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MEMORANDUM DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ADRESSE AUX PARTIS POLITIQUES ET AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DE MAI 2007
Participez � lib�rer la presse, l�histoire vous jugera
Publié dans Le Soir d'Algérie le 03 - 05 - 2007


Introduction
Le droit � l�information est un principe consacr� et garanti par les lois de la R�publique pour le citoyen. La soci�t� alg�rienne est en droit d�exiger des m�dias une information honn�te, compl�te, pluraliste et ind�pendante de toute pression politique, financi�re ou commerciale. Premiers concern�s par la libert� d�informer, la presse, et plus particuli�rement le journaliste alg�rien qui est, depuis avril 2001, otage des amendements du code p�nal valid�s par les deux chambres parlementaires, � savoir l�Assembl�e populaire nationale et le Conseil de la nation.
Les deux amendements consign�s dans les articles 144 bis et 144 bis 01 pr�voient des peines d�emprisonnement allant de trois mois � deux ann�es de prison ferme et des amendes dont l��valuation est arr�t�e avec cette arri�re-pens�e de provoquer tout simplement le d�p�t de bilan de l�entreprise m�diatique. Un journal condamn� pour diffamation encourt, en effet, le risque de se voir infliger une amende allant de 500 000 DA � 2 500 000 DA. Depuis 1999, sept journalistes alg�riens ont purg� des peines d�emprisonnement allant de deux mois � deux ann�es de prison. De 2004 � 2005, ils sont dix-huit journalistes � �tre condamn�s � la prison ferme. Les jugements �taient de deux mois � une ann�e de prison ferme. L�Alg�rie, qui �tait cit�e, jadis, comme exemple et mod�le d�ouverture d�mocratique gr�ce � la libert� de ton de sa presse, a �t� rel�gu�e � partir de 2004 � la case �des pays autoritaires�, r�guli�rement interpell�e par les institutions internationales pour ses violations r�p�t�es du droit � la libert� d�expression et de la presse. En introduisant express�ment dans le code p�nal des dispositions relatives au d�lit de presse, les autorit�s ont, de fait, rendu caduque la loi 90.03, portant code de l�information qui, quand bien m�me il �tait qualifi� de �code p�nal bis�, avait permis l�extraordinaire ouverture m�diatique � l�or�e de la d�cennie 1990. Il y a l�, sans l�ombre d�un doute, une volont� d�entraver l�exercice libre de la profession du journaliste et partant l�emp�chement dans notre pays de toute expression libre et de l��mergence d�un r�el d�bat d�mocratique dans notre pays. Les condamnations en s�rie des professionnels des m�dias, deux cents selon le chiffre annonc� dans le document portant gr�ce pr�sidentielle du 5 juillet 2005, sont l� pour attester, si besoin est, d�une instrumentalisation syst�matique de l�appareil judiciaire chaque fois qu�un produit journalistique est jug� hors des normes officiellement �tablies et conc�d�es en guise de libert� d�expression �. Aussi, les mesures de �cl�mences d�cr�t�es au profit des journalistes �, objet de poursuites judiciaires pour d�lit de presse, ne sont nullement de nature � restaurer la libert� de la presse en Alg�rie tant que demeurent des dispositions coercitives du code p�nal. Un constat d�autant plus triste quand il s�agit d�une corporation qui a �t� particuli�rement cibl�e par le terrorisme islamiste. Un terrorisme qui a ravi la vie � pas moins de 116 journalistes et assimil�s entre 1993 et 1997. Succ�dant donc � cette vague meurtri�re des ann�es quatre-vingtdix, le harc�lement judiciaire des journalistes a fini par instaurer un v�ritable climat de terreur dans les r�dactions. Une sorte d�obligation � �l�autocensure � a fini par gagner y compris les espaces r�dactionnels traditionnellement ouverts, libres et au ton os�. La presse �tant par d�finition un canal d�information en m�me temps qu�un contre-pouvoir au m�me titre, d�ailleurs que l�auguste Assembl�e populaire nationale, dans laquelle vous �tes appel�s � si�ger dans quelques jours. Au regard de la Constitution, les repr�sentants du peuple constituent, � l�Assembl�e nationale, le pouvoir l�gislatif, d�positaire, en somme, de la souverainet� populaire.
Vous qui �tes candidats (es) aux �lections l�gislatives de mai 2007 :
� Seriez-vous pr�ts(es) � abroger les dispositions du code p�nal interdisant l�exercice libre de la profession de journaliste ?
� �tes-vous d�accord pour la consolidation de m�canismes d�autor�gulation contenus dans la Charte de l��thique et de la d�ontologie adopt�e par les journalistes en l�an 2000 � Alger ?
�Allez-vous proposer un appui juridique pour renforcer les attributions et les pr�rogatives du Conseil de l��thique et de la d�ontologie install� par les journalistes en l�an 2000 ? De la Charte de l��thique et de la d�ontologie des journalistes alg�riens : (�)La responsabilit� du journaliste vis-�-vis du public prime sur toute autre responsabilit�, en particulier � l'�gard de son employeur et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte n�cessairement des limites que les journalistes s'imposent et s'appliquent librement. Tel est l'objet de la d�claration des devoirs formul�s ici. Mais les devoirs ne peuvent �tre effectivement respect�s dans l'exercice de la profession que si les conditions concr�tes de l'ind�pendance du journaliste sont r�unies. Tel est l'objet de la d�claration des droits qui suit. Ni loi qui contraint et r�prime ni code qui impose et astreint, cette charte de l'�thique et de la d�ontologie d�finit un ensemble de r�gles de conduite bas�es sur des principes universellement admis. Celles-ci r�gissent les rapports des journalistes entre eux et entre ces derniers et le public. Librement accept�es et d�mocratiquement adopt�es, ces r�gles doivent servir de guide de conduite � la pratique du journalisme. Un Conseil sup�rieur de l'�thique et de la d�ontologie compos� de pairs veille au respect de ces principes. (�) Respecter la v�rit� quelles qu'en puissent �tre les cons�quences pour lui-m�me et ce, en raison du droit que le public a de la conna�tre. D�fendre la libert� d'information, d'opinion, du commentaire et de la critique. S�parer l'information du commentaire. Respecter la vie priv�e des personnes et leur droit � l'image. Publier uniquement les informations v�rifi�es. S'interdire d'alt�rer l'information. S'efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte. S'interdire de diffuser des rumeurs. Rectifier toute information diffus�e qui se r�v�le inexacte. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer ses sources. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Ne pas confondre le m�tier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. N'accepter de directive r�dactionnelle que des responsables de la r�daction et dans le strict respect de la clause de conscience. S'interdire de faire l'apologie, sous quelque forme que ce soit, de la violence, du terrorisme, du crime, du fanatisme, du racisme, du sexisme et de l'intol�rance. Tout journaliste digne de ce nom, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, n'accepte en mati�re d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, � l'exclusion de toute ing�rence gouvernementale ou autre. S'interdire de tirer une quelconque faveur d'une situation o� sa qualit� de journaliste, ses influences et ses relations seraient susceptibles d'�tre exploit�es. Ne pas solliciter la place d'un confr�re, ne pas provoquer son licenciement ou sa r�trogradation en offrant de travailler � des conditions inf�rieures. Ne pas confondre son r�le avec celui du juge ou du policier. Respecter la pr�somption d'innocence. Ne pas user de m�thodes d�loyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
D�claration des droits
Le journaliste a le droit :
Au libre acc�s � toutes les sources d'information et le droit d'enqu�ter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. On ne peut lui refuser l'acc�s aux sources que par exception et en vertu de motifs d�ment exprim�s.
A la clause de conscience.
A l'information de toute d�cision importante de nature � affecter la vie de l'entreprise.
A un statut professionnel.
A la formation continue et au perfectionnement dans le cadre de son travail.
A des conditions socioprofessionnelles n�cessaires � l'exercice de son m�tier.
A un contrat personnel dans le cadre des conventions collectives garantissant la s�curit� mat�rielle et l'ind�pendance �conomique.
A la reconnaissance et au b�n�fice du droit d'auteur.
Question
Seriez-vous favorable � l�adoption d�un statut du journaliste que propose le Syndicat national des journalistes pour renforcer justement les droits et les obligations des professionnels des m�dias ? Vous engageriez-vous � interpeller le gouvernement au sujet de l�application stricte et rigoureuse de la l�gislation de travail dans le domaine des m�dias ?
Du Conseil sup�rieur de l�information :
Le code de l�information d�avril 1990 a institu� le Conseil sup�rieur de l�information. Une autorit� administrative ind�pendante de r�gulation qui a � sa charge entre autres :
- de garantir l'ind�pendance et l'impartialit� des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la t�l�vision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ;
- de veiller � la qualit� des messages ainsi qu'� la d�fense et � l'illustration de la culture nationale sous toutes ses formes, notamment en mati�re de production et de diffusion d'�uvres nationales ;
-de veiller � la transparence des r�gles �conomiques de fonctionnement des activit�s d'information ;
- de pr�venir par ses d�cisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financi�re, politique ou id�ologique d'un m�me propri�taire ;
- de fixer par ses d�cisions, les conditions d'�laboration, d'�dition, de production, de programmation et de diffusion des �crits et �missions relatifs aux campagnes �lectorales ;
- de se prononcer sur les conflits relatifs � la libert� d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information � leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable ;
- d'exercer, � la demande des int�ress�s, des pr�rogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inh�rentes � la libert� d'expression et au droit des citoyens � l'information, pr�alablement � l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige, de toute proc�dure devant les juridictions comp�tentes ;
- de fixer les r�gles et de veiller � la r�partition �quitable des �ventuelles subventions, aides et subsides accord�s par l'Etat aux organes d'information ;
- de veiller au respect des normes en mati�re de publicit� commerciale et de contr�ler l'objet, le contenu et les modalit�s de programmation de l'information publicitaire diffus�e par les organes d'information ;
- de veiller � la diffusion et � la distribution de l'information �crite, parl�e et t�l�visuelle � travers les diff�rentes r�gions du pays ;
- de recueillir aupr�s des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations n�cessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent �tre utilis�s � d'autres fins qu'� l'accomplissement des missions confi�es par la pr�sente loi.
Question
Vous engageriez-vous � la relance du Conseil sup�rieur de l�information qui a �t� dissous le 26 octobre 1993 ? De l'�dition des publications p�riodiques : Des centaines de demandes d�autorisation d��dition de publication sont bloqu�es au niveau de la direction presse et communication du minist�re de la Justice sans que les concern�s obtiennent une quelconque explication de l�autorit� en charge de ce dossier, laissant ainsi planer le doute sur les conditions d��tablissement de nouvelles autorisations. Cet �tat de fait est en total contradiction avec les dispositions de la loi en vigueur.
Question
Etes-vous pour la r�activation et l�application de l�article 14 du code de l�information d�avril 1990 qui permet � chaque citoyen ou parti politique de lancer un journal, un mois apr�s avoir d�pos� un dossier au niveau du procureur de la R�publique territorialement comp�tent ?
De la lev�e du monopole de l�Etat sur la publicit� : Le Conseil de la nation a proc�d� lors de la session de juin 1999 au blocage du projet de loi sur la publicit� sans donner une explication valable � sa d�marche. Une controverse est n�e du fait de l�adoption quelques mois auparavant par l�Assembl�e populaire nationale du m�me texte de loi mettant fin au monopole de l�Etat sur le march� de la publicit�.
Question
Exigeriez-vous des autorit�s le d�blocage de la loi sur la publicit� et demanderiez-vous la lev�e d�finitive du monopole de l�Etat sur la publicit� des institutions publiques, r�partie d�une mani�re discriminatoire et, par cons�quent, devenu un instrument de chantage politique sur les m�dias ? De l�ouverture du champ audiovisuel � la concurrence priv�e. Conform�ment � l�orientation d�mocratique de l�Etat alg�rien au lendemain des �v�nements d�octobre 1988, la l�gislation alg�rienne a �volu� pour consacrer dans l�article 56 de la loi sur l�information d�avril 1990, l�ouverture de la voie � la cr�ation de journaux et radiot�l�visions priv�s.
Question
Allez-vous exiger le pluralisme au niveau du secteur de l�audiovisuel pour permettre ainsi une sortie de cette situation anachronique induite par le monopole exerc� par l�Etat ? Etes-vous pr�ts � appeler � l�ouverture des m�dias audiovisuels publics ? Un fois ce pas franchi, l�Alg�rie pourrait passer de la deuxi�me g�n�ration des droits de l�homme, au niveau de la libert� de la presse � la troisi�me g�n�ration constituant celle des droits � la communication.
Le Syndicat national des journalistes


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