L'indispensable équilibre judiciaire et administratif    Sayoud met l'accent sur la performance des services publics et la qualité de vie des citoyens    Hidaoui appelle à se concentrer sur les activités axées vers les priorités de la jeunesse    Ouverture de l'année judiciaire à Mostaganem 10 937 affaires traitées durant l'année passée    L'Algérie à travers la dynamisation de l'espace euro-méditerranéen, un pont en direction de l'Afrique    Signature d'une convention de coopération entre la Cour suprême et la Direction générale des Douanes    Le MNA salue le leadership du Président Tebboune    Le MNA réaffirme son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination    Colonies sionistes : Plainte, en France, contre Airbnb et Booking, accusés de favoriser le «tourisme d'occupation»    Où est passé le gardien M'bolhi ?    Le match que le MCO devait gagner...    Hammad : la numérisation du COA finalisée avant la fin de l'année 2025    Démantèlement d'une bande criminelle composée de trois suspects    Les villages agricoles socialistes se détériorent    Un mort et 2 blessés    « Hors garantie », Stephen King s'interroge sur son avenir d'écrivain    Un distributeur automatique de livres pour sauver la littérature locale    Les islamistes algériens ont perdu la bataille militaire mais gagné la guerre culturelle    Début catastrophique pour la billetterie de la CAN 2025    Algérie : le message fort de Djamel Belmadi aux supporters des Verts    L'Algérie convoque des talents évoluant en Europe pour la Coupe Arabe 2025    Festival international du Malouf: fusion musicale syrienne et russe à la 4e soirée    Adhésion de l'Algérie à l'AIPA en tant que membre observateur unique: le Parlement arabe félicite l'APN    Industrie pharmaceutique : nécessité de redoubler d'efforts pour intégrer l'innovation et la numérisation dans les systèmes de santé nationaux    Conseil de sécurité : début de la réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi    APN : la Commission de la santé à l'écoute des préoccupations des associations et parents des "Enfants de la lune"    Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Boudjemaa reçoit le SG de la HCCH et le président de l'UIHJ    Athlétisme / Mondial 2025 : "Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028"    Ligne minière Est : Djellaoui souligne l'importance de la coordination entre les entreprises de réalisation    Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes    CREA : clôture de l'initiative de distribution de fournitures scolaires aux familles nécessiteuses    Poursuite du suivi et de l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur de la Jeunesse    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.382 martyrs et 166.985 blessés    La ministre de la Culture préside deux réunions consacrées à l'examen de l'état du cinéma algérien    Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Point de vue : Universités d'Algérie : entrave à l'exercice du droit syndical et voie de fait
Publié dans El Watan le 15 - 03 - 2017

Les événements dramatiques, qui ont eu pour théâtre la Faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Alger 3, montrent une fois de plus les difficultés que rencontrent les citoyens (travailleurs salariés ou agents de l'Etat) pour le libre exercice du droit syndical, au sein de toute organisation syndicale autre que l'UGTA. On peut déplorer, en particulier, que l'exercice d'un droit citoyen à valeur constitutionnelle soit entravé dans le secteur de l'administration publique ; soit un secteur où le comportement des représentants des pouvoirs publics, à tous les niveaux, devrait avoir valeur d'exemple lorsqu'il s'agit du respect des lois de la République, nécessaire à la réalisation de l'Etat de droit.
Les événements en question ont soulevé deux questions de droit, d'inégale importance, en rapport avec l'exercice du droit syndical. L'administration de l'université «explique» ces événements par le fait que les enseignants, membres de l'organisation syndicale CNES, ont tenu au sein de leur faculté une réunion «non autorisée». Celle-ci avait pour objet de désigner des délégués syndicaux. En réalité, ce qui est à l'origine du désordre qui s'en est suivi, c'est l'intervention d'agents de l'université pour entraver l'exercice d'une prérogative syndicale, soit par ignorance de la loi, soit pour des raisons obscures.
En effet, à s'en tenir strictement à la loi (loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical), il peut être relevé que :
1- les prescriptions des articles 40 et 41 (modifiés) autorisent toute organisation syndicale représentative à créer une structure syndicale dans tout lieu de travail pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Cette structure syndicale désigne, en son sein, les délégués syndicaux chargés de la représenter auprès de l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions légales s'appliquent conformément aux statuts de l'organisation syndicale. Aucune autorisation de quelque autorité administrative ou employeur n'est requise pour l'application de ce que la loi a clairement prescrit et autorisé. Ainsi, le motif évoqué par l'administration-employeur pour justifier son opposition à cette réunion syndicale n'a aucun fondement légal;
2- en toute circonstance, selon les termes de l'article 38 (complété), une organisation syndicale représentative a comme prérogative de réunir ses membres sur les lieux de travail sans autorisation préalable (sauf si cette réunion doit avoir lieu pendant les heures de travail).
Dans ces conditions, les manœuvres, pressions et actions menées pour empêcher les membres d'une organisation syndicale représentative, régulièrement déclarée et enregistrée depuis 1992 auprès des services du ministère chargé du travail, sont manifestement des entraves au libre exercice du droit syndical.
Ces entraves constituent une infraction susceptible de sanctions pénales, selon les prescriptions des articles 58 et suivants de la loi précitée. De plus, les auteurs de ces manœuvres ont été à l'origine d'un trouble manifeste à l'ordre public. Le fait le plus troublant dans cette affaire n'est cependant pas celui de la tentative d'empêcher, par tout moyen, la réalisation de ce que la loi autorise et garantit, mais bien celui de l'intervention d'une décision par laquelle le ministère chargé de l'enseignement supérieur prétend «geler» les activités de l'organisation syndicale CNES.
Cette décision aurait pour motif un conflit portant sur la direction de cette organisation. On ne peut, en effet, que s'étonner que le ministère prenne l'initiative de violer aussi délibérément à la fois le droit national et supranational. Sur le plan de la forme, ladite décision n'a pas un statut juridique établi constitutionnellement ou légalement qui lui donne autorité et lui permet de produire des effets de droit.
Par ailleurs, le terme «geler» (…) n'appartient pas à la terminologie juridique retenue par le législateur; il n'a donc pas de sens en droit (du travail) et ne saurait donc produire des effets de droit. L'Administration (en particulier celle de l'enseignement supérieur) devrait être attentive à la différence entre le langage courant et celui contenu dans des prescriptions juridiques. Ces observations, à elles seules, suffiraient à disqualifier cette décision.
Sur le fonds, nous ne sommes pas sans savoir, en dépit de la maladresse du rédacteur de cette décision, qu'il s'agit plutôt d'une «suspension» (…). C'est ce terme seul qui est utilisé par la loi n° 90-14 précitée. Si «geler» doit être compris comme signifiant «suspendre», on ne pourra alors qu'observer que le ministère a pris une décision (sans la forme et la terminologie requise) pour laquelle non seulement, la loi ne lui donne pas compétence, mais écarte expressément sa compétence.
En effet, aucun ministre dans aucun secteur, fusse-t-il le ministre chargé du travail lui-même, ne peut décider de suspendre une organisation syndicale, pour quelque motif que ce soit, y compris pour le motif évoqué dans ladite décision. Selon les prescriptions de l'article 27 de la loi n° 90-14 précitée, la compétence légale de l'autorité publique (ici le ministère de l'Enseignement supérieur) se limite à saisir les juridictions compétentes, seules habilitées par la loi à prononcer, le cas échéant, la suspension de toute activité syndicale qui contrevient aux lois en vigueur ou ne se conforme pas aux activités prévues dans ses statuts.
Le recours au juge pour obtenir que soit prononcée, si les conditions sont réunies, la suspension de l'activité d'une organisation syndicale, est un élément essentiel du dispositif légal de protection de la liberté syndicale. Un dispositif qui a pour fondement la Convention n° 087 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par l'Algérie. Les prescriptions de son article 4, auxquelles se conforme la loi algérienne, énoncent que «les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative».
Ainsi, sans contestation aucune, la décision qui prétend «geler» (suspendre) l'activité du syndicat CNES, n'est légalement fondée ni au regard des procédures auxquelles la loi algérienne oblige à se conformer en vue d'obtenir la suspension de l'activité syndicale, ni au regard du motif unique (activité syndicale contrevenant aux lois et aux statuts de l'organisation syndicale) pour lequel cette suspension pourrait être requise. Il y a donc bien dans ce cas, voie de fait par manque de droit, dès lors que l'Administration a pris une décision ne se rattachant pas à un pouvoir que la loi lui attribue.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.