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Comment se distingue une meilleure œuvre technico-artistique ?
Réglementation des Marchés Publics
Publié dans La Nouvelle République le 08 - 11 - 2025

Contrairement aux prestations de nature travaux et fournitures, on relève que les études et les services soient un domaine abstrait à part, dirigé par une composante intellectuelle qui produira, en tant que de besoin, de la création et de l'innovation. Comment se distingue une meilleure œuvre technico-artistique ?Le schéma, se distingue des autres modes de passation réguliers, en concordance à la nature de la prestation qualifiée purement d'intellectuelle.
La combinaison s'avère minutieuse. Pour cela, l'architecte, l'aménagiste ou l'informaticien chargé de traitement des données et/ou des bases de données, ne sont nullement de la trempe des entrepreneurs ordinaires. Leur intervention est réglée sur un savoir-faire et facultés intellectuelles avec une tournure créatrice secondé par le jalonnement de la maîtrise d'œuvre.
La procédure de choix se présente comme une reconnaissance de la es qualité des hommes d'art. A travers ce décryptage et avec une approche purement didactique, nous mettons en relief, non seulement la singularité de la procédure préconisée, mais aussi les modalités d'aboutir à un lauréat attributaire qui assurera l'exécution de ladite prestation avec satisfaction. Il est symptomatique et prodigieux. Donc, le choix portera sur une meilleure œuvre technico-artistique et à la fois un meilleur lauréat en la matière.
A cet effet, à la différence de l'objet et de la forme des modes de passation machinaux liés respectivement à leur alignement. Car, il s'agit en série : des travaux, les acquisitions et les études ou prestations de services et de surcroît parfois leur forme en vogue se distingue et suggère soit un allotissement, un contrat-programme, un marché à commandes ou un marché global joint à l'étude et réalisation et enfin marché à double tranches, ferme et conditionnelle. Ceci dit, qu'en matière de discernement et d'agissement, c'est pour un simple novice, l'équation paraît embrouillée, pour un professionnel avéré, l'exercice se classe comme une tâche domestique pratique.
Pour cela, le Décret présidentiel n°15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public édité le 20 septembre 2015, prévoit dans son article n°42 une double option d'appel d'offres qui peut-être national et/ou international comme il peut se faire, en droite ligne, sous l'une des formes suivantes : l'appel d'offres ouvert ; l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales ; l'appel d'offres restreint et le concours. Donc, on recense que l'étendue géographique porte soit sur le territoire national voire se limite au potentiel de réalisation interne ou en extension vers l'extérieur car à l'international voire son élargissement aux entreprises de droit étranger.
Quant au mode de passation, ouvert ou avec exigences minimales ou bien restreint ou sous forme de concours, cette faculté de choix incombe à la compétence et se décide sous la responsabilité du service contractant conformément à l'article
n° 36 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023 que ce dernier doit justifier expressément par un exposé de motifs devant tout organe de contrôle en prime externe. A titre d'exemple, une prestation d'étude ne peut nullement faire l'objet d'un appel d'offres ouvert, son analogie s'accommode avec le mode de passation restreint, soit en une seule étape ou en double étapes successives. Lorsqu'il s'agit des études, même si le seuil d'un formalisme réglementaire n'est pas atteint, l'obligation d'un contrat définissant l'objet, la consistance, le délai et les modalités de paiement est de mise. Un second exemple, un marché de travaux dont des acquisitions dépassent le volume et le montant de ladite opération dite travaux. A ce niveau, la nature de la prestation devient acquisition. Par une simple curiosité, comment peut-on confirmer respectivement que la prestation est de nature travaux ou acquisitions ou bien déclarer un appel d'offres, ouvert ou restreint…. etc ? Ceci relève naturellement de l'esprit éveillé et la large culture acquise ainsi que la maîtrise des fondamentaux des marchés publics par les intéressés. Une initiative hasardeuse et infondée aboutira, sans contestation, à la perte de moyens et d'énergie, nul !
Par distinction géométriquement remarquable, entre l'appel d'offres ouvert qui est définie simplement comme une procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut soumissionner tel mentionné dans l'article n° 43 du Décret présidentiel cité ci-haut et son parallèle à caractère restrictif indiqué dans l'article n° 47 du même Décret stipule que le concours est la procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art, pour le choix, après avis du jury cité à l'article 48 du Décret susmentionné, d'un plan ou d'un projet, conçu en réponse à un programme établi par le maître d'ouvrage, en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant d'attribuer le marché à l'un des lauréats du concours.
Après avoir procédé à la préparation, la participation et la passation y compris le contrôle interne et externe, le lauréat est déclaré par le service contractant avec un délai de 10 jours pour un éventuel recours adressé à un niveau supérieur qui tranchera dans un délai de 15 jours dont le délai serait suspendu jusqu'à les organes de contrôle examinent avec rigueur le recours et le plaignant soit satisfait. Si la justice est saisie, le service contractant sursoit à cette procédure jusqu'à le verdict sera rendu public sans recours au deuxième degré.
Le marché est attribué, après négociation selon les termes de références contenues dans l'article n° 54 de la loi précitée, au lauréat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette offre présente des atouts financiers et une suprématie technique et esthétique. Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données.
Le marché de maîtrise d'œuvre de travaux n'est pas obligatoirement passé selon la procédure de concours, si son montant ne dépasse pas le seuil prévu à l'alinéa 1er de l'article 13 du Décret déjà cité ; son objet concerne l'intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage d'infrastructure ou ne comportant pas de missions de conception. L'attributaire intervient par la mise en œuvre de sa matière grise.
En tout état de cause, un jury tel que défini par l'article 48 du Décret précité est désigné pour donner son avis sur le choix du plan ou du projet. Pour son exécution, un arrêté du ministre chargé des finances était prévu en tant que de besoin qui portera sur les modalités d'application des dispositions de cet article. Cet arrêté tarde à venir après dix ans !
Le concours, aux termes de l'article n° 48 se présente en deux types : restreint ou ouvert avec exigence de capacités minimales. Le concours de maîtrise d'œuvre est obligatoirement restreint. Le cahier des charges du concours doit comporter un programme et un règlement du concours. En outre, il doit prévoir les modalités de présélection, le cas échéant, et d'organisation du concours. Dans le cas d'un concours relatif à un projet de réalisation de travaux, le cahier des charges doit préciser l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux. Dans le cadre d'un concours restreint, les candidats sont invités dans une première phase, à remettre uniquement les plis des dossiers de candidatures. Après l'ouverture des plis des dossiers de candidatures et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés, sont invités à remettre les plis de l'offre technique, des prestations et de l'offre financière. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges, le nombre maximum de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5).
Le concours est déclaré infructueux dans les conditions prévues aux articles n° 40 et 161 du Décret précité. Dans ce cas, le service contractant peut recourir au gré à gré après consultation, dans le respect des dispositions de l'article 51 du Décret cité ci-haut.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats. La composition du jury est fixée par décision du responsable de l'institution publique, du ministre, du wali ou du président de l'Assemblée populaire communale concernée. Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixés par Décret exécutif y afférent. Le service contractant est tenu d'assurer l'anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L'anonymat de ces plis doit être assuré jusqu'à la signature du procès-verbal du jury. Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s) afin d'apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites font partie intégrante de leurs offres. Aucune information relative au montant de l'offre financière ne doit figurer dans les plis des prestations ni dans les plis des offres techniques, sous peine de rejet de ces offres. Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
En conclusion, le concours est défini telle une procédure réglementaire autorisée et engagée dans les cas de l'élaboration des études, des plans, croquis d'aménagement et conception de traitement de données. La prestation n'est pas similaire aux autres prestations telles que les travaux, les acquisitions et études Apd et Aps de diagnostic ; la qualité de l'intervenant et son produit attendu sont différents. Dans ce genre de transaction, on interpelle les facultés mentales et en attente du génie créateur propre à ce projet. C'est pour cette raison que les études et le potentiel humain doivent être valorisés avec des degrés supérieurs.
Nadir Hama
DESS en Réglementation


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