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Le militaire, en cessation d'activité, interdit d'exercer en politique pendant 5 ans
Publié dans Algérie Presse Service le 23 - 10 - 2019

Le projet de loi sur le statut général des personnels militaires, qui sera présenté prochainement au Parlement, impose au militaire en service des obligations de retenue, tout en prévoyant d'interdire au militaire, en cessation définitive d'activité, d'exercer en politique ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective, pendant 5 ans.
Le projet de loi complétant l'ordonnance 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, portant statut général des personnels militaires "impose au militaire en activité de service des obligations de retenue", lit-on dans l'exposé des motifs.
En effet, l'article 24 "astreint le militaire à l'obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance et lui interdit tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de sa qualité, ou à porter atteinte à l'autorité et à l'image de marque de l'institution militaire", explique le document.
En outre, l'article 45, de cette même ordonnance, "dispose que le militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel et qu'il a le devoir et l'obligation de protéger et de ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a, ou a eu connaissance, dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses activités".
Il est également précisé que "le militaire admis à cesser définitivement son activité est versé dans la réserve en position de disponibilité, en application des articles 1 et 3 de l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens", ajoutant que "dans cette position, il reste à la disposition de l'Armée nationale populaire pour une durée de cinq (5) années durant laquelle il peut être rappelé à tout moment, notamment en cas de crise majeure".
"Pendant toute la durée de sa disponibilité, le militaire réserviste reste soumis au statut prévu par l'ordonnance 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve, qui dans son article 15 bis dispose que le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République en le soumettant à un devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, peut faire l'objet de différentes mesures voire de poursuite judiciaire", relève le document.
Il est, en outre, énoncé, que "l'état de militaire de réserve de l'Armée nationale populaire, reste incompatible pendant toute la durée de cette position statutaire, avec une activité politique partisane ou une candidature à une fonction élective publique".
"En effet, l'exercice d'une fonction politique partisane ou la candidature élective se traduisent tous les deux par des déclarations et des débats libres susceptibles d'attenter aussi bien au devoir de retenue et de réserve tel qu'édicté par le statut des militaires réservistes, qu'à l'obligation de préserver les secrets dont le candidat a eu connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au sein de l'institution militaire".
"Pour les mêmes raisons qui ont prévalues lors de l'adoption de l'article 30 de l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006, complétée, précitée, qui prévoit que le militaire, quelle que soit sa position statutaire, ne peut se porter candidat à une fonction élective publique, il devient impératif d'élargir l'effet de cette restriction aux militaires de l'Armée nationale populaire, admis à cesser définitivement leurs activités et versés dans la réserve".
L'ordonnance stipule que "c'est à ce titre et dans le strict respect de la lettre de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 81, 83 et 91, qu'il est proposé de compléter les dispositions de l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 susmentionnée par un article 30 bis, qui diffère d'une période de cinq (5) années, depuis la date de cessation définitive d'activité, le droit du militaire à exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective".


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