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Les contrôles comptables en matière de marchés publics
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 29 - 12 - 2019

L'exécution des marchés publics se traduit, pour les personnes publiques, par des paiements aux prestataires. Ceux-ci doivent être exécutés conformément à un ensemble de règles. Certaines figurent dans la partie du code des marchés publics qui porte sur l'exécution des marchés; d'autres sont mentionnées dans le contrat lui-même, celui-ci incluant les divers cahiers de clauses, notamment le cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause; d'autres, encore, relèvent de réglementations particulières, comme le décret n° 2002-250 du 24 juillet 2002 sur le délai global de paiement. Bien d'autres textes sont susceptibles de s'appliquer, comme la loi portant sur la déchéance quadriennale (voir code civil articles 300-322), certaines dispositions sur les garanties, les ces­sions de créances, parfois le code civil.
A cet ensemble déjà riche s'ajoutent les règles de la comptabilité publique.
Responsable personnellement et pécuniairement des paie­ments qu'il effectue, le comptable doit procéder aux contrôles prescrits par le décret 21/90 du 15 juin 1990 portant règlement général sur la comptabilité publique. A défaut, et conformément à la réglementation, le juge des comptes est fondé à engager la responsabilité du comptable en raison du carac­tère irrégulier des paiements.
En examinant la jurisprudence de la Cour et des chambres régionales des comptes, l'on observe que l'engagement de la responsabilité du comp­table est susceptible de se produire pour trois catégories de motifs.
La première tient en l'absence de contrat, ou d'un contrat valide et clair. Dans cette situation, le comptable ne pouvant savoir si les créances consécutives à l'exécution du marché sont valides, doit suspendre le paie­ment. Les évolutions successives que le code des marchés publics a connues depuis le décret du 24 juillet 2002 ont eu pour effet de modifier les fondements de cet aspect du contrôle des marchés publics par les comptables. Au regard de la réglementation en vigueur sont ici en cause la production des justifi­cations et la vérification de leur caractère exécutoire.
La deuxième catégorie d'irrégularités porte sur le paiement de créances non valides ; les prestations n'étaient pas prévues au contrat, le montant des factures était erroné ou, encore, des justifications faisaient défaut. Les manquements en la matière traduisent la méconnaissance de la réglementation qu'il s'agisse de la justification du service fait, de l'exactitude des calculs de liquidation ou, à nouveau, de la production des justifications.
Il va de soi pour le paiement d'avances ou d'acomptes non prévus par le contrat.
Si le marché ne prévoit pas d'avances le comptable doit s'abstenir à tout paiement d'acompte ou d'avance faute de quoi sa responsabilité est engagée.
La troisième catégorie de dépenses irrégulières concerne le rôle de payeur exercé par le comptable ; le paiement, au vu d'un marché valide, de créances exactes et justifiées, peut s'avérer fautif s'il n'est pas libératoire comme l'exige la réglementation ou si le comptable omet de veiller aux règles de prescription dont béné­ficie la personne publique.
LE CONTRAT
Tout paiement lié à un achat, qu'il s'agisse de fournitures, de services ou de travaux, suppose l'existence d'un contrat, en règle générale écrit. Ce contrat doit être exécutoire. Le comptable est tenu, par ailleurs, de s'assurer que ce contrat a été signé par une autorité compétente, est encore en vigueur lors de l'exécution des prestations en cause, comporte les mentions indispensables et a été correctement notifié.
Le caractère exécutoire du contrat
La situation actuelle
Dans le secteur public un contrat est exécutoire s'il a l'accord du repré­sentant de l'Etat :
le président d'APC pour les dépenses de la commune, le wali pour les dépenses de la wilaya et le ministre pour les dépenses de l'Etat.
Le directeur général concernant les entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, le directeur général concernant les entreprises publiques nationales ou locales à caractère administratif.
Depuis le décret n°02-250 du 24 juillet 2002 portant mesures urgentes de réforme la transmission des « marchés passés sans formalités préalables » n'est plus exigée, le code des marchés publics précisant à son article 26 qu'il faut entendre par là les marchés d'un montant inférieur au seuil de 4.000.000,00 DA pour les prestations d'études ou de services et 8.000.000,00 DA pour les prestations de travaux.
La situation actuelle est donc relativement simple pour le comptable : tout marché passé selon une procédure formalisée doit avoir été transmis au représentant de l'Etat; cette obligation n'existe pas pour les marchés à procédure adaptée.
La situation était, en revanche, plus complexe avant 2002. En effet, les contrats écrits, même conclus pour un montant inférieur à celui des mar­chés publics d'alors (4.000.000,00 DA TTC pour les services et 8.000.000,00 DA TTC pour les travaux), ont été considérés par les juridictions financières comme des conventions qui devaient être transmises au représentant de l'Etat.
La compétence du signataire du contrat : Une condition de la régularité externe du contrat
Le décret 21/90 demande au comptable de s'assurer de la «qualité de l'ordonnateur ou de son délégué». Mais le juge des comptes exige également que le comptable, en présence d'une justification telle qu'un contrat, s'assure que cette pièce est valide, notamment qu'elle a été signée par une autorité compétente.
Si la nomenclature des pièces justificatives (,.,) prévoit la production de pièces à l'appui d'un mandat, ces pièces ne peuvent justifier le paiement que si elles sont elles-mêmes régulières, le comptable devant s'assurer de leur régularité externe; qu'une pièce n'est régulière en la forme que si, notamment, elle a été prise par la personne ou l'organe compétent ». Tel n'était pas le cas de conventions signées par le directeur des services techniques de la com­mune qui n'avait reçu aucune délégation du maire pour engager juridi­quement la collectivité.
Le contrat doit encore être en vigueur
Pour être encore en vigueur, un marché peut nécessiter, selon le cas, un avenant ou une reconduction. La nécessité d'un avenant ou d'une décision de poursuivre.
Le caractère régulier des reconductions
Il est clair que les reconductions ne peuvent plus être tacites. Le code des marchés publics exige ainsi, depuis juillet 2002, d'une part, que les reconductions soient prévues au contrat, d'autre part, qu'elles soient expresses quand la personne publique décide d'y recourir.
Cependant, avant même l'évolution de la réglementation, le contrat pou­vait soumettre la reconduction du marché à des conditions précises, expri­mées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). En pareil cas, le recours à une reconduction tacite était irrégulier.
Le contrat doit comporter certaines mentions
Le code des marchés publics énonçait certaines mentions devant au minimum figurer dans les pièces constitutives d'un marché, a considéré que l'absence de plusieurs d'entre elles, notamment la référence précise des dispositions du code en vertu desquelles le marché avait été passé, était à considérer comme une insuffisance substantielle de justifications, enga­geant la responsabilité du comptable.
Le marché doit avoir été notifié
La notification permet au comptable de savoir quand le marché a pris effet. Très souvent, elle constitue le point de départ pour le délai d'exé­cution, en l'absence de notification le comptable n'est pas en mesure de fixer la fin de validité dudit marché, cette lacune a une incidence directe sur le contrôle de la dépense.
La prescription quadriennale
Chargé de veiller au respect des règles de prescription et de déchéance, le comptable doit suspendre le paiement si une facture est atteinte par la déchéance quadriennale instaurée par la loi. « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des disposi­tions de la présente loi, toutes créances qui n ‘ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
*Expert-comptable et commissaire aux comptes - Membre de l'académie des sciences et techniques financières et comptables Paris.


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