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Vers un assortiment salutaire ?
Dématérialisation des procédures inhérentes aux marchés publics,
Publié dans La Nouvelle République le 27 - 09 - 2025

Outre la récente instruction portant l'entrée en vigueur de la publication obligatoire des Appels à la concurrence sur la presse électronique, qualifiée par le milieu professionnel un engagement responsable, et qui vulgarise la propagande en public, mais la question qui taraude des esprits saints qu'en vertu des articles n° 105 à 107 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, à quand la dématérialisation intégrale de la procédure des marchés Publics, considérée comme une démarche qui distrait toutes pratiques dolosives ?La tendance actuelle dans toutes sphères professionnelles, bien que encore dans un rythme classique, se concentre vraisemblablement sur la mise en place des solutions technologiques modernes illustrées en applications de télétraitements appropriées juxtaposées vers un dénouement de toutes contraintes juridico-administratives avérées et ce, dans l'esprit de permettre avec simplicité à tout usager d'accéder à ses droits légitimes, dans un cadre légal avec une meilleure visibilité et un rendement certain.
En somme, une série de questions portant la dématérialisation sur lesquelles toute personne chargée de la commande publique pourra s'appuyer comme passerelles dans le but de repenser une procédure imprimée vers une plate-forme numérique voire une transformation digitale que, en concomitance, les opérateurs économiques, au fur à mesure, soient reliées.
Le projet en gestation n'est pas une sinécure, mais les bonnes qualités requises axées sur le discernement, l'obstination et l'abnégation, aboutissent en profondeur à son jalonnement et réalisation.
Comme première question, quelles sont les documents à publier par le maître d'ouvrage dans le portail des marchés publics ? Cette question est inscrite jadis en matière de réglementation en vigueur à l'indicatif du titre six chapitre deux de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023 notamment ses dispositions contenues dans les articles n° 104,105, 106 et 107.
Nonobstant, l'organisme, de prime abord, doit mettre en place toute une infrastructure multicritères composée de la logistique, le réseau structuré en connexion, des plate-formes standards, un focus group, un soutien outillage, un financement suffisant, une assistance technique et une expertise qui se prononceront sur l'approbation. Donc, les documents à publier par le maître d'ouvrage dans le portail des marchés publics sont énumérés comme suit:
– Les programmes prévisionnels ''des produits'' qualifiés de nature travaux, acquisitions, études et services, relatifs aux contrats ou marchés à conclure pour une année budgétaire en début de chaque année budgétaire comme signalé à l'article n° 95 de la loi suscitée ; les avis de publicité des appels d'offres tous types confondus voire ouvert, avec exigences de capacités minimales, restreint et concours ceux énumérés à l'article 39 de la loi mentionnée ci-haut et ceux des consultations dont les montants n'excédant pas un seuil dicté aux articles 13, 21 et 22 du Décret retenu ci-dessus, respectivement comme formulé dans les articles n° 46 de la loi précitée et le 14 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public édité le 16 septembre 2015 : A l'exception des procédures négociées qui sont éloignées et considérées unilatérales, la consultation architecturale qui garde sa confidentialité; les concours architecturaux également qui se trouvent à mi-chemin en négociation, les avis rectificatifs qui gagnent le mode publicitaire semblable en règle ; les avis d'appel à manifestation d'intérêt ou de présélection opérés au préalable comme une forme légale ; que ladite loi a complètement ignorée ; le dossier d'appel à la concurrence ainsi que les modifications y afférentes que le maître d'ouvrage doit communiquer et mettre à la disposition des candidats selon l'article 47 de la loi précitée sont des éléments qui gravitent autour de la procédure nécessitant une publicité par voie électronique.
En somme, le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux, les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres, les résultats des appels d'offres, des marchés tous types confondus avec publicité préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du concours, du concours architectural et des consultations architecturales négociées, l'avis d'annulation de la procédure quelle que soit la phase optimale avec succès ou insuccès et ce, pour préserver un intérêt général ordonné sous le sceau de l'article n° 73 du Décret présidentiel cité ci-haut, auquel le maître d'ouvrage doit spécifier la nature manifeste, les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés ou de contrats, les décisions d'exclusion de la participation aux marchés publics ou contrats, la synthèse des rapports de contrôle et d'audit sont autant d'éléments constitutifs qui transitent dans le fameux portail des marchés publics institué par les clauses 104 et 105 de la loi en vigueur dont le contenu et modalités de gestion du portail sont prévus par un arrêté du ministère chargé des finances que ce dernier tarde, depuis près de deux ans, à publier mais l'initiative est prise en balbutiements.
A une autre question relative à la veille sur la supervision et la gestion du portail des marchés publics, le leadership et la gestion sont confiés au ministère des Finances. Il s'agit d'une hégémonie car la CNMP pourra prendre aisément en charge et accomplir avec satisfaction cette mission, exceptée politique, est à caractère purement professionnelle.
Selon l'article n°106 de ladite loi, les informations qui transitent via le portail constituent une base de données auquel le maître d'ouvrage revient à son utilisation à chaque nouvelle procédure d'appel à la concurrence. A ce niveau, il s'agit d'un acquis inscrit à la faveur d'une gestion optimale et efficace contre toutes redondances aléatoires et reproduction de paperasses en simultanéité, constituait auparavant un rituel et un agacement respectivement à l'administration en charge et les opérateurs économiques en qualité de candidats.
En matière de prévision et en attente de la mise en place de l'arrêté évoqué ci-haut, ce dernier, jugé d'une importance capitale, tendra inéluctablement de répondre convenablement à la domiciliation de l'infrastructure technique composée de matériel et logiciel relative au portail, assurer la maintenance préventive et évolutive du portail, veiller à la création et à la gestion des comptes utilisateurs relatifs aux titulaires des marchés qui peuvent accéder au portail, veiller au respect de l'utilisation du portail, assurer la sécurité technique et le décodage du portail, gérer les certificats électroniques utilisés par les maîtres d'ouvrage dans le cadre du portail, publier les textes législatifs et règlementaires relatifs aux marchés publics ainsi que tous les documents et décisions, arrêtés et circulaires y afférents. Sans toutefois omettre la connexion des départements ministériels et leur démembrement via leur data center par renvoi aux rubriques y correspondantes dans l'objectif d'émettre leurs avis publicitaires par voie électronique, une exigence réglementaire contenue dans l'article 46 de la récente loi.
Quant aux conditions du recours à l'appel à la concurrence par voie électroniques comme interrogation, c'est que ces recours concernent uniquement les marchés toutes formes confondues. Et ceux des seuils minimaux liées aux prestations courantes portant sur ''des produits'' existants sur le marché et qui ne nécessitent pas des spécifications particulières. Ces prestations à caractère courantes et répétitives ne devront nullement être attribuées au même opérateur durant l'année budgétaire considérée. Tout recours examiné s'appuie sur les critères d'évaluation technique et financière et axé sur une approche juridique conforme aux principes cardinaux convergeant vers la forme et le fonds d'exercice de la transparence de la procédure, égalité de traitement des candidats ainsi que la liberté d'accès à la commande publique. Ceci se justifie par un esprit de conscience professionnelle aboutissant à ancrer en prédominance l'efficacité de la commande publique et un bon emploi des deniers publics.
Comme schéma topographique, la procédure doit se réaliser à l'image d'un écoulement d'eau potable en pleine nature, loin de toutes sources de pollution !
Un autre paramètre à observer. La constitution du dossier de l'appel à la concurrence loyale. Il est composé du règlement intérieur initial visé par les instances habilitées ; du cahier des clauses spéciales ; des modèles de déclaration instituées par voie réglementaire conforme à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2015 et les documents types tels que le rapport de présentation et la fiche analytique et le cahier des prescriptions techniques ainsi que le CCAG institué en vertu du Décret exécutif n° 21-219 édité le 20 mai 2021, car il met, tout mettent en évidence en particulier : les critères d'admission des soumissionnaires candidats, le nombre des offres validant l'appel en question justifié par les conditions d'éligibilité ou de participation, la date et heure limites début et fin de dépôt des plis, la liste des documents suggérés dans le contenu du dossier de la soumission, la durée de prolongement éventuel de l'avis publicitaire électronique, le nombre minimal des candidats présents lors de l'ouverture des offres par voie électronique; en tenant compte de la forme de la prestation de nature allotissement, contrat-programme, marché à commande, à tranche ferme et conditionnelle, marché global, marché étude et réalisation, la maîtrise d'œuvre, l'assistance technique, la sous ou co-traitance avec un regard sur le seuil minimal et maximal de la prestation.
Sur le même registre d'interrogations, comment se déroule la publicité de l'appel à la concurrence ? C'est que le maître d'ouvrage publie, insère l'avis publicitaire réglementé conforme aux articles n° 59 et 62 du Décret présidentiel en cours de validité selon la texture des articles n° 7 et 112 de la récente loi en vigueur sur le portail accessible, sans difficultés, à distance.
Selon les termes de l'article n° 107 de la loi citée ci-haut, les maîtres d'ouvrages doivent mettre les documents de l'appel à la concurrence à la disposition des candidats par voie électronique en précisant un échéancier fixé par un autre arrêté ministériel supposé d'être publié auparavant, cela est une autre incohérence qui freine le mode opératoire de l'usage de la transformation digitale ou à la faveur de se concevoir un saut qualitatif dans la gestion électronique, ou bien carrément celle de la dématérialisation des procédures. à quand une réverbération ? Les candidats sont tenus de répondre à l'appel à la concurrence par voie électronique en respectant l'échéancier précité via le portail.
Comme proposition salvatrice et prometteuse, la loi en vigueur autorise que toute procédure imprimée, peut faire l'objet d'une adaptation aux procédures par voie électronique.
A suivre
Hama Nadir
Dess en Réglementation


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