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L'article 69 : Simple mais encombrant pour la LlRF !
Publié dans El Watan le 24 - 05 - 2017

Cette saison, c'est l'article 69 du règlement du championnat du football amateur qui suscite de vives contestations de la part de certains clubs lors du traitement des affaires examinées par la ligue Interrégions.
Dans ce cadre, il est utile de décortiquer les aspects relatifs à l'application de cet article.
De la définition de l'article 69 :
Il traite du chapitre classement d'une manière générale et des modalités de son application pour départager les équipes à l'issue de la fin du championnat. Son style rédactionnel ne prête pas à la confusion.
A cet effet, il prévoit 3 cas de figure:
1er cas : classement des équipes dans un groupe unique.
2e cas : classement des équipes dans plusieurs groupes d'une même division ayant le même nombre d'équipes.
3e cas : classement des équipes dans plusieurs groupes d'une même division mais n'ayant pas le même nombre d'équipes.
– De l'application du principe immuable dans les 3 cas de figure :
les éléments retenus comme dénominateur commun pour départager les clubs ex aequo, demeurent:
• critère du plus grand nombre de points obtenus par les équipes.
a- résultats enregistrés durant la phase aller.
Ce qui est défini communément par les juristes principes immuables.
– Du champ d'application du principe immuable (critère du plus grand nombre de points)
Ce critère s'applique pour les 3 cas de figure comme élément de base, pour qu'ensuite vienne le critère de la meilleure différence de buts au cours de la phase aller.
– Du mode d'application de ce critère (principe immuable)
Le critère du plus grand nombre de points obtenus est différemment appliqué, selon l'appartenance des équipes.
l- S'agissant d'équipes du groupe unique, il est déterminé selon un mini- championnat entre les équipes classés ex aequo (pourtant ce système n'est pas explicitement dicté par l'article 69).
2- S'agissant d'équipes appartenant à des groupes différents ayant le même nombre d'équipes.
Son application dans cette situation ne peut être qu'à travers le nombre de points obtenus par les équipes ex aequo au cours de la phase aller, du fait que les équipes concernées ne se sont pas rencontrées. C'est donc l'esprit du texte qui définit implicitement ce mode d'application.
L'esprit même du texte favorise le classement des équipes lors de la phase aller, traduit au plan rédactionnel de l'alinéa 1 (l'équipe ayant enregistré le plus grand nombre de points), comme fondement de base pour classer les équipes concernées.
Il est donc admis que le législateur préserve l'intérêt des équipes à travers leur classement à l'aller au détriment du critère de la différence de but.
De l'interprétation de la LlRF
Pour la Ligue Interrégions, le critère du plus grand nombre de points obtenu par une équipe ne s'applique que pour le cas de figure 1 (équipes du groupe unique) et que son application pour les équipes de groupes différents est exclu de facto, car les équipes sont ex aequo au classement final.
Si pareille lecture est valable, la question qui demeure posée est : pourquoi le législateur a repris à l'alinéa 1 le critère du plus grand nombre de points enregistrés par les équipes ex aequo ? Mieux encore, la différence de buts n'est prévue qu'à l'alinéa 2.
De l'illogique lecture de la LIRF
L'interprétation de la LlRF relève plutôt de l'illogique et qualifiée d'erronée, car si tel est le cas, les équipes du même groupe ex aequo au classement final ne peuvent être départagées que par le critère de la meilleurs différence de buts, et le classement établi sera totalement bouleversé.
Du cas d'espèce CAK et IST
Il s'agit de deux équipes de groupes différents où le principe immuable sus évoqué est retenu, d'où la LlRF ne peut se prévaloir du droit d'occulter le critère du plus grand nombre de points enregistré par le CAK et l'IST (alinéa 1) pour appliquer le critère de différence de buts à l'aller (alinéa 2)
A contrario, comment la LIRF peut-elle favoriser l'équipe mal classée à l'aller (lST) par rapport à celle du CAK la mieux classée durant la phase aller ?
Il est donc clair que la décision de la LIRF découle de l'illogique et va à contre-sens de l'article 69 en s'écartant de l'esprit même de ce texte.


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