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La femme et les droits de l'homme en droit algérien
Publié dans El Watan le 07 - 03 - 2011

C'est ainsi qu'un grand penseur algérien, Ahmed Redha Houhou, dédicaçait son livre Maâ Himar El Hakim, dans lequel sous la forme de dialogue avec un âne, il abordait des problèmes de société, où la femme se retrouve toujours au centre du sujet. En dépit du temps passé et l'indépendance acquise, la condition de la femme algérienne mérite toujours cette dédicace.
Les conventions internationales : Les ratifications sélectives
L'Algérie a ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux des droits de l'homme, mais n'a ratifié aucun instrument relatif à la reconnaissance et protection des droits de la femme, à savoir :
1- la convention sur les droits politiques de la femme (Nations unies -1954) ;
2- la convention sur la nationalité de la femme mariée (Nations unies -1954) ;
3- la convention sur le consentement au mariage et l'âge minimum du mariage (Nations unies -1962) ;
4- la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Nations unies – 1979). (ratification tardive – 1994).
Elle a par contre ratifié les autres conventions contre les discriminations, notamment celles basées sur la race, celle contre l'apartheid dans les sports. Elle a toutefois ratifié, il faut le dire, la convention de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. C'est la seule convention protectrice des droits des femmes que l'Algérie a ratifiée.
Elle a finalement, et à une date relativement récente (1994) ratifié la convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. Cependant, cette ratification est révélatrice et insignifiante pour deux raisons :
– révélatrice en raison du retard avec lequel elle est survenue, et les circonstances politiques qui l'ont entourée ;
– insignifiante en raison d'une réserve dont elle est assortie et qui permet le maintien du code de la famille, réceptacle infâme et ignoble de toutes les inégalités des sexes en droit algérien.
La ratification d'une convention par un Etat n'est pas, en soi, une preuve du respect effectif des droits qui y sont reconnus et consacrés ; les multiples procès intentés devant la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les multiples plaintes portées devant d'autres institutions tels le Comité des (droits de l'homme ) des Nations unies, sont une preuve de l'écart, hélas parfois très grand, entre la ratification qui n'est qu'un engagement, à tenir ou à renier, sans le savoir ou en le sachant, et la situation effective et réelle des droits reconnus.
Mais si la ratification n'est pas une preuve de respect effectif, la non-ratification est par contre un refus express de reconnaissance et donc la non- protection et le non-respect des droits contenus dans les conventions.
Il et vrai que certaines recherches et enquêtes menées auprès du ministère des Affaires étrangères ont révélé que certaines absences de ratifications ne sont en fait que des omissions commises par les services concernés qui se ravisent le moment venu et mettent en œuvre la procédure et les formalités nécessaires. Mais cette hypothèse est difficilement défendable en l'occurrence, car l'Algérie a ratifié toutes les conventions relatives aux discriminations, sauf celle basée sur le sexe. Cette abstention semble découler d'une démarche logique et délibérée. Elle corrobore et parachève, semble-t-il, le refus de ratifier toutes les autres conventions protectrices des droits de la femme. La position semble trop cohérente pour être le fait d'une simple négligence ou du hasard. Pour une meilleure évaluation et appréciation, scrutons le droit interne pour avoir une idée sur sa conformité avec les principes et règles contenus dans ces conventions.
Le code de la famille de 1984
Ce texte adopté en 1984 est une sorte de réceptacle, où se réunissent les plus grandes inégalités et les plus manifestes discriminations subies par la femme dans le droit algérien.
La première inégalité commence lors et dès la conclusion du mariage
Tandis que l'époux peut conclure lui-même son mariage et sans personne interposée, la femme ne peut le conclure que par l'intermédiaire de son tuteur qui peut être soit son père soit l'un de ses proches parents, ou le juge pour la femme qui n'a ni père ni proche parent ni tuteur. Afin de pondérer la dépendance de la femme de la volonté, potentiellement arbitraire ou abusive de son tuteur, le code de la famille interdit à ce dernier de s'opposer au mariage de la personne placée sous sa tutelle «si elle le désire et si celui-ci lui est profitable». Mais qui peut apprécier le profit que peut tirer une fille d'un mariage donné ?
Mais précisons là qu'il s'agit d'une faculté donnée au juge s'il estime que le mariage est profitable à la fille. L'homme, quant à lui, se marie et conclut seul et directement son mariage.
Rien ni personne ne peut l'obliger à conclure un mariage qui lui est profitable. Notons que les usages qui n'ont pas de valeur juridique contraignante font que l'homme est aussi représenté par son tuteur dans la cérémonie de la Fatiha. La fille dépend donc de son tuteur ou du juge pour contracter un mariage juridiquement valable. Les mœurs et les règles de la sociologie étant ce qu'elles sont, c'est une grande infamie pour une fille de se marier contre la volonté de sa famille et grâce à la caution du juge qui, somme toute, est une tierce personne.
L'homme, par contre, ne connaît pas ce genre de tracas, le tuteur matrimonial n'étant pas un intermédiaire nécessaire et indispensable. Toutefois, précise le code de la famille, le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineure et là aussi le problème ne se pose pas pour l'homme qui, premièrement, n'est pas cité dans le texte et deuxièmement ne devient nubile (21 ans) qu'après sa majorité (20 ans). Tandis que la fille est nubile à 18 ans, plus tôt que le garçon, avant d'être majeure, ce qui la met dans l'intervalle de deux ans entre la nubilité et la majorité dans une totale dépendance de la volonté de son père (et/ou) de son tuteur. Curieuse contradiction de la législation algérienne qui considère que la fille est plus précoce que le garçon pour le mariage, mais ne peut jouir des mêmes droits pendant toute sa vie.
Les prérogatives et attributions du tuteur lui donnent une nature mitigée et ambiguë, il est plus qu'un mandataire, puisqu'il peut, dans certains cas, s'opposer au mariage et donc est doté d'une volonté autonome qui s'oppose à celle de l'intéressée (minorité). La pratique révèle aussi que la fatiha, cérémonie au cours de laquelle l'accord de volontés est conclu entre le tuteur de l'épouse et l'époux ou son tuteur, se déroule en l'absence de la femme. Ainsi, l'expression et le respect de sa volonté sont tributaires de la bonne foi de son tuteur. L'absence du tuteur matrimonial est une cause de nullité du mariage, mais il est permis de dire que le consentement de l'épouse est un élément qui peut être contourné car rien n'oblige l'imam (autorité religieuse sous l'égide de qui la fatiha se déroule) de s'assurer du consentement de l'épouse.
Ainsi, on peut déduire que peu ou pas de garanties sont données pour la protection et l'assurance effective du consentement de la fille qu'on marie. Il faut signaler qu'après la fatiha les époux doivent signer l'acte de mariage à l'état civil et la présence de l'épouse et sa signature (et aussi celle de son tuteur) est requise ; mais cet acte n'est pas une condition de validité du mariage, il n'est qu'un moyen de preuve. Ainsi, en pratique, un mariage conclu grâce à la seule déclaration de volonté du tuteur sans assurance du consentement de la mariée est un mariage valable et complet. Les mariages conclus par la seule fatiha (qu'on appelle coutumiers) sont validés par des jugements qui constatent l'accomplissement des rites et le juge peut constater et valider le mariage non signé et non enregistré à l'état civil par la seule réunion de ses éléments constitutifs.
En Algérie, beaucoup de mariages coutumiers (sans acte d'état civil) et donc en possible violation de la volonté de la fille ont été validés par les tribunaux. Il faut dire aussi que pour ces validations judiciaires, les juges peuvent s'enquérir et requérir la volonté de l'épouse, mais ces validations ne sont souvent demandées que plusieurs années après le mariage (en général pour la scolarisation des enfants à qui est demandé un acte de naissance) et il est pratiquement inconcevable pour la femme de demander l'annulation d'un mariage avec une nombreuse progéniture, comme tel est souvent le cas.
La polygamie : Le droit à la jalousie
La licité ou plutôt la légalité de la polygamie frustre la femme du droit fondamental à la jalousie.
Tandis que certains courants doctrinaux de la charia (législation islamique) subordonnent le droit de l'époux à la polygamie à certaines conditions, notamment la stérilité de l'épouse ou sa maladie et aussi le consentement de celle-ci, le code de la famille algérien en fait un droit incontrôlé sous la simple réserve de conditions et intentions d'équité qui ne peuvent en pratique être contrôlés qu'a posteriori et non préalablement au mariage. Par ailleurs, il n'est requis de l'époux qu'une formalité préalable consistant en une simple «information» de la ou des premières épouse(s).
Au cas où elle(s) ne consentirai(en)t pas à cette rivalité, elles n'aurai(en)t que la possibilité de demander le divorce. Il est vrai que la polygamie est parfois une meilleure alternative pour l'épouse que le divorce ou la séparation, le problème est que le texte algérien en fait un droit sans limites. L'épouse bafouée n'aura qu'à consentir et se soumettre ou partir, séduite et abandonné parfois avec à sa charge une lourde progéniture.
La légalité de la polygamie a fait dire à certains juristes que le droit musulman fait de la fidélité une obligation exclusivement féminine. Par ailleurs, le choix qu'on donne à l'épouse d'entériner et d'accepter une vie avec une ou d'autres co-épouses n'est parfois que chimérique en raison notamment des conditions économiques et des conséquences matérielles du divorce. En outre, si elle refuse cette cohabitation, l'époux aura l'issue facile dans une rupture du mariage, remède parfois aussi douloureux que le mal.
Le divorce : L'inégalité devant la quête de liberté
Cet épisode ou incident de parcours conjugal est aussi une opportunité où la femme va être confrontée a inégalité manifeste et express.
– A l'instar de la conclusion du mariage, l'époux et l'épouse se retrouveront à l'occasion de sa rupture dans un statut fondamentalement inégal déséquilibré et inéquitable.
– L'époux peut divorcer pour toute raison ou même sans raison et ce, en exerçant son droit au divorce par volonté unilatérale, euphémisme de la répudiation.
L'épouse, quant à elle, ne peut demander le divorce que dans cinq cas limitativement énumérés :
1)- défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage ;
2)- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;
3)- pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois ;
4)- condamnation du mari à une peine infamante ;
5) – absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien ;
6) – préjudice légalement reconnu ;
7)- faute immorale gravement répréhensible établie.
L'analyse de ces motifs laisse apparaître certaines zones d'ombre et certaines ambiguïtés (exemple : quelle est la faute immorale gravement répréhensible) et là une grande marge d'appréciation est laissée au magistrat saisi pour décider si le motif invoqué par l'épouse est acceptable et ouvre droit au divorce. Tel est aussi le cas par exemple de «l'excuse valable» pour une absence qui dépasse une année. En somme, tandis que le mari peut se séparer d'un lien conjugal sans citer de motif à étudier par juge, le rôle de ce dernier se limitant à un simple enregistrement et à une fixation des réparations conséquentes, l'épouse qui veut se libérer d'un lien conjugal sans motif légal à invoquer ne dispose que d'un moyen, le «Khôl'» qui consiste en un versement par l'épouse d'une somme d'argent équivalente à la valeur de la dot de parité, rançon à payer en contrepartie de sa libération ; c'est en quelque sorte le « prix de l'affranchissement».
L'époux qui divorce sans torts de l'épouse et sans motif légal ou valable ne sera condamné qu'à lui payer des réparations qui, en pratique, sont nettement inférieures à la dot de parité qu'aurait payée la femme si la situation s'inversait.
En plus des inégalités subies lors de la conclusion du mariage, durant le mariage et à l'occasion de sa rupture, la femme va connaître d'autres préjudices et d'autres infériorités quant aux conséquences du divorce.
Le droit de garde et ses limites
Le code algérien octroie le droit ou plutôt le devoir de garde des enfants par priorité à la mère ; cependant, certaines inconséquences de ces textes comportent des restrictions aux prérogatives qui accompagnent en principe ce droit ainsi qu'une limitation des attributions qui sont nécessaires à son exercice. La garde ne comprend pas la tutelle, c'est-à-dire l'exercice de prérogatives juridiques concernant l'enfant qui demeurent l'apanage du père. Les prérogatives de la femme titulaire du droit de garde des enfants se limitent à leur entretien (logement, nourriture, soins) tout autre engagement ou prise de décision les concernant restent l'apanage du père. Le juge peut seulement dans deux cas précis — abandon de famille par le père ou disparition de celui-ci, — autoriser la mère à signer certains documents à caractère scolaire ou social. Ainsi, une mère ne peut prendre des engagements et des décisions concernant ses enfants dont elle a la garde qu'avec une autorisation du juge.
Il faut ajouter à cela que cette autorisation ne peut être donnée que pour les décisions relatives à la situation de l'enfant sur le territoire national, en aucun cas la mère n'est habilitée à signer quelque chose concernant les enfants pour leur déplacements en dehors du pays. En aucun cas aussi elle ne peut emmener ses enfants en voyage en dehors du pays sauf autorisation expresse de leur père ou du juge ou une autre autorité judiciaire. Le père au cas où il est titulaire du droit de garde ne connaît pas ce genre de restrictions.
Le domicile conjugal ou le droit à l'errance :
L'épouse titulaire du droit de garde des enfants ne bénéficie pas automatiquement du domicile conjugal dont l'attribution à l'épouse est subordonnée à des conditions restrictives, notamment la possession de l'époux de plus d'un logement et l'absence pour l'épouse d'un parent capable et disposé à l'héberger. La crise du logement en Algérie fait que ces deux conditions ne se réunissent qu'exceptionnellement ; par ailleurs, une règle jurisprudentielle ajoute une autre condition d'un nombre minimal de deux enfants à garde. L'exigence combinée de ces conditions engendre le fait que dans la quasi-totalité des cas la femme perd le droit au domicile conjugal et même son droit au maintien dans les lieux (en cas de location).
Les enfants subissent souvent avec leur mère le destin des sans logis décent ou des sans domicile fixe.
Il faut toutefois signaler qu'un effort d'interprétation, ici et là, a conduit certains tribunaux à obliger le père à s'acquitter des frais de loyer du domicile habité par son ex-épouse et ses enfants, mais cette règle n'est pas automatiquement appliquée par tous les tribunaux et ce en l'absence (à notre connaissance) d'un arrêt de principe de la Cour suprême.
La question connaîtra une évolution notable et louable dans la réforme de 2005.(nous y reviendrons)
Le cas des mariages mixtes :
Le problème des restrictions des prérogatives des mères qui gardent les enfants se pose avec une particulière acuité pour les couples mixtes au cas où la mère de nationalité non algérienne et résidant à l'étranger voudrait, pour une raison ou pour une autre, se déplacer avec ses enfants dans son pays. Il semble que cela soit impossible sans une autorisation et peu probable du reste par le père.
Il y a quelques années, des citoyennes françaises mariées à des Algériens ont été confrontées à un problème de ce genre et ont observé un sit-in devant l'ambassade de France, afin que celle-ci intervienne auprès des autorités algériennes pour débloquer leur situation. Leurs époux refusaient d'autoriser leurs enfants, venus en Algérie dans le cadre du droit de visite, à retourner en France. L'intervention des autorités judiciaires algériennes était très difficile à obtenir en raison des règle «impératives d' ordre public» contenues dans le code de la famille. La crise a eu, on s'en souvient, une solution beaucoup plus diplomatique que juridique. Doit-on déduire que l'étrangère mariée à un Algérien est obligée de vivre en Algérie, pour exercer son droit de garde et vivre avec ses enfants. La prééminence du droit du père se manifestera encore quand il s'agira du droit d'éducation.
Le droit d'éducation : La religion du père
Nous utilisons à dessein la formule «droit d'éducation» et non «droit à l'éducation» la première nous semble plus appropriée. Tout en confiant la garde des enfants à la mère, le code de la famille prescrit à ce que ceux-ci (les enfants) soient élevés dans la religion du père, alors que les instruments internationaux parlent de «religion des parents». Droit des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. (Déclaration universelle art 26.3).
Liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse, morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (pacte des droits économiques, sociaux et culturels, art 13.3 pacte des droit civils et politiques, art 18.4). Ainsi, la non musulmane mariée à un musulman algérien sera frustrée dans tous les cas du droit d'éduquer ses enfants selon ses propres convictions. Telles sont des inégalités saillantes – mais non les seules – subies par les femmes dans le code de la famille dans sa version de 1984 qui a connu sa première réforme après plus de deux décennies. Nous avons préféré les reproduire telles quelles pour deux raisons : l'histoire et la mémoire. Ce code constitue une des taches les plus noires dans la condition de la femme algérienne. Il ne faut surtout pas oublier aussi que durant plus de deux décennies, chaque jour non férié que Dieu a fait, un juge quelque part dans un tribunal de l'Algérie profonde a appliqué ses dispositions scélérates et ses effets pervers
La réforme de 2005 / ombres et lumière :
En 2005, la première reforme de ce texte scélérat est venue, on ne peut que s'en réjouir. L'évaluation, pour l'heure, des nouvelles dispositions de ce texte cardinal pour la stabilité des familles, ne peut être que précoce et prématurée, ce texte n'a que cinq ans d'application et dans certains cas, ce n'est pas suffisant . Des faiblesses commencent cependant à apparaître et les lacunes doivent être comblées.
Le domicile conjugal : Une amélioration à saluer et à parfaire
Les règles d'attribution ou plutôt, de gestion du domicile conjugal, après le divorce, étaient des plus iniques dans l'ancien texte, la nouvelle mouture enregistre une avancée à saluer mais aussi à parfaire. Sous l'ancien régime, la divorcée gardienne des enfants ne pouvait bénéficier du domicile conjugal que sous deux conditions qui se trouvent être prohibitives :
– L'absence d'un «ouali» pour l'héberger .
– Que l'époux possède plus d'un logement .
Si la première est aberrante, la seconde est impossible. Est -il concevable qu'une femme accompagnée d'une nombreuse progéniture se mette à la recherche de quelqu'un «ouali» pour l'héberger avec son contingent alors qu'elle est elle même «oulia».
En outre, les époux qui envisagent de divorcer organisent l'unicité de leur domicile de mille et une façon, comme quelqu'un qui organise son insolvabilité, en vendant ou cédant, de façon factice, le ou les logements surnuméraires qui risquent d'être affectés à la répudiée et ses enfants. Le résultat est que durant deux décennies d'application du texte, je ne connais personnellement pas de cas de domicile conjugal qui ait été affecté à l'exercice du droit de garde.
Il faut saluer l'effort de certains magistrats qui ont cherché à atténuer l'iniquité du texte en condamnant l'époux à s'acquitter du montant d'un loyer indépendant de la pension alimentaire .
Les nouvelles dispositions ont, en fait, consacré cette formule jurisprudentielle salutaire en prévoyant l'obligation, devenue légale et expresse, incombant à l'époux de verser à la gardienne des enfants l'équivalent d'un loyer décent .
L'article, en outre, garantit à l'épouse le maintien au domicile conjugal en attendant que l'époux exécute son obligation. C'est une avancée remarquable qui ouvre des brèches .
La notion de loyer décent est approximative et des époux mal intentionnés exploiteront sans doute l'ambiguïté. Ils enverront leur femme et leurs enfants dans des logements à la décence controversée. Une autre disposition judicieuse assure à l'épouse et à ses enfants le maintien au domicile conjugal jusqu'à ce que le mari exécute son obligation de loyer. N'eut-il pas été préférable de se limiter à la dernière disposition et de consacrer à la gardienne des enfants le maintien tout court au domicile conjugal afin d'assurer à la famille (ou plutôt ce qu'il en reste) la stabilité matérielle, à défaut de la stabilité psychologique et affective. Le législateur aurait dû, à notre sens, s'arrêter au droit au maintien dans le domicile conjugal pour éviter aux enfants les désagréments matériels et psychologiques d'un transfert notamment en période scolaire.
Il faut aussi protéger l'intérêt des maris en précisant que ce maintien cesse avec le droit de garde, en cas d'arrivée des enfants à l'émancipation légale ou en cas de remariage de la mère.
La déchéance du droit de garde engendre la perte du droit au domicile conjugal. Il est naturellement révoltant pour les maris de voir leurs ex-épouses remariées à un tiers et vivant sous son toit.
Le père pourra ainsi contrôler l'utilisation de son domicile et être assuré de la consécration à ses enfants.
Le domicile conjugal deviendra paternel et sera assuré de rester aux enfants, à leur stabilité et à leur bien-être.


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