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“LIBERTE" DETIENT UNE COPIE
Ce que prévoit le projet de loi des activités physiques sportives
Publié dans Liberté le 01 - 04 - 2013

Détenant une copie du projet de loi relatif à l'organisation et au développement de la formation des activités physiques et sportives, Liberté livre en exclusivité les principaux axes repris dans le document. Ainsi, dans le chapitre 5, relatif au sport d'élite de haut niveau, il est stipulé dans l'article 24 “le sport d'élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales. Le sport d'élite et de haut niveau est articulé en plusieurs paliers différenciés par le niveau des performances réalisées aux plans national, international et mondial". La prise en charge des athlètes de haut niveau est aussi incluse dans l'article 27 qui stipule que “l'Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales ainsi que les ligues, clubs et associations sportifs, assurent la prise en charge du sport d'élite et de haut niveau par la préparation et la participation des sportifs représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives nationales concernées, le comité national olympique et le comité national paralympique. Les personnes physiques et morales de droit public ou privé peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif". Sur le plan purement financier, le nouveau projet de loi prévoit un article (29) concernant les indemnités des athlètes. “Le sportif d'élite et de haut niveau bénéficie de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l'administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ; de l'aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d'enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau, du report. Le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales, d'une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l'issue de l'instruction militaire s'il est incorporé dans le service national, de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, d'entraînement et de participation aux compétitions, d'un aménagement de son temps de travail et d'absences spéciales payées par tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation et d'enseignement professionnels ou spécialisée dans le domaine des activités physiques et sportives, d'une assurance couvrant les risques qu'il encourt avant, lors et après la compétition et la pratique des activités sportives, de mesures dérogatoires d'accès, d'intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d'autres corps de l'administration publique ainsi que d'un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu'il exerce une activité professionnelle... Les modalités d'application du présent article, notamment les montants, la structure et les conditions d'octroi et de retrait des rémunérations ainsi que le statut du sportif d'élite et de haut niveau sont fixées par voie réglementaire". A propos des clubs professionnels, il est stipulé dans l'article 59 que “le club sportif professionnel est une société commerciale à objet sportif qui peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société sportive à responsabilité limitée, société sportive par actions. Les sociétés prévues ci-dessus sont régies par les dispositions du code du commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leur statut qui doit fixer notamment les modalités d'organisation des sociétés sus-citées, et la nature des apports. Les statuts-types des sociétés commerciales citées ci-dessus sont fixés par voie réglementaire". L'article 60 quant à lui invite les clubs à améliorer leur compétitivité économique grâce à des projets commerciaux et des participations à des joutes rémunérées. “Le club sportif professionnel a pour objet, notamment, l'amélioration de sa compétitivité économique et sportive ainsi que celle de ses sportifs à travers sa participation à des manifestations et compétitions sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et de sportifs, en contrepartie d'une rémunération ainsi que toutes activités commerciales liées à son objet". Toujours au sujet des clubs professionnels, l'Etat s'engage à accompagner les clubs sportifs, à condition que ceux-ci créent des centres de formation pour former des futurs talents. L'article 61 explique cela : “L'Etat encourage par des mesures incitatives et d'accompagnement tout club sportif professionnel dûment constitué qui crée un centre de formation des talents sportifs, conformément aux lois et règlements en vigueur." Pour les actionnaires, l'article 62 n'interdit pas aux étrangers d'investir dans les clubs professionnels algériens : “Tout club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d'un club sportif professionnel. Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d'un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur", et de clore sur l'augmentation du capital des clubs dans l'article 65 : “En cas d'augmentation de leur capital social, soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales, soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d'actionnaires ou d'associés des sociétés sportives commerciales, citées à l'article 59 ci-dessus, doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes de nationalité algérienne physiques ou morales afin d'augmenter les ressources de la société et garantir sa viabilité."
R. A.

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