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Document
Code de déontologie des journalistes maghrébins
Publié dans Liberté le 31 - 01 - 2013


Préambule
Le journaliste œuvre pour la promotion des droits humains consacrés universellement. Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout individu. Le journaliste défend ces libertés. L'indépendance du journaliste est une condition essentielle d'une information libre.
Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences des informations qu'il diffuse. L'intégrité professionnelle est la pierre angulaire de la crédibilité d'un journaliste.
Le droit du public à une information de qualité fonde l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des évènements sont :
I- DEVOIRS DU JOURNALISTE
1- RESPECT DES FAITS
Le journaliste est tenu de respecter les faits. Il publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont vérifiées et établies. En cas de doute, il s'oblige à émettre les réserves qui s'imposent dans les formes professionnelles requises en pareil cas. Il s'engage à ne pas altérer les textes et les documents utilisés à l'appui des informations qu'il diffuse. Toute modification volontaire d'un document quel qu'il soit doit être portée à la connaissance du public.
2- ORIGINE DE L'INFORMATION
Le journaliste s'interdit de recourir à des méthodes déloyales pour obtenir des informations ou toutes sortes de documents.
L'origine des informations publiées doit être clairement identifiée.
Dans les cas où la collecte d'informations ne peut être obtenue qu'en cachant soit sa qualité de journaliste soit son activité journalistique, il s'en explique, le cas échéant, auprès du public.
3- SEPARATION ENTRE COMMENTAIRES ET FAITS
Le journaliste s'oblige à séparer les faits des commentaires.
4- RAPPORT AUX SOURCES D'INFORMATION
Le journaliste fait preuve d'esprit critique et garde la distance nécessaire avec toutes les sources d'information et les services de communication, publics ou privés.
Il se méfie de toute démarche susceptible d'instaurer entre lui-même et ses sources un rapport de dépendance, de connivence, de séduction ou de gratitude.
5- LE PLAGIAT
Le journaliste s'interdit le plagiat. Il cite ses sources.
6- INFORMATION ET PUBLICITE
L'information et la publicité doivent être séparées. Toute production à visée promotionnelle doit être mentionnée en tant que telle.
7- INCOMPATIBILITES ET CONFLIT D'INTERÊT
La fonction de journaliste est incompatible avec celle d'attaché de presse, de chargé de relations publiques et autres fonctions assimilées.
Le journaliste ne confond pas son travail avec celui du policier.
8- PROTECTION DES SOURCES
Le journaliste protège ses sources et ne révèle pas l'origine des informations obtenues confidentiellement.
9- LA RECTIFICATION ET LE DROIT DE REPONSE
Le journaliste rectifie dans les meilleurs délais et de manière franche et évidente les informations inexactes qu'il a pu diffuser. Le droit de réponse est garanti par la législation en vigueur.
10- RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie privée et à la dignité. Il respecte la présomption d'innocence et veille à ne pas mettre en cause, sans information crédible, la réputation et l'honneur d'autrui.
Il s'interdit la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.
11- LA NON-INCITATION À LA VIOLENCE ET À LA HAINE RACIALE, ETHNIQUE ET RELIGIEUSE
Le journaliste veille à ne pas nourrir les discriminations ou les préjugés à l'égard des personnes, des minorités ou de groupes particuliers. Il ne relaie pas des réactions de lecteurs qui risquent d'alimenter ces mêmes sentiments. Il s'interdit l'apologie du crime et veille à ne faire preuve d'aucune complaisance dans la représentation de la violence et l'exploitation des émotions.
12- RESPECT DES CULTES ET DES CROYANCES
Le journaliste respecte tous les cultes et les croyances.
13- LES RESTRICTIONS À L'INFORMATION
Aucune information ne doit être altérée ni supprimée tant qu'elle ne contredit pas les dispositions de ce code.
14- PROTECTION DES MINEURS ET DES PERSONNES VULNERABLES
Le journaliste respecte les droits des mineurs et des personnes vulnérables.
Il n'abuse pas de l'état de fragilité ou de détresse des personnes vivant des évènements dramatiques pour obtenir d'elles des informations ou des documents.
15- SOLIDARITE ENTRE CONFRÈRES
Le journaliste s'interdit d'utiliser les publications, ou tout autre support d'information, à des fins de règlement de compte avec ses confrères.
II- DROITS DU JOURNALISTE
Tout journaliste doit, dans l'exercice de sa profession, revendiquer les droits suivants :
16- LE LIBRE ACCÈS AUX SOURCES
Dans l'exercice de sa profession, le journaliste a un droit d'accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui relèvent de son métier.
17- LA CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans l'exercice de sa profession, le journaliste peut invoquer la clause de conscience. Il ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.
18- LA PROTECTION DU JOURNALISTE
Le journaliste a droit, sans conditions ni restrictions, à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.
19- CONTRAT ET REMUNERATION
Le journaliste a droit au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat de travail individuel lui assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération qui garantisse son indépendance économique.
Le journaliste a droit à des conditions de travail décentes ainsi que le droit à la formation continue.


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