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Essai de proposition d'un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (III)
Publié dans La Nouvelle République le 30 - 11 - 2021

Le classement affligeant de l'Algérie dans l'IPC 2020 (Indice de perception de la corruption) de l'ONG Transparency International au rang de 19e sur 54 pays africains et de 104e sur 180 au rang mondial, avec un score de 36 points sur 100, est un indicateur qui renseigne sur l'absence quasi-totale de l'autorité de l'Etat, à savoir la justice au-dessus de tous, ou dit plus simplement, la loi.
En plus des magistrats (procureurs, juges) et d'autres compétences avérées (en finances, comptabilités, banques) sont parties intégrantes des moyens humains de chambres, afin d'assister les magistrats dans la compréhension des dossiers et surtout des rapports des experts judiciaires, avant les procès.
II-) De la dénonciation
ART. 1 : Tout citoyen a le devoir de dénoncer des actes de corruption avec ou sans concession, de toutes natures.
ART. 2 : Tout dénonciateur ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires de la part de (s) accusé (s), tant que la cour n'a pas statué sur l'affaire dénoncée.
ART. 3 : L'Etat, en plus d'assister le dénonciateur par un avocat choisi par le dénonciateur, doit verser à ce dénonciateur une récompense égale à : 200.000,00 DA (passe-droit, privilège, recrutement à un poste de travail...) combien même, il y a concession en plus des frais connexes. 15% du montant à l'origine de l'acte de corruption (détournements, montants des marchés, trafics, sans qu'il ne soit inférieur à 500.000,00 DA. Cette récompense lui sera versée après l'arrêt rendu par la Cour. A l'Etat de récupérer cette récompense en accablant l'accusé.
ART.4 : les dénonciations sont enregistrées sans aucune forme de rejet par toutes les structures ci-dessus citées et quelque soit la hiérarchie, sur présentation par le dénonciateur :
a)- d'une dénonciation écrite ou verbale
b)- d'une photocopie de la carte d'identité ou du passeport Un procès-verbal sera établi et signé par le dénonciateur qui doit y apposer ses empruntes.
ART. 5 : Les délais ayant trait à la dénonciation de la corruption sont de :
1-) 7 jours maximum au niveau des postes de police et de brigades de gendarmeries
2-) 21 jours maximum au niveau des commissariats et brigades de gendarmerie de daïras.
3-) 45 jours maximum au niveau des commissariats et des commandements de gendarmeries de wilayas.
4-) 30 jours maximum au niveau des tribunaux pour les procureurs et les juges d'instruction sans recours aux experts judiciaires.
5-) 60 jours maximum pour les juges de siège au niveau des tribunaux 6-) 90 jours maximum au niveau des tribunaux pour les procureurs et juges d'instruction quand il est fait recours aux experts judiciaires 7-) 90 jours maximum au niveau des Cours.
III-) Des sanctions :
ART 1 : Tous les citoyens sont égaux devant la justice.
ART 2 : Tous les citoyens sont justiciableS indépendamment de leurs fonctions, de leurs statuts et de leurs rangs dans le secteur privé comme dans le secteur public (administration, exécutif, législatif et judiciaire).
ART 3 : La levée de l'unanimité doit être prononcée par les parlementaires dans un délai maximal de 15 jours après la saisine du parlement (les deux chambres).
ART 4 : quelque soit son grade et sa fonction dans la hiérarchie militaire, un militaire reconnu coupable de corruption est, en plus d'autres sanctions infligées à un civil pour le même motif, radié à vie et interdit d'exercice dans le secteur et administration publics.
Par radiation, il faut comprendre la déchéance comme l'une des mesures judiciaires obligatoires.
ART 5 : En ce qui concerne le Président de la république, une procédure de destitution doit être engagée par le conseil constitutionnel.
ART 6 : Dans les décisions rendues par la Cour, l'individu reconnu coupable de corruption sera sanctionné comme suit, nonobstant les mesures conservatoires prises en première instance.
1-) Emprisonnement : Il sera déterminé en fonction du salaire national minimum global (SNMG) à savoir 20.000 DA/mois. Méthode du calcul : soit « M » le montant objet de la corruption, exemple : 8.523.000.000,00 DA hors amende, dommage et intérêts.
Le nombre de mois d'emprisonnement est égal à « M » divisé par 20.000,00 DA, soit 8.523.000.000,00 DA : 20.000,00 DA – 426150 : soit 426150 :
12 – 35.512 ans et 6 mois. 2-) Remboursement intégral au montant « M » majoré de l'intérêt, de la TVA et du taux d'inflation.
3-) Saisie de tous les biens matériels, meubles et immeubles de la famille.
4-) L'accusé ne bénéficiera d'aucune mesure de clémence.
5-) L'article 363 du code pénal est abrogé.
IV) De l'enrichissement illicite et du blanchiment
ART 1 : Sous la présidence du président de l'APC, une commission de recensement des biens, immeubles sera chargée de dresser une liste de toutes les résidences, bâtiments, villas constituant le patrimoine détenu dans la circonscription.
Chaque propriétaire sera tenu de déclarer le coût de construction ou d'acquisition et un expert judiciaire pour sa propre évaluation.
ART 2 : Tout individu ne pouvant pas justifier les ressources légales à l 'origine de son patrimoine paiera mensuellement un impôt sur la valeur du bien de 3% (trois pour mille) sur une période de 30 ans au profit du Trésor public.
Par patrimoine, entendu, toute construction à usage d'habitation ou pour toutes activités commerciales.
ART 3 : Tout individu propriétaire d'un véhicule touristique et /ou utilitaire alors que ses revenus ne lui permettent pas de l'acquérir se verra déposséder de son véhicule qui sera vendu aux enchères au profit du Trésor public.
ART 4 : Tout individu ayant hérité des biens mentionnés aux article 1, 2 et 3 ci-dessus se verra appliquer les mêmes règles.
ART 5 : Tout individu reconnu coupable suivant jugement rendu en première instance de blanchiment, doit être emprisonné nonobstant son recours à la deuxième instance.
ART 6 : Tout individu reconnu coupable de blanchiment en deuxième instance se verra saisi au profit du Trésor public tout son patrimoine avec en plus un emprisonnement calculé suivant l'article 6 du chapitre III relatif aux sanctions.
V) Du transfert illicite et de l'achat de l'immobilier à l'étranger (art 1) :
Tout individu possédant à l'étranger des biens immobiliers à usage d'habitation et/ou professionnels sans y résider dans ce pays et y travaille, est déclaré coupable de transfert de devises illégales.
ART 2 : Le ministre des Affaires étrangères doit, obligatoirement, à travers ses représentants diplomatiques (ambassade et consulat) établir une liste exhaustive d'algériens, ne vivant pas et ne travaillant pas dans ces pays, mais possèdent des biens immobiliers à usage d'habitations et /ou professionnels. Il en est de même en ce qui concerne leurs enfants. Une copie de cette liste est adressée au ministre de la Justice avec copies au Président de la république, le premier ministre et les deux présidents de deux chambres du parlement.
ART 3 : Le ministre de la Justice doit saucer son homologue du pays considéré pour procéder à la saisie, en présence d'un représentant du ministère de la Justice et celui des affaires étrangères.
ART 4 : Dans le cas où le pays sollicité ne donne pas une suite formulée sans un délai d'un (1) mois, le ministre des affaires étrangères, après avoir informé le Président de la république et le Premier ministre, signifie à la représentation diplomatique de ce pays en Algérie la suspension voire la rupture définitive de toutes les relations avec ce dernier. Cette mesure est prise en partant du principe « qu'un pays n'a pas d'amis mais des intérêts».
ART 5 : Si le coupable du transfert illicite est propriétaire d'un patrimoine acquis grâce à un transfert, une demande d'extradition est automatique transmise au pays où il réside. Si aucune suite favorable n'est réservée à cette demande, les relations diplomatiques seront rompues.
(A suivre)
M. A. BENCHABA


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