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Le timing…
Réglementation des Marchés Publics
Publié dans La Nouvelle République le 10 - 07 - 2025

En dépit d'une dérogation réglementaire par interposition de modes de passation adéquats, les délais institués lors d'un appel à la concurrence demeurent contraignants. Le timing crée, incontestablement, un inconvénient ? L'irrespect du délai régulier conduit, lors de l'examen du dossier par l'organe de contrôle externe, au refus de visa. A l'inverse, le marché reçoit son sésame de visa et passe entre les mains du partenaire attributaire trié pour son exécution effective.
Le délai réglementaire contesté longitudinal :
Il est commun de constater que les délais accordés au lancement d'un Appel à la concurrence sont contestés par de moult acteurs concernés. Un artifice ou une certitude ? Contesté au moins pour deux raisons intrinsèques commodes, le premier est tributaire de la lenteur des délais réglementaires institués, la seconde est inhérente aux ajournements, programmation tardive, aux délais indéfinis. Entre les deux escales, l'amenée des projets accuse certainement un retard évolué inexplicable.
Une autre raison extrinsèque est liée l'in- considération de la composante humaine chargées de la préparation, passation, contrôle, suivi et réception des projets quant au paiement insignifiant devant une responsabilité pénale, inscrite entre une désignation à la légère et une implication pénale. C'est pourquoi la condamnation suite à la poursuite judiciaire, tôt ou tard, fait son plein en peines.
En fait, le timing constitue un élément déterminant le succès de la procédure de passation d'un marché public. Pour cela, devant l'insuccès à l'issue de la procédure couronnée, quel que soit le motif invoqué, par une infructuosité, une annulation et une résiliation suite aux fausses ou informations erronées lors des renseignements pris en application de la déclaration de candidature conformément respectivement aux articles n° 40, 49, 69, 72, 91-93 et 161 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les deux parties sont punies avec un degré en moins pour une partie adhérente. L'administration se retrouve souvent devant des contraintes liées à l'expiration des autorisations de financement, restructuration ou réévaluation ou bien carrément le gel exagéré de ladite opération.
C'est dans cette optique que cette contribution d'ordre réglementaire vient éclaircir cette empreinte.
Autrement dit, quelle position du timing dans la procédure du marché public ? A qui profite-t-il ? le timing est-il important lors d'un appel à la concurrence ?
L'irrespect du timing constitue
un motif de refus de visa
Avec cette approche pragmatique inédite et la série de questionnements, le tissu législatif a prévu des spécificités sur des dispositions précises à chaque halte, avant, durant et après le Marché Public, sur pratiquement 113 articles contenus dans la récente loi datée de 2023, on relève 34 qui sont liés à l'application timing. On cite en pèle mêle les haltes ou le timing est archi-obligatoire : le jour et l'heure fixes de dépôt des plis et ceux d'ouverture des offres, le délai de complément des dossiers incomplets, le délai de recours après attribution provisoire, le délai d'exécution de ordre de service sont autant d'éléments constitutifs inhérents au timing, constitue un motif de rejet de la procédure entière, etc.
Plus de détail, l'article n° 5 et n° 6 du Décret précité ci-haut prévoient respectivement une assise sur lequel le marché public s'érige car stipule principalement qu'en vue d'assurer l'efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, le marché public obéit aux principes cardinaux suivants : la liberté d'accès à la commande publique par une large publicité et un mode de passation adéquat ; l'égalité de traitement des candidats par un filtrage équitable applicable à tous et enfin la transparence des procédures justifiée par l'information mise à la disposition des candidats au même pied d'égalité et au moment opportun et éventualité de bénéficier de délai de prorogation et sont soumis à une procédure réglementaire contenue dans un cahier des charges typique issue sur un ancrage réglementaire approprié. Ceci se complète par la conclusion d'un marché avant le début de son exécution. Ces deux articles cités ci-haut incitent l'un à titre implicite, l'autre, contrairement d'une manière explicite à respecter le délai recommandé.
Sur ce point, le timing convient de respecter les principes comme règle fondamentale et tire sa force à partir de l'ancrage de la transparence de la procédure et à l'orée du commencement de l'exécution du marché.
S'agissant des dispositions contenues dans les articles n° 16 et 17 de la loi éditée en 2023, force est de relever que la détermination des besoins avec exactitudes, clarté et fines précisions secondée par une estimation administrative sincère et raisonnable, établie en référence aux spécifications techniques détaillées, sur la base des normes et/ou des performances ou exigences fonctionnelles à atteindre.
Nonobstant ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou au profit d'un opérateur économique déterminé. Cette attitude relève des pratiques dolosives et prohibitives rompues par la réglementation et la législation en vigueur.
L'article 17 recommande, sans failles et comme ébauche, l'élaboration du cahier des charges avant le lancement de toute procédure adaptée ou formalisée d'appel à la concurrence. Le cahier des charges avec ses composantes y compris la partie financière, sert comme un outil réglementaire contenant les conditions en vue de lancement d'un appel d'offres ; le timing avertis une exigence préalable.
Au sujet de délai imparti, il est à signaler qu'entre la consultation et le marché, il existe une distinction de taille inscrite dans le fonds et sur la forme. La consultation accepte une réduction de formalités en matière de publicité, délai, le montant de la prestation voire le seuil de compétence. Quant à l'appel à la concurrence, il exige un plein respect de la procédure en dévouements, faute de quoi, des organes de contrôle à priori et à postériori, exhibent une épée de Damoclès. La barre doit être redressée en droiture originale.
Le timing apparait clairement en matière de procédures spécifiques, on trouve
l'article n° 21 de la loi précédemment citée, est indiqué à gérer une situation conjoncturelle exceptionnelle désignée une urgence impérieuse et à ne pas confondre avec impérieuse nécessité qui est prise en compte dans la procédure de négoce directe sous couvert par les articles n° 40 et 41 de la même loi. Aussi, le timing, dans cette procédure est important car désignée urgence impérieuse ! Sans délai pour la procédure comme considérée une dérogation et inscrite contraire à l'esprit de l'article 6 de la loi citée ci-haut ; les conditions expresses sont une autorisation de commencement de l'exécution de la prestation avant la conclusion du marché signée au préalable par le premier responsable du secteur, soit le ministre, le wali, ou le président d'APC car une condition sine qua non, la désignation d'une entreprise en application de l'article 58 de la loi datée de 2023 qui consente les conditions contenues dans la lettre échangée dont le montant de la prestation, le délai de réalisation et la nature de la prestation selon la formule dictée dans l'article 24 de la loi précitée. D'emblée, l'article 21 prévoit la régularisation dudit marché passé en urgence impérieuse, dans un délai accordé de six mois devant les organes de contrôle externes, puisque une copie de dossier constituée en urgence est envoyée jadis en parallèle à la Cour des comptes et au ministère des Finances. Dans ce sens, aucun avenant ne peut être constitué à l'avenir, aucune modification de la prestation en diminution ou en augmentation n'est tolérée.
D'une part, en matière d'exigence de respect du timing, force est de constater que les dispositions contenues dans les articles 30, 40, 41, 48 de la loi de 2023 portant les règles générales relatives aux marchés publics indiquent certaines formes des marchés dont le timing est une supplique ubiquitaire. Autrement, elle fait l'objet d'un motif de rejet ou refus de visa par un organe de contrôle interne ou externe en prime le contrôle financier.
Commençons par l'article 30, un marché public en deux tranches est prévu, l'une ferme voire programmée réalisable dans l'immédiat et l'autre est conditionnelle donc projetée à l'avenir, faute de financement insuffisant ou indisponibilité et/ou des absences de conditions y correspondants. Quant aux articles n° 40 et 41 de la loi citée précédemment, renvoient à la procédure de négoce directe qui ne nécessite pas le respect d'un délai réglementé mais la relation entre le timing et la nature de la prestation est relevé important dont pratiquement six cas sont latéralement prévus, à savoir, le cas du monopole, la promotion de l'outil de production national ou la promotion de production nationale ou activité réglementée, etc., avec de surcroît, l'application de l'article n° 45 de la loi n° 23-12 citée ci-haut. D'autre part, les articles n° 48, 49, 50, 56 et 69 de la loi précitée évoquent la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dont le timing constitue un poids irrécusable dans la procédure engagée conforme à l'esprit du contenu des articles n° 5, 71, 72,65, 82 et 161 du Décret présidentiel n° 15.247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public édité le 16 septembre 2015 et ceux n° 48 et 96 de la loi précitée. la manifestation du timing est prétendue considérée au moment de l'annulation, résiliation, infructuosité, désistement, incompatibilité de la procédure ou la validité des offres mise en cause, retard dans le mandatement, introduction de l'avenant, dont le timing nécessite un respect et prise en compte dans la validation de la procédure. L'irrespect du timing, à titre illustratif, de la date et heure fixes de dépôt des plis et ouverture des offres produisent une erreur réglementaire. A l'examen dudit marché y compris les documents annexes tels que le procès-verbal d'ouverture des plis et celui d'évaluation des offres, le rapport de présentation et les placards publicitaires y afférents dont une erreur sera relevée, la décision prise par l'organe de contrôle externe et/ou par le contrôle financier, sera le refus de visa.
Le délai de réalisation est une condition sine qua non
S'agissant des dispositions inhérentes au respect du timing au moment de l'exécution du marché, les articles alignés ci-après
n° 83 à n° 93 et n° 100 à n° 107 conçoivent la régularité de la procédure, à défaut de sa fausseté due à l'incompréhension et/ou à leur inexécution. Ce parcours s'entame à compter de la mise en place de la caution de garantie suivie des pénalités de retard, la réception intervenue à la fin d'exécution de la prestation ; les anomalies devraient être réglées avant leur apparition devant l'appareil judiciaire territorialement compétent avec autorisation préalable du ministre ou du Gouvernement lorsqu'il s'agit d'un conflit de dimension bilatérale ou internationale. Aussi, la mise en demeure à deux reprises suivie de la résiliation, quelle que soit sa nature : unilatérale, bilatérale, à torts exclusifs à l'encontre du partenaire défaillant ; le règlement intérieur ou les délais liés à l'introduction du dossier devant la commission, jugulé à son examen, l'attente des retardataires en rapport avec le quorum, les missions du Conseil national des marchés publics et la soumission par voie électronique avec l'indication de échéancier, sont également des éléments potentiels constitutifs de la régularité de la procédure en matière du respect du timing.
Sur un autre registre, le délai est pris en application pratiquement au cours de toute la procédure réglementaire en prime lors d'un appel à la concurrence, devant une consultation quand relevant de la régie, de la procédure adaptée ou spécifique, et de surcroît au moment d'un appel à manifestation d'intérêt pour la présélection des partenaires spécialisés, lors d'une adjudication ; sans toutefois ignorer la disposition transitoire qui est conditionnée par le timing, coincé entre la continuité de l'application du texte jusqu'à la promulgation de celui de remplacement .
En conclusion, il y a lieu de dévoiler au moins quatre reproches analytiques que la procédure présente et auxquels toutes administrations et opérateurs font face : il s'agit en premier lieu de la lenteur de la procédure ; c'est que le timing consacré à l'étape de l'évaluation des offres reste indéterminé et indéfini ? en second lieu, la durée consacrée à l'examen du dossier y compris l'éventuel recours en interne sans passer devant la juridiction, s'allonge à 45 jours devant l'organe de contrôle externe. Le troisième aléa, le timing, également devant un recours près des tribunaux marque en somme l'expiration de l'échéancier accordé à l'opération, sans toutefois omettre que le timing consacré, lorsqu'un partenaire abandonne l'exécution du marché à mi-chemin, le dernier est lié aussitôt à la levée de réserves par le service contractant qui est jugé élastique.
Le délai persiste indéfini
Ces reproches nécessitent leur prise en compte lors du prochain remaniement de la loi en cours. Beaucoup d'estampilles en timing sont nécessaires pour assurer la pérennité de succès de la procédure.
Nonobstant, si l'examen du marché dans sa régularité réglementaire par un organe de contrôle s'effectue dans le fonds et sur la forme, on relève que l'irrespect du timing, en toute indulgence, serait conçu un motif de rejet. D'ailleurs, le dicton Il vaut mieux arriver tôt que tard n'a pas d'effet résonnant dans ce genre de contrôle. Ni tôt, ni tard, la régularité est de mise !
Hama Nadir
-DESS en Réglementation


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