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Un investissement otage des louvoiements
Hammam Béni Haroun (Mila)
Publié dans El Watan le 22 - 02 - 2009

Dans une réaction épidermique aux commentaires relayés par quelques organes de la presse locale sur le litige autour de la gestion de Hammam Béni Haroun, les deux investisseurs, Hacène Boukazoula et Ahmed Boutiba, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, se sont insurgés contre les « vrais responsables » tapis dans les arcanes des institutions étatiques qui s'opposent à la concrétisation de leur projet pour des raisons qui cachent mal des desseins inavoués.
Dans la foulée, quelques langues se sont déliées pour clamer haut et fort que la récente jacquerie, ayant conduit des dizaines de citoyens de la commune de Hamala (les élus locaux en tête) à s'opposer à la mise en exécution de l'arrêt de la Chambre civile de la cour de Constantine, assujettissant l'adjudicateur à l'évacuation des lieux sous la contrainte de la force publique, était sciemment montée, voire instrumentalisée. « Quel serait donc ce sacré contre-pouvoir qui empêche de rendre justice au justiciable ? » se sont, cependant, interrogés les deux concernés. Ces derniers, pourtant en possession d'un contrat de concession et d'un cahier des charges réglementaires, étaient loin de se douter que leurs ennuis ne faisaient que commencer, quand bien même ils aient eu gain de cause à la faveur de l'arrêt exécutif du conseil d'Etat qui a pourfendu l'arrêt rendu par la Chambre civile de la cour de Constantine et déchu l'APC de Hamala de l'exploitation de la station thermale par voie d'adjudication, en vertu de la loi 30-90 sur les biens domaniaux nationaux qui considère les sources comme bien de l'Etat et non de la commune.
D'autre part, l'exploitation légale de Hammam Béni Haroun (captage, stockage et refoulement de la source du Hammam), objet d'un contrat de concession entre le ministère du Tourisme et les détenteurs du projet, a été définitivement tranché à l'avantage de ces derniers, conformément au décret exécutif 41-94 du 29-01-1994. Par conséquent, l'abrogation dudit contrat de concession ne peut intervenir que dans le cadre des strictes dispositions définies par le présent décret exécutif, a fortiori qu'une commission mixte, composée de représentants des directions du tourisme et des Domaines, a, en vertu de l'article 8 de l'acte de concession, établi au profit des deux investisseurs un inventaire complet des biens mobiliers et immobiliers qu'elle a consigné dans un P.V de remise daté du 22-01-2003. Contrairement donc aux affirmations des élus de Hamala, le bail de location est, par la force de la loi, et dans ce cas précis, illégal tel qu'explicité dans l'arrêt du conseil d'Etat.
D'autant plus que la loi 01-03 du 17-02-2003 sur le développement permanent du tourisme stipule en son article 16 que « l'exploitation et l'utilisation des sources thermales sont impérativement subordonnées au contrat de concession et au cahier de charges ». Obligation amplement satisfaite par les deux investisseurs qui interpellent, de nouveau, le pouvoir judiciaire quant à la stricte application des lois de la République. Alors !


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