L'inapplication de la procédure des marchés publics conduit certainement à privilégier un soumissionnaire déterminé ou à acquérir un produit de marque distinguée. Ce fait regrettable est défini comme une manœuvre dilatoire conformément à la réglementation en vigueur et aux termes Réglementation de la déontologie et de l'éthique.Autrement dit, à quel niveau peut-on relever cette zone de prédilection ? Dans cette modeste contribution, nous mettons en relief, par étapes successives, sans ambiguïtés, les zones de prédilection de corruption dans les marchés publics. *Au stade de la participation : Cette phase initiale est déterminée par une orthodoxie d'expression des besoins avec clarté et précisions. A l'inverse, un besoin mal exprimé produit des allégations aléatoires mêlées à des dépréciations qui aboutissent aux mentions inconvénients telles que l'infructueusité, la résiliation, recours abusif, soumissionnaires abusés. Donc, on paracheva vers un résultat forcément nul. Pertinent et adapté, ce besoin doit répondre aux exigences fonctionnelles de prestation prescrite en conformité avec des spécifications techniques et normes y correspondantes. Le service contractant doit savoir quel est avec exactitudes le besoin exprimé et à quels fins ? Il s'agit d'un exercice relevant purement de la réflexion et d'approbation des services compétents. Il doit être préalablement planifié et inscrit sur le plan de charges avec régularité au diapason des objectifs à atteindre, confirmé sur une estimation budgétaire préétablie d'une manière sincère et raisonnable. Sans que ce besoin soit orienté vers un produit donné et/ou au profit d'un opérateur économique déterminé. C'est à cette marche élémentaire déjà, est relevée une première dérive résolue avec ou sans préméditation. Egalement, une série de conditions de participation doivent être accommodé à la nature de la prestation décidée. En effet, devant une panoplie de modes de passation dont le choix dépend de la nature, l'importance et la complexité de ladite prestation comme stipulé dans les articles n° 36, 52 et 53 de la loi mentionnée ci-dessus. Les modes de passation sont articulés dans l'article 39 de la loi précitée à partir desquels est choisi celui qui convient à accomplir le formalisme réglementaire. Et comme critères nécessaires, on cite en priorité les conditions d'éligibilité servant le poids de présélection préliminaire des candidats avec un minimum de critères en relation avec le besoin exprimé. De prime abord, la procédure exige l'application des principes contenus dans l'article n° 5 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023 qui allèguent la transparence de la procédure, l'égalité de traitement des candidats et la liberté d'accès à la commande public. Ceux-ci se justifient par une assurance quant à l'efficacité de la procédure et le bon emploi des deniers publics. Outre l'éligibilité qui s'avère comme mesure restrictive, on trouve la conformité qui est mise au devant par rapport aux termes du dossier d'appel d'offres, en matière de conditions de soumission et celles d'exécution telles que le prix, le délai et la réception. Elle est une condition sine qua non lors de déroulement de la préparation, la passation, la négociation, l'exécution et le contrôle interne et externe de la commande publique. Aussi, l'éligibilité se traduit par une exigence d'agrément, une expérience acquise quoique minime et un financement pré-disponible. Le poids des critères de choix qui se manifeste par le rapport qualité, prix et délai. Quant aux spécifications techniques, elles décrivent la qualité et les paramètres de distinction inhérents au produit en question, qui ne devraient pas être orientées d'une manière unilatérale ou réalisable par un seul opérateur ou à la faveur d'un produit donné. Ceci peut être évité par son appropriation en adéquation avec les normes techniques nationales ou universelles. A l'inverse, on perçoit publiquement des prescriptions excessives par rapport aux normes habituelles sur le plan technique ou un délai d'exécution ou d'une manière inexplicable. Comme zone d'allégation à une corruption, il s'agit de relever une fausse norme, ou spécifications tronquées ou modifiées à sa guise voire selon un profil aménagé. La sous ou surestimation de l'analyse des coûts dont le favoritisme à une solution imposée est jugée un critère lourd. Comme zone de prédilection à une corruption, nous relevons la mauvaise interprétation délibérée des exigences juridiques et sous ou surestimation des besoins en qualité, quantité et délai. Aussi, les stipulations du marché qui sont in conformes ou font l'objet d'une modification artificielle. Donc, à la faveur d'un contrôle minutieux, il est notoire de détecter les zones de prédilection de corruption à condition que la maîtrise des rudiments de la réglementation soient parfaitement soldée. *Au stade de la passation : Une liste sélective au moins d'une dizaine de cas est suggérée en commençant par un appel d'offres rendu infructueux ou un recours abusif à l'appel d'offres restreint, privilèges accordés à un nombre réduit de fournisseurs qui aboutissent à l'exclusion de soumissionnaires qualifiés et potentiels. Pis, les conflits d'intérêts, les raisons d'incompatibilité, octroi d'avantages aux tiers et les cas énumérés dans les articles n° 66 à 91de la loi précitée et le choix de mode de passation qui fausse les règles de concurrence sont des zones de prédilection de corruption par excellence. Encore, le fractionnement de la commande et son allotissement pour respectivement échapper au lancement d'une procédure formalisée et prioriser la procédure adaptée ou établir un bon de commandes. Cette pratique relève de la non-conformité de la procédure et qualifié d'un acte abusif et outrancier. Cette pratique est inscrite expressément comme zone de prédilection de corruption. Gravissime et catastrophique, le retour souvent d'un même attributaire et une gestion personnalisée constituent sans exposé de motifs, une zone de prédilection de corruption. Il serait mentionné dans les documents contractuels des conditions sur mesure émises par une connivence. Puisque la diffusion des statistiques, l'abus d'une position dominante mise en relief dans l'article n° 72 du Décret présidentiel susmentionné et l'article n° 7 de la loi n° 03-03 portant la concurrence éditée le 19 juillet 2003, le prix anormalement bas condamné par l'article n° 72 Décret précité et soutirer des information à la faveur d'un soumissionnaire et entente entre les soumissionnaires contenue dans l'article n° 6 de la loi précitée, le bidrigging ou la collusion entre les soumissionnaires ou un soumissionnaire qui devient sous- traitant sont autant de pratiques dolosives lues en familiarité avec la notion de corruption manipulée par le personnel en charge des marchés publics. Toutes ces manœuvres dilatoires sont avec rigueur condamnés. *Au stade de l'exécution : A chaque halte de la procédure de l'exécution, une attitude ou incident peut se produire dans un sens contraire à l'esprit des règles juridiques et déontologiques. Cela est chargé par la modification des quantités en démunition ou en augmentation où la nature de prestations à partir d'un marché de travaux vers celui d'acquisition puisque un vice de forme intervient sur la suprématie des quantités d'achat sur celles de travaux. Aussi, les prestations supplémentaires ou avenants abusifs avec ordre de service en nombre illogique accompagné du contentieux, laissent croire à une manœuvre dilatoire et provoque des gains au profit du soumissionnaire avec une complicité arrangée au détriment de l'exécution en bon et due forme de la prestation en question. Sans toutefois oublier, le contrôle qui apparait défaillant. Aussi, des pratiques douteuses au niveau du caractère expéditif des opérations de réception, le paiement et l'irrespect du caractère irrévocable du DGD sont autant d'éléments qui gravitent autour du concept corruption. Les avenants institués en vertu des articles n° 135 à 139 du Décret présidentiel susmentionné exigent une restriction et fermeté quant à leur usage. Enfin, la responsabilité pénale justifiée par des dispositions réglementaires contenues dans les articles n° 88-89 du Décret présidentiel cité ci-haut et les articles n° 65-66 de la loi précitée sont des causes provocatrices émergentes dans un esprit façonnant la malversation. Cela constitue une zone ou un acte de subversion inscrit contrairement au formalisme initial. *Le risque pénal dans les Marchés Publics : Le fait pour un employé chargé des marchés publics de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions est recevable d'une sanction avec une restriction de liberté voire un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA. Ceci est jugé comme un simple verdict. A titre d'exemple, s'offrir un voyage aux frais de l'entreprise qui a soutirée d'informations avant la soumission. *Corruption passive en marchés publics : Tout employé qui, à l'occasion de la préparation, la passation , la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat, avenant perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit est frappé d'une sanction allant d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 DA, teste les annales historiques de l'institution juridique avec comme exemple : travaux au domicile de l intéressé ayant négocié un avenant. *Avantage injustifié dans les marchés publics : Tout employé qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié risque un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA. Et comme exemple : Utilisation de critère de jugement des offres de nature à avantager de manière injustifiée un candidat. *Trafic d'influence : Le fait pour un employé ou toute autre personne impliquée, de solliciter, d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu est punie d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA. Comme exemple : la Perception d'une somme d'argent en paiement d'un entregent pour favoriser les intérêts d'une société, acte assimilé aux lobbyings. *Prise illégale d'intérêts : Tout employé qui soit directement soit indirectement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conserver quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l'acte en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque est plausible d'une sanction contre un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA. Et comme exemple : Conserver un nombre important d'actions dans une société candidate et y participer à un organe de contrôle *L'irrespect de la charte de déontologie : L'employé engagé dans les marchés publics signe une déclaration de se soumettre aux clauses de la charte, à défaut, des mesures coercitives seront prise à l'encontre du récalcitrant. En conclusion, la charge de la prise de l'ampleur alarmant de ce phénomène occulte revient au pouvoir hiérarchique qui devait préalablement rechercher voire proposer le profil et la compétence nécessaires à l'accomplissement de ce genre d'activités professionnelles singulières. Comme il est certain d'avancer que lorsqu'un employé soit soutenu avec octroi de ses pleins droits, une meilleure prise en charge équitable et les moyens sont mis à sa disposition, force est de constater que ce phénomène soit irréfléchi. Hama Nadir Dess en Réglementation