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«Le terrorisme sur les lieux de travail : une violation insidieuse des droits de l'homme»
Publié dans La Nouvelle République le 23 - 01 - 2012

Les travailleurs terrorisés sont souvent atteints de graves problèmes de santé. Les perturbations du sommeil, les palpitations, l'hypertension, le diabète, les migraines, ainsi que les problèmes d'estomac sont les maladies les plus fréquentes que l'on rencontre chez les personnes agressées.
Chez les sujets sensibles et fragiles, on a pu aussi constater des états d'anxiété, d'excès de panique, de paranoïa, ainsi que des états dépressifs qui peuvent déboucher sur la folie, ou le suicide. La vie sociale du harcelé n'est pas épargnée; non seulement ses contacts avec ses amis s'affaiblissent mais ses relations familiales se disloquent, et ses tendances à abuser de certains médicaments ou de l'alcool apparaissent rapidement. Les employés finissent toujours par se rendre compte des violences psychologiques exercées sur leurs collègues. Cependant, ne pouvant pas combattre de telles attitudes immorales qu'ils réprouvent, ils préfèrent changer de service, partir en congé de maladie ou solliciter une mise en disponibilité. Cette situation d'insécurité se répercute inéluctablement sur la productivité. Dans le secteur privé, la hausse des coûts de la production sera supportée par le client, mais quand l'entreprise appartient à l'Etat c'est le Trésor public, donc le citoyen, qui subira les surcoûts en question. La Sécurité sociale est la première institution étatique qui règlera les factures exorbitantes des congés de maladie, de remboursements de frais des soins médicaux et des départs en retraite anticipée. C‘est donc la société toute entière qui ressentira les conséquences économiques et sociales engendrées par les ravages du terrorisme en milieu professionnel. Une récente étude élaborée par l'Organisation internationale du travail dévoile que cette violence coûte à l'économie allemande entre quinze (15) à cinquante (50) milliards d'euros par année. En Algérie il n'existe aucune étude dans ce domaine. Le harcèlement moral : un conflit individuel de travail particulier Lors d'un récent colloque organisé par la fondation Friedrich Erbert sur la question du harcèlement moral en milieu professionnel -initiative fort louable-, j'ai été surpris d'entendre certains participants déclarer que la loi algérienne ignore totalement cette violence, raison pour laquelle d'ailleurs, l'inspection du travail refuse d'accepter «les plain- tes» des victimes de ces dépassements pervers. On souligne même lors de cette importante rencontre ,que l'article 1 235 du code civil permettait de réparer, dans certains cas, le préjudice subi !!! Nous tenons à préciser que la législation algérienne du travail a bel et bien reconnu au travailleur le droit au respect de son intégrité physique et morale ainsi qu'à sa dignité (Art 6.2-de la loi N°90.11, relative aux relations de travail). Mieux encore, la Constitution algérienne proscrit et réprime «toute forme de violence physique, morale, ou d'atteinte à l'intégrité de l'être humain (voir Articles 34 et 35 de la Constitution). Comme nous l'avons bien démontré au début de cette contribution, le terrorisme en milieu professionnel constitue une grave atteinte aux droits humains (liberté d'expression, vie privée, honneur, dignité, et qualité de la vie professionnelle). Or tous ces droits sont des droits constitutionnels (voir Articles 39,41,55 de la Constitution). Prétendre que la législation algérienne ne parle pas du harcèlement moral est une grossière erreur. Cependant il faut reconnaître que le droit pénal algérien ne réprime pas ce délit en dépit de sa monstruosité. Le droit pénal algérien est donc en décalage par rapport aux droits protégés par la Constitution algérienne. Remédier à cette lacune inacceptable est donc impérieux. De ce qui précède, il devient difficile d'admettre la thèse selon laquelle l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour examiner les recours des victimes de persécutions psychologiques. En effet, cette importante institution a pour principale mission le contrôle du respect de l'application de la réglementation du travail (Art 02 de la loi N°90-03, relative à l'inspection du travail) et comme l'employeur harceleur porte une atteinte importante à la loi sur les relations individuelles du travail (Art6), cette situation constitue de facto un conflit individuel, de la compétence de l'inspecteur du travail. (Art2 de la loi N° 90-04, relative au règlement des conflits individuels de travail). Cependant l'employé persécuté doit respecter certaines procédures. La personne agressée doit saisir au préalable au moyen d'une requête écrite, aussi précise que possible, son supérieur hiérarchique, ou à défaut sa tutelle de la situation de la persécution psychologique qu'il vit. C'est ce recours qui sera remis à l'inspecteur du travail, huit ou quinze jours (selon le cas) après sa transmission avec accusé de réception aux responsables concernés. Pour que l'inspecteur du travail puisse étudier utilement les doléances de l'employé, il doit obligatoirement être en possession d'éléments probants, prouvant l'existence des faits reprochés au persécuteur. Après instruction du dossier, l'affaire est traduite devant le bureau de conciliation compétent dans le but de concilier les deux parties. En cas d'échec, un procès-verbal de non-conciliation sera remis au travailleur pour lui permettre de saisir le tribunal siégeant en matière sociale. Pour ce faire, la victime peut s'appuyer sur l'article 6.2 de la loi relative aux relations de travail, qui reconnaît expressément au travailleur le droit d'être protégé contre le harcèlement moral, ainsi que la convention collective de l'entreprise, car cette dernière fait partie intégrante de la législation du travail et reprend en général les droits reconnus aux salariés par la loi N°90-11. Le demandeur peut renforcer son mémoire introductif, en se basant aussi sur l'article 124 bis du code civil, qui considère l'exercice d'un droit comme étant abusif si son auteur cherche à nuire à autrui ou à satisfaire un intérêt illicite. Les Articles 34 et 35 de la Constitution algérienne ne feront que crédibiliser davantage sa plainte. Le juge examinera l'action intentée contre l'employeur en fonction des pièces administratives qu'il a en sa possession. Il ne faut pas perdre de vue que le harcèlement moral au travail se caractérise par l'absence d'un conflit ouvert entre les deux parties. C'est cette particularité d'ailleurs, qui rend ce type de différend complexe, donc difficile à traiter ; ainsi le harceleur et la tutelle évitent soigneusement de répondre aux plaintes de l'agressé. Les méthodes de torture morale employées par le tortionnaire sont vicieuses, et il est rare que l'agresseur fasse appel aux sanctions disciplinaires - notamment quand la victime est un cadre - car trop visibles. Il est clair que dans un pareil contexte, il n'est pas du tout aisé d'apporter des preuves et de se défendre efficacement. Le défendeur doit aider le juge à comprendre la réalité des atrocités vécues. Les requêtes transmises à la hiérarchie, le dossier médical, les témoignages – s'ils existent, constituent des preuves probantes qui permettront au magistrat d'aller au fond des choses; les tâches dévolues au demandeur, le contenu de son dossier du personnel, souvent alourdi par des rapports dits confidentiels transmis à la tutelle pour souiller sa réputation, ainsi que les affectations et mutations administratives constituent des preuves irréfutables de l'existence des persécutions psychologiques. Le montant de la réparation du préjudice matériel tiendra compte des pertes subies et des gains dont le demandeur a été privé (Damnum emergens-lucrum cessans). Le préjudice moral, quant à lui, sera évalué en fonction du degré de l'atteinte à l'honneur et à la dignité. Le juge peut même demander «la remise des choses à leur état antérieur» (voir Articles 124, et non 1 234 ?!, 131, 132,182 et 182 bis du code civil). Pour conclure, en Algérie, il est triste de constater que les harceleurs exploitent les moyens organisationnels et financiers de l'entreprise pour terroriser des travailleurs innocents; peu importe pour les tortionnaires que la victime obtienne réparation du préjudice subi, car c'est l'entreprise, bien du peuple, qui versera le montant fixé par le juge. L'action au civil ne peut à elle seule dissuader les persécuteurs de reprendre en toute tranquillité leurs persécutions, en affinant les méthodes usitées. Le comble en Algérie, c'est de constater qu'un citoyen peut très bien être emprisonné et contraint de verser une amende pour de simples injures verbales ou pour avoir maltraité son animal domestique - ne pas comprendre que l'auteur ne respecte pas l'espèce animale- (voir Articles 299 et 449 du code pénal). Cependant un gestionnaire qui porte atteinte à la santé d'un salarié, à son honneur ainsi qu'à sa dignité, fait supporter à son entreprise des sommes faramineuses, par ses propres fautes, occasionne à l'économie nationale des surcoûts de production importants et encombre les tribunaux de procès que l'on peut éviter, n'est pas du tout inquiété sur le plan pénal. Il est grand temps de pénaliser le harcèlement moral sur les lieux de travail; les nations qui ont osé toucher le harceleur dans sa liberté et ses deniers ont vu le nombre de plaintes pour violences psychologiques chuter de quatre-vingt-dix pour cent (90%). D'autres pays sont allés plus loin, en reconnaissant le harcèlement moral comme accident du travail. (Suite et fin)

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