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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 17 - 09 - 2007

–Je suis Algérien entré en France le 24 juin 1996. J'ai déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministère de l'Intérieur. Je me suis fais arrêter, à Toulouse, le 13 février 2005 et accuséà tort d'un délit que je n'ai personnellement pas commis. J'ai été condamné à 18 mois de prison ferme. Courant avril 2006, j'ai été expulsé du territoire français avec un laissez-passer que le consul d'Algérie a délivré à la demande de la préfecture de police, alors que je n'ai pu le rencontrer ni lors de mon arrestation ni lorsqu'il a fait délivrer un laissez-passer sur la base de la photocopie de mon passeport. Les autorités françaises ont-elles le droit de m'empêcher de rencontrer le consul de mon pays ? Peut-il leur délivrer un laissez-passer sans qu'il ne m'ait vu ? Pourrai-je avoir droit à une carte de résidence en
France ? (Belkacem de Relizane )
– Contrairement aux autres étrangers relevant de la convention multilatérale de Vienne relative aux fonctions consulaires et diplomatiques, qui impose à l'autorité du pays de résidence, de requérir l'assentiment du prévenu étranger avant d'informer son consulat, les ressortissants algériens sont régis par la convention consulaire algéro-française signée à Paris, le 24 mai 1974, et publiée au Journal officiel de la République française, le 16 avril 1980. Ce traité bilatéral prime sur le droit interne en vertu de l'article 55 de la Constitution française.
Dès lors qu'un ressortissant algérien est privé de sa liberté, les autorités françaises informent systématiquement de cette arrestation le consul territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 33 de cette convention consulaire.
En pratique, le parquet du lieu de l'interpellation adresse au consul l'avis de détention du ressortissant algérien dans les meilleurs délais. En effet, cet article 33 prévoit que :
– «1- Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que la qualification des faits qui l'ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
– 2- Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours, à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
– 3- Les droits visés au paragraphe 2 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.»
Par ailleurs, le rôle du consulat ne se limite pas uniquement au recensement des Algériens privés de leur liberté, mais aussi à protéger les droits et intérêts de ses ressortissants et même prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence ( la France ), les dispositions afin d'assurer la représentation appropriée de ses ressortissants devant les tribunaux ou les autres autorités françaises et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde de leurs intérêts lorsque, en raison de leur absence ou de tout autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts (article 30 de cette convention consulaire).
Concernant votre cas, il s'agit probablement d'une omission de la partie française, qui n'aurait dû nullement vous priver de la saisine par écrit du consulat d'Algérie, pour lui exposer votre situation.
Quant à la délivrance du laissez-passer sur la base d'une photocopie d'un passeport, ceci n'a rien d'illégal puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord algéro-français relatif à la réadmission des nationaux et présumés nationaux, datant du 14 septembre 1994, qui permet même en l'absence d'une photocopie d'une pièce d'identité algérienne, de délivrer un laissez-passer au profit de l'Algérien ou présumé Algérien après avoir été auditionné par un agent consulaire, lequel s'assurera bien évidemment de la sauvegarde de ses droits.
S'agissant du droit d'obtenir un certificat de résidence en France, votre demande ne peut échapper aux conditions prévues à l'accord algéro-français du 27 décembre1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des Algériens et de leurs familles, qui impose, sous réserve de la menace de l'ordre public qui pourrait constituer un motif d'irrecevabilité de votre demande, la production d'un visa long séjour conforment à l'article 9 de cet accord.
– Je suis né en 1958 en Algérie, j'ai un enfant né en mai 2002 en France, pour lequel je souhaiterais avoir la nationalité française, comme je souhaiterais en profiter pour ma personne. Serait-il possible pour moi d'acquérir la nationalité française ? Si c'est le cas quelles seraient les démarches à suivre ? Que faut-il aussi pour mon enfant ? (Djamel )
– Etant vous-même né en Algérie en 1958, soit avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance alors que votre enfant est né, en 2002, sur le territoire français, ce dernier est de nationalité française dès sa naissance en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil prévoyant qu'«est Français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né.»
Il vous appartient en conséquence de formaliser au nom de votre enfant mineur un dossier auprès du tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, rue du Château des rentiers, en justifiant de la naissance en France de votre enfant au moyen d'une copie intégrale de naissance datant de moins de 3 mois, de sa filiation en produisant votre acte de naissance ainsi que d'autres pièces que le greffier de ce tribunal est susceptible de vous réclamer.
Concernant votre situation, votre qualité d'ascendant de Français ne vous confère nullement le droit à la nationalité française.
Toutefois, et à la seule condition que votre fils français résidera en France, vous auriez la possibilité d'obtenir un titre temporaire de séjour d'une année portant la mention «vie privée et familiale» conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 4 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour, en France, des ressortissants algériens et de leurs familles. Cet article précise : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit :
– 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à sa naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an .»
A l'échéance de votre certificat de résidence d'un an, vous obtiendrez de plein droit un certificat de résidence de 10 ans conformément à l'alinéa g de l'article 7 bis de l'accord algéro-français précité.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]
Il sera traité en fonction
de sa pertinence
et dans les délais possibles


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