'exercer son droit de contrôle sur l'application de la loi d'une manière juste et vigoureuse, et ont soumis leur décision critiquée à la cassation et à l'annulation sans avoir à débattre le reste des moyens invoqués par les accusés,
- Attendu que les juges n'ont pas évoqué dans les motifs dudit arrêt les points qui ont fait que la peine d'emprisonnement soit relevée jusqu'au seuil décidé.
-Attendu que ces juges devaient délibérer sur les faits inculpés aux accusés en exposant, si nécessaire, les preuves qui confirment ces faits, et par cet acte, leur arrêt a manqué de motifs et s'expose à la cassation et l'annulation,
La Cour suprême a décidé, ô suprême humiliation de la cour d'Alger,
De recevoir les pourvois en cassation en la forme et au fond, la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué rendu le 19/06/2011 par la cour d'Alger et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour de Tizi Ouzou pour statuer à nouveau en la matière aux frais du Trésor public. Il demeure que pour après-témoins, le trio de la chambre correctionnelle de Tizi Ouzou, mené de main de maître par ce Abdelhalim Bezaoucha, le président, devra mieux juger les prévenus en connaissance de cause et éviter au moins d'aller sur la «piste de la huitième chambre dont on dit que seul le président est seul maître à bord!!!»


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