Le comble ! Devant la loi, le législateur a mis sur le même pied d'égalité l'acheteur et son partenaire cocontractant. C'est que, en cas d'une défaillance en matière de retard respectivement quant à l'inexécution de la prestation escomptée et en parallèle à son paiement en tenant compte de paramètre délais prévus, la sanction est de mise. Seulement, le calcul se fait en pourcentage limité et de surcroît en hors taxe. C'est ainsi que les deux parties doivent accomplir leur mission avec satisfaction, à défaut des mesures coercitives qui seront prises à leur encontre. La distinction est légendaire. Chacun assume ses obligations. La punition est de mise. Il s'agit de deux dispositions réglementaires contenues souvent dans un marché public conclu entre deux parties contractuelles conformément aux articles n° 5, 6 , 7,10, 80 et 84 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023 et les articles n° 3, 4, 5 et 122 du Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015. Par définition, si les pénalités financières sont perpétrées au profit de l'acheteur, appliquées à partir de la constatation arcboutant l'inexécution des obligations contractuelles par le partenaire dans le délai prévu étant donné qu'elles entraînent nécessairement l'application de la pénalité financière selon une formule jadis consentie. Toutefois, elle ne dépasse pas un pourcentage de 10% du montant global dudit marché ; quant aux intérêts moratoires, se présentent sous une autre forme carrément inversée, puisque relève de défaut de mandatement aussi dans le délai prévu qui suit la réception des factures, donc après avoir que la prestation recommandée soit exécutée. Cela fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du partenaire un taux minimal des intérêts moratoires calculés, sans crépuscules, au taux d'intérêt bancaire des crédits à court terme, à compter du jour suivant l'expiration dudit délai consenti. A ce niveau, nous relevons que le législateur soit légal et intransigeant vis-à-vis des acteurs contractuels sans discrimination ou ségrégation. Dans cette approche instructive, nous étalons autant de questions-réponses et ce, pour que la thématique abordée, soit discernée et claire. A quelle fin que ces deux dispositions soient mise en place ? La finalité, dans la mise en œuvre de ces deux dispositions relève primo, après avoir accompli le devoir et/ou ses obligations contractuelles, d'un droit réglementaire. C'est que, l'acheteur sera satisfait de l'accomplissement de sa prestations recommandée sous forme d'un marché cosignée et à la fois, son partenaire œuvre droit d'être payé sans retard, faute d'être indemnisé selon une formule arithmétique prévue dans ledit marché, désignée intérêts moratoires. Cela est réfléchi au préalable dans l'intérêt que les deux parties ne s'aventurent nullement dans l'abandon. L'objectif principal que le projet soit réalisé en bonne et due forme dans ses stipulations techniques répondant à une fonction ou usage socio-économique et culturel au profit d'une communauté nationale ou locale jadis en souffrance. A ce titre, l'appareil administratif accomplit raisonnablement son devoir d'un meilleur management. Que prévoit la réglementation en vigueur au-delà de cette punition ? Outre la sanction introduite comme pénalités financières à un taux de 10% à l'encontre du partenaire défaillant lorsque la prestation sollicitée est inexécutée, ce dernier risque d'autres punitions d'ordre réglementaires, en conséquence, avec appui juridique d'être black listé, soit momentanément, soit pour une longue durée selon les termes de références des deux arrêtés du 19 décembre 2015 fixant les modalités, respectivement d'exclusion de la participation aux marchés publics et à l'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, édités tous les deux dans le JORA n° 17 du 16 mars 2016 . Qui constate l'infraction ? L'infraction ou la désobéissance sera constatée parallèlement d'une part, lors d'un suivi rigoureux par l'acheteur quant à l'exécution de la prestation durant le délai d'exécution, et d'autre part, quant au retard de paiement via un mandatement dans le délai prévu qui sera dénoncé par son partenaire cocontractant ayant accompli avec satisfaction ses obligations contractuelles. Chacun assume séparément son devoir. L'outrage est considéré d'envergure. Il est l'apanage d'abandon intolérable. Suite à la dénonciation d'un manquement lié au mandatement dans le délai imparti après réception de la prestation, la responsabilité incombe entièrement à l'acheteur qui n'a pas procédé à l'application des modalités de paiement à temps comme prévu, quant ladite prestation est inexécutée aussi dans le délai fixé, la responsabilité incombe au partenaire cocontractant. A ce titre, nous déclarons que l'acheteur n'a pas su choisir un partenaire apte et n'a pas aussi vérifié ses capacités techniques et professionnelles préalablement et avant la phase de l'évaluation des offres et le choix d'une offre économiquement la plus avantageuse conformément aux termes des dispositions réglementaires contenues dans les articles n° 52 et 53 de la loi n° 23-12 citée ci-haut et les articles n° 53 à 56 du Décret présidentiel du 16 septembre 2015. Donc, l'insatisfaction des uns comme des autres, dépend de leurs capacités d'agissement reposant sur leur positionnement professionnel axé sur des potentialités détentrices tous azimuts. Peut-on outrepasser ces dispositions ? L'inapplication, en concomitance, de ses dispositions réglementaires liées aux pénalités financières et intérêts moratoires signifient purement un acte de corruption qui porte préjudice aux uns comme aux autres. Au moment de tout contrôle externe ou judiciaire, suite à l'erreur qui sera relevée, les parties impliquées seront accusées, non seulement d'une mauvaise gestion, mais aussi d'un manquement à l'application des termes de la loi en vigueur. La sanction est pénale. En somme, personne ne peut outrepasser l'application de ses sanctions inébranlables. S'agit-il de la dilapidation des deniers publics ? Pour rappel, l'article n° 5 de la loi citée ci-haut stipule que trois principes cardinaux sont des fondements lors de la passation de toute commande publique. L'un est lié au bon emploi des deniers publics. Donc, devant toute manœuvre dilatoire quant à l'utilisation et le bon emploi des deniers publics seraient considérée effectivement comme dilapidation des deniers publics. Si les pénalités financières font l'objet d'un versement au profit du Trésor public, les intérêts moratoires tombent tels un couperet sur la tête de l'acheteur et seront versé, sans déclins, au profit du partenaire cocontractant. Il s'agit d'un principe d'égalité des chances et de traitement équitable lors d'une transaction commerciale ou purement un marché formalisé. L'inapplication des sanctions indique, soit une négligence impardonnable, soit une complicité contestée par les dispositions contenues dans les articles n° 88 et 89 de la loi n° 23-12 sus mentionnée ci-haut. La dilapidation des deniers publics touche également ladite procédure lorsque la prestation recommandée n'est pas exécutée au moment opportun et sa fonction technique ou économique est reportée car demeure en souffrance. A ce niveau, c'est bel et bien, que la roue managerielle soit considérée en panne et les méninges abasourdies et irréfléchies et le niveau de développement escompté est relégué au second plan voire reste un dessein illusoire. Quelle est l'opportunité de la mise en place de cette sanction ? La sanction répond à un manquement due à l'inaccomplissement du devoir contractuel. L'opportunité est de synchroniser favorablement l'engagement pris sur la conclusion d'un marché cosigné. Déficient inadapté, un partenaire cocontractant ou l'acheteur qui est remis en cause dans sa relation contractuelle, est souvent qualifié d'inopportun. En somme, entre le devoir inaccompli et le désengagement de paiement, dans les délais prévus, outre les sanctions infligées et l'attitude insidieuse des acteurs concernés, c'est bel et bien, les deniers publics et le niveau de développement accusant un retard inespéré due au projet demeurant en souffrance qui sont mal gérés et stationnés en expectative. En conclusion, en toute certitude et en vertu de la loi mise en vigueur, c'est qu'entre l'engagement de la prestation, son délai d'exécution, son défaut de paiement, qui fait l'objet d'une conclusion d'un marché cosigné, la responsabilité est partagée entre les deux acteurs. En cas de défaillance, la sanction est légale voire méritée. Nadir Hama DESS en Réglementation