Les dispositions de l'article 49 de la loi de finances complémentaire 2020 suscitent une certaine cacophonie quant à leur mise en application. Dans une note adressée mardi dernier aux présidents-directeurs généraux des banques, l'Association des banques et établissements financiers (Abef) a indiqué qu'elle a été rendue "destinataire d'un courrier, portant référence 1304/MC/SG/2020 du 16/06/2020, émanant de M. le secrétaire général du ministère du Commerce, ayant trait à l'application des dispositions de l'article 49 de la loi de finances complémentaire, relatif aux activités d'achat et de revente des produits revêtant un caractère stratégique". À cet effet, a ajouté l'Abef, "il est précisé que l'exercice de ces activités d'importation par les étrangers est subordonné à la constitution d'une société dont le capital social est détenu, au moins, à 51% par l'actionnariat national résident". L'Abef a appelé les responsables de banques à inviter leurs structures "à l'effet de veiller strictement à l'application de ces dispositions". Le lendemain, mercredi, le ministère du Commerce rectifie le tir et apporte des précisions quant à l'application des dispositions de l'article 49 de la loi de finances complémentaires. En effet dans un courrier adressé au délégué général de l'Abef, le ministère du Commerce indique que les dispositions de la loi de finances complémentaire "s'appliquent uniquement aux sociétés commerciales gérées par des ressortissants étrangers créées postérieurement à la promulgation de cette disposition législative". Le ministère du Commerce précise "qu'en attendant la parution des textes réglementaires prévus par l'article 49 de la loi de finances complémentaire pour 2020, les sociétés commerciales détenues par les ressortissants étrangers créées avant la parution de cette disposition restent toujours régies par l'ancienne législation". En d'autres termes l'application de cette disposition n'est pas rétroactive. L'article 49 de la loi de finances complémentaire 2020 stipule qu'à l'exclusion des activités d'achat et revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l'article 50, qui demeurent assujetties à une participation d'actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale. Les activités revêtant un caractère stratégique, conformément à l'article 50 de la loi de finances complémentaire 2020, sont, notamment, l'exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d'une activité extractive en surface ou sous terre, à l'exclusion des carrières de produits non minéraux. Il s'agit, également, de l'amont du secteur de l'énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l'exploitation du réseau de distribution et d'acheminement de l'énergie électrique par câbles et d'hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines. Les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale, les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports sont, aussi, considérés stratégiques. La LFC 2020 cite, également, les industries pharmaceutiques, à l'exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l'exportation.