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Législation
Complément jurisprudentiel
Publié dans El Watan le 14 - 11 - 2005

Le droit de la distribution et de la concurrence est abondamment évoqué en France à la fois par le conseil de la concurrence à travers ses multiples décisions et de son incontournable rapport annuel régulièrement publié et les innombrables décisions rendues par les juridictions civiles, commerciales et pénales largement commentées en doctrine.
Il y a aussi les décisions prononcées en la matière par le conseil de l'Europe. Le tout fait l'objet d'une remarquable diffusion médiatique qui contribue à populariser un domaine qui intéresse directement ou indirectement la grande masse des consommateurs, c'est-à-dire... tout le monde. Voici, à titre indicatif, quelques-unes parmi les significations à portée générale de ces décisions :
Il ne doit pas y avoir application de prix différents selon que les marchandises sont ou non destinées à l'exportation (Cows.eur), décision Distillers Company du 20 décembre 1977) ;
la suppression de remises ou du droit de participer à des programmes spéciaux de promotion des ventes en cas d'exportation des marchandises est une pratique anticoncurrentielle (Cons.eur, décision John Derre 14 décembre 1984) ;
l'octroi par un producteur de remises différentes suivant les revendeurs et les propositions qui lui sont faites par la concurrence est une pratique discriminatoire (TGI Evry, ord réf du 21 janvier 1992) ;
Les producteurs et vendeurs sont tenus par un devoir de conseil envers la clientèle : ils ont l'obligation d'avertir leurs clients dès lors qu'ils savent que les marchandises sont impropres à l'usage auquel le client les destine (Cass com 16 juillet 1982 n°276) ;
constitue une entente prohibée la conclusion d'un accord par plusieurs entreprises par lequel elles décident de limiter entre elles la concurrence dans le but de maintenir leurs parts respectives du marché dans un secteur d'activité, en l'espèce celui du contrôle de la construction (C. A. Paris 1° ch. sect conc, 11 octobre 1989) ;
a été sanctionnée pour pratique anticoncurrentielle la mise en place d'un réseau de distribution sélective auquel est imposé l'acceptation d'une politique de prix portant interdiction de pratiquer des prix inférieurs à ceux fixés par le fabricant ni de soldes ou des rabais qui ne sont pas conformes aux prévisions et modalités arrêtées par le fabricant (Cass crim 18 mai 1993 BC IV 201) ;
est illicite la clause qui a pour effet de dissuader les entreprises membres d'un réseau de distribution mis en place par un franchisseur de procéder à la fixation autonome de leurs prix (Cass com 1er juin 1993 IV 222) ;
les accords liant plusieurs distributeurs à un fournisseur selon lesquels l'agrément des premiers est conditionné par l'acceptation, par eux, de la politique de prix de revente conseillé par le fournisseur constituent une entente prohibée (Com conc 26 septembre 1995 BOCC 15 - 12 p 472) ;
des commerçants indépendants réunis sous une même enseigne exerçant sur les mêmes zones de chalandise s'entendent pour pratiquer des prix de vente identiques : il y a pratique prohibée (CA Paris 1° ch, sect conc 13 décembre 1995) ;
en matière civile, la clause d'un contrat fixant un prix minimum est non seulement frappée de nullité mais peut entraîner éventuellement celle de l'ensemble du contrat : en l'espèce, il s'agissait d'un contrat de franchise (CA Paris, 1° ch, sect conc 2 mars 1999) ;
un franchiseur communiquant à ses franchisés les tarifs de revente des marchandises avec mention « application impérative » : le contrat de franchise a été déclaré nul (CA Paris 1° ch sect conc 10 mars 1989) ;
quelle que soit l'importance de la valeur d'un produit, il y a obligation d'en afficher le prix dès lors qu'il est présenté à la vente ou exposé en vitrine : est rejeté l'argument d'un joaillier selon lequel l'indication du prix très élevé d'un bijou serait de nature à tenter les voleurs (Cass Crim 16 mars 1977). A retenir que tous les produits présentés à la vente, neufs, d'occasion ou factices que le client peut voir, quel que soit le support utilisé (vitrine, étalage, présentoir, etc.) sont soumis à l'obligation d'indication du prix, toutes taxes comprises à payer par le consommateur. Eventuellement, peuvent être ajoutés (et mentionnés) à ce prix les frais à détailler correspondant à des prestations accessoires demandées par le consommateur : livraison, installation, mise en marche...
est illicite le barème affiché à l'intérieur d'un local faisant état de services supplémentaires à des tarifs indiqués hors taxes sans indiquer le montant des taxes en sus du prix annoncé (Cass Crim 7 décembre 1981 B. Crim 857) ;
la pratique de dépôt-vente de marchandises qui ne donne lieu à facturation qu'après la vente aux consommateurs est illicite dès lors que celle-ci s'effectue dans le cadre du commerce traditionnel et que le prix de la revente est fixé par le détaillant lui-même. (Cass Crim 19 novembre 1979 B. Crim 360) ;
le fait pour une entreprise d'imposer à ses revendeurs l'utilisation obligatoire d'un outil agréé par elle constitue une entente illicite : en l'espèce, une coopérative de taxieurs qui a imposé à ses adhérents de ne se doter que d'un matériel uniforme de radiotéléphonie dûment agréé par elle a été condamnée (CA Paris 13 juin 1997) ;
pour caractériser une entente, les entreprises incriminées doivent avoir poursuivi une action concertée en vue de limiter l'accès au marché ou à la libre concurrence (Cass com 123 janv 1999, 78 D) ;
le fait pour un organisateur de salons d'imposer aux exposants de faire intervenir certains manutentionnaires à l'exclusion de toute autre prestation est une pratique constitutive d'une entente illicite (Cass com 13 fév 1996) ;
il y a exploitation abusive de sa position dominante sur les marchés de l'installation d'une catégorie précise d'un produit laitier, le fournisseur qui réserve exclusivement la vente de moules dans le cadre d'installations complètes d'équipements réalisés par ses soins, lui permettant ainsi de refuser de vendre ces moules à des installateurs concurrents (Com conc 27 janv 1998) ;
lorsqu'une société mère, bénéficiaire d'un monopole légal, consent à sa filiale qui intervient sur un marché ouvert à la concurrence des facilités financières d'importance de sorte que la filiale soit en mesure de pratiquer des prix bas et, ainsi, perturber le marché, il y a abus de position dominante (Cass com 10 décembre 2003 BC IV 202) ;
une société qui réalise 54% des activités d'un marché alors que son concurrent immédiat n'intervient que dans la position de 19% est en position dominante (CA Paris 1° Ch H 13 avril 1999) ;
le refus de vente est constitué d'infraction par exemple dans les cas suivants : a) un établissement thermal a refusé l'admission d'un curiste au motif qu'il a refusé d'être suivi par l'un des médecins de l'établissement (Cass Crim 14 mai 1990 ; b) un garagiste a refusé de renouveler le contrat de parking à l'un de ses clients habituels, Tri corr Paris 31° ch 29 juin 1987) ;` c) un commerçant a refusé de vendre un article exposé en vitrine pour ne pas défaire son étalage (Trib corr Mâcon 26 juin 1985 n°936) ; d) un réparateur qui soutient ne pas pouvoir remettre en état un scooter acheté chez un autre fournisseur, au prétexte qu'il aurait des difficultés à s'approvisionner en pièces détachées nécessaires bien que le concessionnaire de la marque se soit déclaré disposé à les lui vendre (Tri pol Paris 5 mai 2000) ;
est sanctionné pour discrimination le restaurant qui a refusé d'accueillir un client handicapé (Trib corr Paris 4 sept 1995) ;
un étranger candidat à la location d'un logement s'est vu exiger par une agence immobilière qu'il fournisse un engagement de caution d'une personne de nationalité française ou d'un propriétaire en France : condamnation de l'agent immobilier du fait de discrimination (TGI Meaux 3° ch 7 janv 2003) ;
un fournisseur de parfums fait bénéficier seulement l'un de ses clients d'une remise plus importante que celles consenties habituellement aux autres distributeurs : il y a discrimination manifestement... discriminatoire, d'où condamnation du fournisseur (Cass com 11 fév 1992 n°89-16. 208) ;
le fournisseur qui décide de ne pas exécuter deux commandes d'un client habituel se rend coupable de l'infraction de refus de vente (CA Douai 2° ch 10 sept 1998) ;
un grossiste suspend pendant dix mois ses livraisons de marchandises, pourtant disponibles en stock, à un client avec lequel il entretient des relations anciennes et suivies avec celui-ci : un tel comportement a été jugé fautif (Cass com 5 décembre 2000 n°2093) ;
une rupture abusive est reprochée à un fournisseur de biens et/ou de services qui a cessé, sans préavis écrit, de servir un ancien client (Cass com 23 avril 2003) ;
dans une vente par lots de marchandises variées et séparables, l'opération est illicite dès lors que le client n'a pas le droit de refuser certains des articles compris dans le lot (Cass crim 4 décembre 1968) ;
Il y a entrave au fonctionnement du marché le fait pour un fournisseur qui, profitant de sa position dominante, impose à un client une majoration du prix proportionnellement à la diminution des quantités commandées d'où application en fait d'une pénalité pure et simple sanctionnant l'absence de commande d'où entrave de fonctionnement du marché en contractant la liberté du client de choisir ses fournisseurs avec pour conséquence la nullité du contrat conclu avec le client (Cass com 22 jan 1991 n°208 D) ;
l'embauche d'un salarié que le nouvel employeur savait être encore lié par un contrat de travail ou par une clause de non- concurrence constitue un acte de concurrence déloyale même s'il n'y a pas eu usage de manœuvre frauduleuse (Cass com 22 fév 2000 n°471II) ;
une entreprise de presse publie, en plus de son journal, un supplément hebdomadaire gratuit dans une forme identique à sa publication principale qui l'accompagne (suivez mon regard... A. H.-A.) : l'opération est tout à fait licite (Trib corr Paris 27 mai 1981).


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