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Loi relative à l'activité audiovisuelle: 113 articles pour réguler le champ audiovisuel algérien
Publié dans Algérie Presse Service le 27 - 03 - 2014

La loi relative à l'activité audiovisuelle, adoptée par le Parlement algérien fin janvier et publiée dans le journal officiel N°16 du 23 mars 2014, comprend 113 articles pour réguler le champ audiovisuel algérien.
La loi stipule dans son article 5 que les services de communication audiovisuelle autorisés sont "constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien" et que "leur capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne".
Elle explique dans son article 17 qu'il est considéré comme service de communication audiovisuelle autorisé tout service thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
L'article 18 stipule que "les services de communication audiovisuelle autorisés cités dans l'article 17 peuvent insérer des émissions et des programmes d'information selon des volumes horaires dûment précisés dans l'autorisation d'exploitation".
Concernant la section consacrée à l'autorisation, l'article 27 de la loi précise que "la durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de douze (12) ans et de six (6) ans pour un service de diffusion sonore", tandis que l'article 28 souligne que l'autorisation est "renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'autorité de régulation de l'audiovisuel".
Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé, selon l'article 31, à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore.
A propos des dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle la loi stipule, dans son article 47, qu'"un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore".
Le cahier des charges prévoit notamment, aux fins de l'article 48, les prescriptions permettant de "respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, de respecter le secret de l'instruction judiciaire, de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter les autres références religieuses et de ne pas porter atteinte aux autres croyances ou religions".
Les prescriptions prévues permettront aussi de "respecter les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution, de promouvoir la citoyenneté et le dialogue, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l'ordre public et d'offrir des programmes diversifiés et de qualité".
Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s'assurer du respect des quotas de programmes fixés, en veillant à ce qu'au moins 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Missions et composante de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel
Selon l'article 53 de la loi, le siège de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est fixé à Alger. Elle sera chargée, notamment, de "veiller au libre exercice de l'activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, à l'impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et à garantir l'objectivité et la transparence".
Elle est aussi appelée à "veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale.
Pour accomplir ses missions, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel dispose d'attributions en matière de régulation, de contrôle, de consultation et de règlement des différends, citées dans l'article 55.
Selon le même article, l'autorité doit instruire les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononcer sur leur recevabilité, octroyer les fréquences mises à sa disposition par l'organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de communication audiovisuelle terrestre dans le cadre des procédures définies par la présente loi.
En matière de contrôle, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel doit, entre autres, veiller à la conformité aux lois et règlements en vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé, s'assurer du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l'expression en langues nationales. Elle doit exercer un contrôle, par tout moyen approprié, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires.
Concernant l'aspect consultatif, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est appelée à formuler des avis sur la stratégie nationale de développement de l'activité audiovisuelle et sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant cette activité.
En matière de règlement des différends, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel doit arbitrer les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers, et instruire les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales ou des associations et tout autre personne physique ou morale, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.
A propos de sa composante, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est, selon l'article 57, composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel, à savoir cinq (5) dont le président, désignés par le président de la République, deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation et deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Aux fins de l'article 58 de la loi, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel exerce ses missions en toute indépendance. Ses membres sont choisis, selon l'article 59, pour leur compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle.


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