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Présidentielle : La Commission nationale de supervision des élections désignée
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 20 - 01 - 2014

Après la convocation du corps électoral en vertu du décret présidentiel n°14-08 du 17 janvier en cours, les membres de la Commission nationale de supervision des élections présidentielles d'avril 2014 viennent d'être nommés par un autre décret présidentiel, publié au JO n°02 du 18 janvier 2014. En effet, présidée par M. Brahmi Lachemi, la Commission nationale de supervision des élections présidentielles est composée de 362 magistrats, en application de la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral. La loi organique portant régime électoral prévoit une supervision directe du processus électoral par des magistrats en sus de la Commission nationale de supervision des élections, composée de magistrats, et une supervision administrative du processus par des magistrats dans le cadre des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales. Un décret exécutif a également été publié au JO n°2 du 18 janvier 2014 pour définir les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la présidence de la République, conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi organique n°12-01 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral. L'article 2 du même décret stipule que la collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la présidence de la République s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux modèles d'imprimés de couleurs bleue et jaune, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Le premier modèle est destiné aux souscriptions de 60.000 signatures d'électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, le second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures, au moins, de membres élus d'Assemblées populaires communales, de wilaya ou du Parlement, est-il stipulé dans le même décret exécutif. Les caractéristiques techniques de ces formulaires sont définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales. Selon l'article 3 du décret, le retrait des formulaires s'effectue auprès des services de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. La remise desdits formulaires intervient sur présentation par le candidat d'une lettre adressée au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence de la République. Le décret exécutif n°14-07 du 15 janvier 2014, signé des mains du Premier ministre, stipule, par ailleurs, que les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public. Il est entendu par «officier public» au sens du décret : le président de l'Assemblée populaire communale, ses adjoints ainsi que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives communales, le secrétaire général de la commune, le notaire ou encore l'huissier de justice.
Avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, l'officier public doit s'assurer de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par la commune concernée, de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu. L'officier public doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que la wilaya de résidence mentionnée sur le formulaire de souscription de signatures est la même que celle figurant sur la carte d'électeur ou sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale. L'article 6 du décret sus-cité précise, enfin, que les signatures recueillies auprès de la communauté nationale à l'étranger sont légalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 5 dudit décret auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire ou par délégation. La consignation des renseignements relatifs à l'identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signatures est interdite.

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