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Vers la dissolution des coopératives immobilières
Un projet de loi prévoit la réorganisation du secteur
Publié dans Liberté le 04 - 11 - 2010


Un avant-projet de loi fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière est actuellement au niveau de la commission de l'habitat, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Cette structure, présidée par le député Kamel Laïd, examinera sous peu ce texte de loi qui intervient dans le but de réorganiser l'activité immobilière dans notre pays. Il est prévu, dans ce cadre, la suppression des coopératives immobilières. C'est ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs de cet avant-projet de loi dont Liberté a obtenu une copie. “Ce projet de loi abroge l'ordonnance n°76-92 du 23 octobre 1976 relative à l'organisation de la coopération immobilière qui, précisons-le, revêt un caractère désuet compte tenu de l'évolution de la législation et de la réalité du terrain”, lit-on dans le texte de loi. Aussi, il est question dans ce nouveau dispositif législatif de soumettre l'exercice de l'activité de promotion immobilière à un agrément préalable dont la délivrance, est-il précisé, reste sujette à “vérification et certification des moyens et des qualifications professionnelles du promoteur immobilier”. Lesquels promoteurs seront en l'occurrence inscrits sur un tableau national, tenu auprès du ministère de l'Habitat, et ce, “préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et l'exercice effectif de la profession”. ce nouveau texte de loi, institue un conseil supérieur de la profession. Sa mission ? “Il sera chargé de veiller au bon fonctionnement de la profession et au respect des dispositions de la loi et de statuer sur toute question relative à la profession sur saisine des pouvoirs publics ou de sa propre saisine”. l'article 44 de ce projet prévoit que tout retard constaté dans la remise effective du bien, objet du contrat de vente sur plan, entraîne des pénalités de retard à la charge du promoteur. De même que l'article 49 stipule que le promoteur immobilier doit engager au bénéfice de ses clients sa responsabilité civile en matière immobilière. il est tenu d'exiger de ses maîtres d'œuvre, entrepreneurs et autres partenaires, toutes les garanties légalement requises. S'agissant de la gestion immobilière, ce projet fait obligation au promoteur, pendant une durée de deux années, d'assurer l'administration du bien, tout en organisant le transfert de cette gestion vers “les organes régulièrement prévus”. Des sanctions administratives et pénales pour prévenir et punir les comportements abusifs sont prévues. C'est ainsi que la suspension provisoire de l'agrément pour une durée maximale de six mois peut intervenir au titre des sanctions administratives. Cette suspension, citée dans l'article 65 du projet de loi en question, est appliquée “si le promoteur immobilier a failli à l'exécution partielle et injustifiée de ses engagements à l'égard des acquéreurs”, ou s'il a fait preuve de “non-respect des règles de la déontologie de la profession”. Le retrait définitif de l'agrément peut être prononcé notamment “si le promoteur immobilier ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à l'obtention de l'agrément, si le promoteur immobilier a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent, si le promoteur immobilier a cessé son activité sans justification ni signalement à l'autorité qui lui a délivré l'agrément”. Le retrait de l'agrément est prononcé d'office dans le cas, entre autres, où le promoteur immobilier est condamné pour fraude fiscale ou dans le cas où il fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Au titre des sanctions pénales, l'article 73 prévoit pour tout promoteur qui exige ou accepte un versement, un dépôt, une souscription, un effet de commerce avant la signature du contrat de vente sur plan ou du contrat de réservation, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de dinars.

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