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NOUVELLE LOI SUR LE SPORT
Les clubs de foot sommés d'ouvrir leur capital
Publié dans Liberté le 08 - 04 - 2013

La nouvelle loi sur le sport, prochainement en débat à l'hémicycle de l'APN, réserve un bon chapitre au professionnalisme. Les pouvoirs publics veulent donner un nouveau souffle à ce mode de fonctionnement des clubs sportifs, notamment du football, et en finir avec le statu quo qui le caractérise deux ans après son avènement sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Et pour y parvenir, l'Etat a inscrit dans la nouvelle loi l'obligation faite aux clubs d'ouvrir le capital des clubs afin justement de mettre fin au travail de sape et d'arrière-garde, émanant de certains présidents de clubs, dans le but de durer. En effet, l'article 65 de la prochaine loi stipule qu'“en cas d'augmentation de leur capital social soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d'actionnaires ou d'associés des sociétés sportives commerciales citées à l'article 59 ci-dessus, doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes de nationalité algérienne physiques ou morales afin d'augmenter les ressources de la société et garantir sa viabilité". Autrement dit, si la situation économique du club nécessite une revalorisation du capital, notamment en cas de crise, le club de football ne plus le droit de refuser une offre de participation aux actions ou carrément une offre de rachat. Si auparavant, les pouvoirs publics n'avaient pas les moyens juridiques pour amener les clubs de football à ouvrir leur capital malgré les mises en demeure de la FAF et même du MJS, désormais tout investisseur victime de blocage peut saisir la justice à cet effet pour le rétablir dans ses droits. Les textes réglementaires pour la mise en application de cette importante disposition de loi vont sans doute expliciter la démarche à suivre à ce sujet et surtout les risques encourus par le club coupable de blocage. L'objectif est clair : débusquer les présidents qui font de la résistance pour bloquer d'éventuels investisseurs intéressés par l'investissement dans le monde du football. A ce titre, la loi permet même aux investisseurs étrangers d'entrer dans le capital des clubs à condition de ne pas détenir plus de 49% des actions de la société. Dans son article 62, la loi stipule que “tout club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d'un club sportif professionnel. Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d'un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur". L'article 59 précise d'ailleurs que “le club sportif professionnel est une société commerciale à objet sportif qui peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société sportive à responsabilité limitée, société sportive par actions. Les sociétés prévues ci-dessus sont régies par les dispositions du Code du commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leur statut qui doit fixer notamment les modalités d'organisation des sociétés suscitées, et la nature des apports. Les statuts-type des sociétés commerciales citées ci-dessus sont fixés par voie réglementaire". Reste à voir maintenant si loi sera appliquée dans toute sa rigueur car c'est là que réside justement le problème. Ne dit-on pas que l'Algérie possède les meilleurs textes réglementaires...ignorés. Par ailleurs, le projet de loi sur la nouvelle politique sportive insiste dans son volet financement sur la nécessite de mettre fin aux disparités régionales, comme cela a de tout temps été décrié par les dirigeants sportifs. “Le financement des activités sportives doit tenir compte de la mise en place de mécanismes visant à atténuer les disparités régionales, notamment par le biais du Fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, les critères de classification des disciplines sportives en référence à la politique sportive nationale et la stratégie de sa mise en œuvre, la prise en compte des priorités du secteur, des objectifs assignés et la pérennité des performances en référence à la politique nationale du sport et la stratégie de sa mise en œuvre, la répartition équitable des ressources entre les différentes disciplines sportives de chaque structure et de chaque fonds institués par la présente loi, les critères de financement selon les indicateurs du développement sportif national, les mécanismes de contrôle et d'évaluation...", note le projet. Et d'ajouter que “les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement, d'actions de soutien, de promotion, de sponsoring et de patronage au profit des sportifs, des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi que du Comité national olympique et du Comité national paralympique. Ces actions de soutien peuvent notamment prendre la forme de concours financiers, de formation des sportifs ou renforcement des moyens des clubs sportifs, ligues sportives et fédérations sportives nationales, ainsi que du Comité national olympique et du Comité national paralympique. Les limites du plafond des sommes consacrées au financement du sponsoring et du patronage dont la déductibilité est admise pour la détermination de l'impôt sur le bénéfice des sociétés sont fixées conformément à la législation en vigueur". Même le mode de paiement des rémunérations des joueurs, entraÎneurs, n'est pas occulté, l'Etat veut mettre un terme à l'anarchie qui règne et stopper la fuite des impôts comme le mentionne l'article 139 : “Tout règlement de sommes d'argent consacrant le paiement d'une rémunération, prime ou indemnité à un sportif, un joueur, un entraîneur, ou un personnel d'encadrement sportif, par un club sportif, une ligue sportive, une fédération sportive nationale ou par le Comité national olympique ou le Comité national paralympique doit obligatoirement être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".
S. L.
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