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Les détails du décret sur les sociétés de capital-risque
Elles sont destinées à contribuer au financement des investissements, en particulier des PME
Publié dans Liberté le 03 - 03 - 2008

Dans le cadre de la modernisation du secteur financier en Algérie, le décret exécutif n°08-56 du 11 février dernier relatif aux conditions d'exercice de l'activité de la société de capital investissement (SCI) a été publié au Journal officiel n°09 du 24 février dernier. Le décret fixe le capital social minimum, les modalités de sa détention, les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation d'exercice ainsi que le statut fiscal de la société de capital investissement. Le texte, dans son article 2, stipule que le capital social minimum de la société de capital investissement est fixé à cent millions de dinars. La souscription au capital social de la société de capital investissement est réalisée exclusivement au moyen d'apports en numéraires ou d'acquisition d'actions. Le capital investissement dans ses diverses déclinaisons consiste en une activité financière à travers laquelle un investisseur potentiel peut opérer une prise de participation pour une durée déterminée dans le capital d'une société ayant des besoins en capitaux propres. Aussi, le capital investisseur cible particulièrement le segment de la petite et moyenne entreprise (PME), où les opérateurs trouvent souvent du mal à collecter de l'argent frais via les modes de financement classiques. La deuxième spécificité de ce type d'investisseur est que la SCI n'assure pas la direction de l'entreprise en question, mais l'assiste de sa maîtrise technique. La société de capital investissement, tel que définie par la loi, “a pour objet la participation dans le capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres et en quasi-fonds propres dans les entreprises en création, en développement, en transmission ou en privatisation”. Conformément à l'article 9 de la loi relative à la société de capital-risque, une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 49% du capital de la société de capital investissement.
En outre, une société ou des sociétés d'un même groupe ne peuvent détenir plus de 49% du capital de la même entreprise. La société de capital investissement ne peut employer plus de 15% de son capital et de ses réserves en participation en fonds propres dans une même entreprise. La société de capital investissement ne peut procéder à des emprunts au-delà de la limite de 10% de ses fonds propres nets. La société de capital investissement ne peut intervenir en participation dans une société que sur la base d'un pacte d'actionnaires qui précise, notamment, la durée de la participation dans l'investissement et les conditions de sortie de la société de capital investissement. Le décret rappelle que l'exercice de l'activité de la société de capital investissement est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des Finances. Outre les documents cités à l'article 10 de la loi relative à la société de capital-risque, la demande d'autorisation d'exercice adressée au ministre chargé des Finances comprend une déclaration sur l'honneur attestant que les fondateurs et les dirigeants de la société de capital investissement n'ont fait l'objet d'aucune condamnation et une note d'information exposant la stratégie d'investissement, notamment les modalités d'intervention et les durées d'investissement envisagées. Le ministre chargé des Finances transmet, pour avis, la demande d'autorisation à la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) et à la Banque d'Algérie. Les deux institutions doivent faire parvenir leur avis ainsi que toutes les informations jugées nécessaires dans un délai qui ne saurait excéder 45 jours. Le texte prévoit aussi les conditions de retrait de l'autorisation d'exercice. La société de capital investissement n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour les revenus provenant des dividendes, des produits de placement et des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales. Par contre, elle a un taux réduit de 5% au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le décret précise que le bénéfice des exonérations est subordonné à l'engagement de la société de conserver les fonds investis dans les entreprises pendant un délai d'au moins cinq ans, à compter de la date de souscription ou d'acquisition.
M. R.


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