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De la présence physique du candidat
Publié dans El Watan le 03 - 03 - 2014

Allons-nous voter au mieux pour une image, au pire pour un fantôme ?»
A l'heure où nous écrivons ces lignes, on s'interroge toujours sur le dépôt de la candidature de Bouteflika auprès du Conseil constitutionnel.
Les interrogation récurrentes
Comment le Président candidat présentera-t-il sa candidature au Conseil constitutionnel ?
Il faut signaler que l'annonce faite par le premier ministre n'est qu'une déclaration d'intention faite par une personne non mandatée qui n'a pas plus de valeur juridique que les certitudes avancées par le secrétaire général du FLN. M. Sellal n'est ni le porte-parole de la Présidence ni celui du Président.
Le dépôt de candidature se fait auprès du Conseil constitutionnel, seule institution habilitée constitutionnellement et juridiquement à recevoir les candidatures, et à les valider.
Autrement formulé : le Président-candidat déposera-t-il lui-même sa candidature au Conseil constitutionnel ou le fera-t-il faire par une tierce personne ?Au cas où la deuxième hypothèse se réalise, quelle est la validité du dépôt de la candidature à la candidature à la présidence de la République, par une tierce personne ?
La loi électorale a évoqué les modalités de vote par procuration mais on ne trouve nulle part la possibilité de candidature par procuration.
Nous allons traiter cette problématique par le recours à la loi ou plutôt aux lois électorales successives ainsi que les autres références juridiques pertinentes.
L'Algérie a eu trois lois électorales depuis 1988 Les trois versions se ressemblent comme frères et sœurs et se trouvent ainsi libellées.
-1-La loi 89/13 du 07 août 1989 est venue dans un esprit d'ouverture à la suite des événements de 1988 :
Art 108. – «La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une demande auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé.»
-2-L'Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral a été promulguée dans l'esprit de l'état d'urgence. Cette loi reprend exactement les termes de la loi précédente en y ajoutant le terme «enregistrement».
Art 157. – «La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé.»
La modification semble superflue.
-3-La Loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral promulguée suite à la levée de l'état d'urgence et dans l'esprit des réformes insufflées par le Printemps arabe, reprend dans son article les mêmes termes que l'ordonnance de 1997 promulguée pour consolider l'état d'urgence et donc la restriction des libertés.
Art. 136. – «La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé.» Les trois textes donc restent muets quant à l'exigence expresse du dépôt par le candidat. En outre sans autoriser expressément la possibilité d'une candidature par procuration, les trois versions de la loi s'accordent pour ne pas requérir (du moins expressément) la présence physique du candidat à la candidature.
La position du conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a eu, de façon incidente, sa propre littérature sur la question, d'abord dans une de ses décisions quand il a eu à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de la loi électorale de 1989, ensuite dans ses règles de fonctionnement.
La décision n°1-D-L-CC 89 du 20 août 1989 relative au code électoral
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de la République pour se prononcer (entre autres) sur la constitutionnalité de l'article 108 de la loi électorale de 1988 et a rendu sa décision sus énoncée : ci-joint les parties pertinentes :
Saisi par le président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2.153.155 et 156 de la Constitution, par lettre n°259-SGG datée du 8 août 1989, enregistrée au Conseil constitutionnel le 13 août 1989, sous le n°1-S-CC-89, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n°32 du 7 août 1989, et notamment de ses articles n° 61, 62, 82, 84, 85, 86, 91, 108, 110 et 111 c, l'alinéa 3 de l'article 108 de la loi électorale, l'article 108 sera libellé ainsi :
Art 108. – La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une demande auprès du Conseil constitutionnel. Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat.
«Un récépissé de dépôt est délivré au candidat»
Une position ferme sans équivoque, le récépissé délivré au moment du dépôt est délivré au candidat. Nulle part n'est évoquée la possibilité de remise à un représentant.
Il est important de signaler la valeur juridique, la force obligatoire et exécutoire de cet acte juridique.
La force exécutoire des décisions et avis du conseil constitutionnel
Deux articles de la Constitution (texte suprême) apportent des réponses sans ambages et sans équivoques.
Art. 165 – Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Art. 169 – Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet au jour de la décision du Conseil.
La lecture combinée des deux articles laisse déduire la prévalence et suprématie des interprétations, décisions et avis du Conseil constitutionnel qui ne sont que l'expression de l'esprit de la Constitution. La rédaction de l'article 108 de la loi électorale préconisée par le Conseil constitutionnel a une valeur obligatoire en raison du fait qu'il a été émis sur saisine du président de la République et ce conformément au préambule.
Ainsi la rédaction de l'article 108 arrêtée par le Conseil constitutionnel et notamment la disposition selon laquelle le «récépissé est remis au candidat» est adoptée et fait partie intégrante de la loi électorale de1989.
D'aucuns objecteraient et ils ont, quelque part, raison que cet avis ayant été rendu quant à la loi de 1989 ne saurait être transposé automatiquement à la loi de 2012.
Sur le plan du juridisme pur, la réplique mérite d'être retenue d'autant plus que le Conseil constitutionnel, dans une de ses motivations dans un autre intervention, précise que les avis et décisions du Conseil demeurent valables tant que la Constitution n' a pas changé. Or la Constitution de 1989 appartient maintenant à l'histoire, deux autres Constitutions lui ont succédée.
A cela deux éléments de réponse peuvent être opposés :
-1- La restriction de la validité des avis à la Constitution sous l'égide de laquelle l'avis a été rendu n'est pas, à proprement parler, un dispositif de l'avis ou de la décision, elle fait partie des motifs donc d'un raisonnement et n'a donc pas valeur de dispositif nanti de l'autorité de la chose jugée.
-2-On voit mal pourquoi cet avis du Conseil constitutionnel ne serait pas maintenu maintenant puisque les termes de la loi de 1989 n'ont pas changé en 2012.
Le Conseil constitutionnel, garant de la cohérence législative et du respect de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la conformité
des textes subalternes aux textes élevés, a confirmé l'exigence de la présence physique du candidat à la Présidence dans ses règles de fonctionnement
Règles de fonctionnement du conseil constitutionnel
Nous examinerons deux règlements successifs pour constater que la position est inchangée : le règlement du 28 juin 2000 abrogé (art. 23) et celui du 16 avril 2012 encore en vigueur
(art. 24) reprennent à la lettre la même formulation. «Les déclarations de candidature à la présidence de la République sont déposées par le candidat dans les conditions, formes et délais prévus par l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.»
Il y a lieu de signaler que ce document n'a pas de valeur législative car il est signé par le président du Conseil constitutionnel, qui n'est pas une instance législative.
En Conclusion
La loi électorale algérienne n'a pas exigé expressément la présence du candidat à la candidature. Elle ne prévoit que le vote par procuration et n'a mentionné nulle part la candidature par procuration.
Les dispositions du Conseil constitutionnel, aussi bien dans sa décision que dans ses règles de fonctionnement, font de la présence physique du candidat à la candidature une condition de la déclaration de candidature.
D'ici le 4 mars, le Président-candidat devrait faire acte juridique officiel de candidature.
Sauf miracle médical ou divin, il ne pourra pas le faire lui même. Nous verrons si cette institution cardinale dans l'édifice républicain s'alignera ou reniera ses propres positions.
Le Conseil constitutionnel transcende le pouvoir législatif car il est le garant du respect de la Constitution, norme suprême parmi toutes et au-dessus de toutes.
Outre cela, au-delà de toutes les discussions et débats entre juristes, il y a un problème politique, ou plutôt éthique et moral : allons-nous voter au mieux pour une image, au pire pour un fantôme ? N.-E. L.


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